INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
contre la constitution, contre Tordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et complices. »
Inviolabilité du domicile. — D. Que disposent nos constitutions et lois touchant V inviolabilité du domicile ?
R. La constitution de l'an VIII, article 76, qui est toujours en vigueur, porte : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. »
L'ordonnance du 29 octobre 1820 sur l'organisation de la gendarmerie, renouvelle cette disposition et y ajoute celle-ci : « Lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'un individu, déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié. (Art. 185.)
Le droit d'inviolabilité du domicile peut être suspendu, sous le régime de l'état de siège, réglé par la loi du 9 août
Le droit de l'inviolabilité du domicile a pour sanction l'article 184 du Code pénal, ainsi conçu : « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. »
Secret des lettres. — D. N'avez-vous pas rangé le se-
cret des lettres parmi les conséquences de la liberté et de la sûreté individuelles?
R. En effet, violer le secret des lettres, c'est en quelque sorte violer le domicile de la pensée. Les cahiers de 4789 sont très nets et très énergiques à ce sujet : ils expriment le vœu qu'on ne néglige rien pour que l'abus intolérable d'ouvrir les lettres soit proscrit à jamais *. Les premières mesures à prendre seront : la suppression du bureau qui, à la poste de Paris, a le droit d'ouvrir toutes les correspondances2; la défense aux négociants de tenir des bureaux de postes 3 ; la responsabilité des agents de la poste et leur punition très sévère en cas de délit 4 ; enfin, la prescription absolue que, dans aucun cas, sans exception, une lettre ne pourra devenir un titre ou un moyen d'accusation pour aucuns autres que celui auquel elle a été adressée, ou celui par lequel elle a été écrite 5. » Cette dernière prescription dénote, chez nos pères de 1789, une véritable intelligence de la liberté, comme le remarque M. Léon de Poncins. Ils ne se contentent pas de punir le mal, ils veulent le rendre inutile, ce qui le préviendra souvent, et, s'il s'accomplit, le punira toujours, lors même qu'il ne serait pas découvert.
Notre législation est conforme à ces vœux. L'arrêté du 18 août 1875 et la loi des 10-14 août 1790 déclarent inviolable le secret des lettres confiées à la poste. Les employés prêtent serment de garder ce secret, et non seulement ils ne doivent pas chercher à pénétrer le contenu des lettres, mais encore il leur est formellement interdit de chercher à connaître et de divulguer les auteurs et les destinataires des lettres.
Les lettres doivent être remises directement aux destinataires. L'art. 471 du Code de commerce fait exception