LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE
institution, appropriée aux temps nouveaux, a été une mesure dangereuse.
D'un autre côté, les corporations, telles qu'elles existaient avant 17>9, étaient un abus. Ce monopole enlevait la faculté de travailler à beaucoup de pauvres gens, empêchait la concurrence qui perfectionne les produits et en abaisse le prix.
Mais ne pouvait-on pas réformer au lieu de supprimer?
Laisser tous les métiers accessibles à tous ceux qui réunissent les conditions déterminées par les lois;
Donner à chacun la liberté de faire tel négoce et d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon, en se couronnant aux dispositions légales;
Réglementer le travail, l'industrie, le commerce, dans l'intérêt général, voilà les vrais principes d'un sage progrès.
Dès que la loi est commune, qu'elle ne favorise aucun individu, aucune classe d'individus, qu'elle n'a pour objet que le bien général, qui est le bien de tous, elle peut restreindre sans injustice la liberté individuelle pour le travail, l'industrie, le commerce, comme pour le reste. C'est pourquoi de nombreuses restrictions sont apportées par notre législation actuelle à la liberté du travail : prohibition de fabriquer et vendre des armes, poudres et munitions de guerre (dans l'intérêt de l'ordre social) ; réglementation du débit de substances vénéneuses, des professions de pharmaciens et droguistes, de sages- femmes, etc. (dans l'intérêt de l'alimentation, de l'hygiène et de la santé publique); autorisation préalable pour ouvrir cafés, cabarets, et droit de fermeture de ces établissements dévolu à l'administration ; prohibitions relatives a la mise en vente des dessins, gravures, lithographies, médailles (dans l'intérêt de la morale publique) ; monopole de la fabrication, de l'importation et delà vente des tabacs, des allumettes, du transport des lettres par l'administration desposies; de l'expédition des dépêches par celle des lignes télégraphiques (dans un intérêt fiscal et d'utilité
452 CIIAHTKK QUINZIÈME. LIBKBTÉ
publique) ; interdiction de travailler les dimanches et lès jours fériés, portée par la loi du d8 décembre \H\\. fel jugée par la cour de cassation (1852) est toujours en vigueur (dans l'intérêt religieux et social) ; disposition eta vertu de laquelle les charges d'avoués, de notaires, d'huissiers, d'agréés, de commissaires-priseurs, et les brevets d'imprimeurs, de lithographes, de libraires, sont restés un privilège (comme garantie de lumières et de capacit dans l'intérêt public) ; maintien de 1 institution des conporations en faveur des avocats (la profession d'avocat est soumise à l'obtention des lettres de licence, et, pour l'exercer, il faut être admis dans Y ordre auprès des cours royales et de beaucoup de tribunaux).
Ces restrictions à la liberté du travail et d'autres que nous omettons, ainsi que toutes celles du même genre qui pourraient être établies, ne portent aucune atteinte au principe de la liberté individuelle, ou, du moins, ne contiennent aucune injustice : car toutes sont faites danl'intérêt général, qui est celui de tous les individus. Aucune n'a été créée pour favoriserun individu ou une classe d'individus, au détriment des autres: toutes ont en yue le bien public, plus ou moins bien entendu. Quand il s'agit de légiférer sur ces matières, on ne peut discuter que pour savoir si, tout considéré, tout pesé, clans la situation actuelle où se trouve le pays, l'intérêt général exige qu'on réglemente et restreigne tel métier, tel art, telle industrie, abstraction laite des individus qui les exercent ou pourraient les exercer.
D. Quelle surveillance tutélaire l'État doit-il exercer sur le travail, l'industrie, le commerce?
R. L'Etat interviendra dans l'industrie pour l'empêcher de léser en rien le bien public, notamment les intérêts moraux. 11 ne tolérera de la part d'aucune industrie, un livre, une image, un spectacle immoral, qui attenterait aux droits de l'innocence, à la liberté de la pudeur. Il veillera à ce que la vie des ouvriers, surtout celle des enfants, ne soit pas trop exposée par l'excès de travail, par