‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 179 sur 266 · Code d'instr. crim., art. 8, 10, 32, 35, 87, 88 et · texte numérisé non relu

Code d'instr. crim., art. 8, 10, 32, 35, 87, 88 et

du 10 mai 1851, n° 60, l'autre du 20 mars 1855, n° 5, tracent la ligne de conduite à tenir par les employés touchant les saisies de lettres et imprimés.

Quand il s'agit de lettres, les employés doivent attendre, sans les provoquer, les réquisitoires du préfet ou de l'autorité judiciaire ; quand il s'agit d'imprimés, l'art. 61 de la loi du 9 vendémiaire an VI, confirmé par l'art. 69 de la loi du 28 avril 1816, prononçant l'amende contre les auteurs et imprimeurs d'écrits non revêtus du timbre, les employés doivent concourir activement à la répression de cette fraude, la signaler aux préfets, dès qu'ils la découvrent et provoquer les réquisitoires de saisie. Aujourd'hui cette disposition n'a plus d'objet.

Gomme nous l'avons déjà si souvent fait observer, le principe de la liberté, de la sûreté individuelle, de l'inviolabilité des lettres est sauvegardé, dès qu'il n'est plus soumis au régime de l'arbitraire ; pour la matière qui nous occupe, on prétend que l'arbitraire règne encore quelquefois en un point : on dit que dans tous les pays les gouvernements, pour raison d'État, ouvrent secrètement les correspondances suspectes, dans un cabinet noir. Le gouvernement de la première République en usait ainsi effrontément. 11 décachetait les lettres et, après les avoir lues, s'il ne jugeait pas à propos de les intercepter définitivement, il y imprimait, en les recachetant, un sceau spécial ; en juin 1793, le cachet portait les mots: Révolution du Si mai.

Le cabinet noir a probablement existé et existera sou& tous les gouvernements. Je ne saurais blâmer cette institution, si elle est nécessaire à la sûreté publique, pourvu qu'on n'en use que rarement, modérément, discrètement. Rejetons la maxime : « Périssent les colonies, périsse la France, plutôt qu'un principe » ; adoptons cet autre, que l'on doit faire subir des restrictions au principe de l'inviolabilité de la correspondance comme aux autres intérêts et droits individuels, lorsque le salut public, la sécurité générale l'exigent impérieusement.

LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE 4iD

Liberté du travail et de l'industrie. — D. Terminez ce qui concerne la liberté individuelle, en la considérant par rapport au travail, au commerce et à l'industrie.

R. Il est facile d'établir d'excellents principes sur cette matière ; on peut les ramener à deux : 1° la liberté individuelle, en fait de travail, de commerce et d'industrie, sera à l'abri de tout arbitraire et réglée par la loi ; 2° les législateurs régleront l'action de l'État, de manière à ce qu'il n intervienne que pour protéger : 1° le travail, l'industrie, le commerce ; 2° l'intérêt social.

Mais, dès qu'on arrive à l'application et aux détails, des difficultés pratiques, des divergences d'opinion se présentent, selon les circonstances et les passions du moment.

Lorsque les cahiers de 1789 demandèrent la liberté sur ce point, il s'agissait d'abolir le monopole dont jouissaient les corporations d'arts et métiers, formées en maîtrises et en jurandes. Voici, en deux mots, ce qu'étaient ces institutions.

Avant 1789, on ne pouvait être reçu cordonnier qu'avec les mêmes formalités qu'académicien, c'est-à-dire, qu'après avoir fait un chef-d'œuvre de l'art, avoir été jugé capable et digne par la corporation des cordonniers, et agréé par le gouvernement.

Le privilège exclusif d'exploiter chaque branche d'industrie y était conféré à une corporation spéciale; de plus, chaque corps avait une hiérarchie : en haut les maîtres, qui seuls pouvaient exercer pour leur compte une industrie, un art, un commerce; ils formaient, pour chaque corps d'état, une corporation privilégiée ; c'est ce qu'on appelait maîtrises.

Au-dessous, venaient les compagnons : salariés par les maîtres, ils ne parvenaient à la maîtrise, qui était presque héréditaire, qu'à force d'argent et après un long exercice; plus bas, les apprentis, qui payaient aussi pour arriver au compagnonnage, après de longues années d'un travail

gratuit. Le nombre d'apprentis était restreint; la faveur d'entrer dans un corps d'état était réservée de préférence aux fî's de maîtres et de compagnons.

Toutes ces corporations d'états, de métiers et d'arts dépendaient du gouvernement par les jurandes. On appelait ainsi la charge des jurés. Les jurés avaient pour fonctions de régir les corporations ; ils recevaient les maîtres, les compagnons, les apprentis, veillaient au maintien des privilèges de la corporation, à l'exécution des règlements, etc. Ils étaient élus par les maîtres, sous la présidence d'un magistrat, et prêtaient serment au roi (de là leur nom de jurés, synonyme d'assermentés, qui ont juré, qui ont prêté serment).

Telle était l'institution : elle offrait de grands avantages avec de graves inconvénients : elle était une garantie de capacité et de moralité : chaque corporation n'admettait dans son sein que ceux qui savaient le métier et avaient une bonne conduite. Chaque ouvrier trouvait dans sa corporation protection et secours ; la discipline à jaquelle il était soumis le préservait de l'erreur et du vice ; tandis qu'aujourd'hui l'ouvrier abandonné à luimême, isolé dans la société, cède facilement aux entraînements des mauvais exemples et des prédications révolutionnaires ; n'ayant plus d'appui dans une corporation de métiers, il en cherche dans les associations subsersives qui flattent le mauvais instinct, il se laisse recruter par l'Internationale, par la commune, par la Marianne ; parfois il s'occupe moins de son art et de son métier que des progrès du socialisme, moins de sa famille que des congrès de Genève et des élections, et, au lieu d'améliorer son sort, de conserver la plus grande des dignités qui est celle du père de famille obéi de ses enfants, honoré de ses concitoyens, il va trop souvent, sous la direction des chefs du radicalisme, terminer ses jours, éteindre sa famille, son nom, au bagne.

Au point de vue social, la suppression immédiate, complète des corporations, sans les remplacer par une autre

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