DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUR LA LIBERTÉ DES CULTES
D. Quelles sont les dispositions législatives qui, avec le temps et la coutume, forment le droit positif en vigueur, touchant ce qu'on appelle la liberté des cultes ?
R. Je vais reproduire les divers textes qui se sont succédé sur ce sujet.
Déclaration de 1789. « Art. 10, — Nul ne doit être inquiété pour ces opinions mêmes religieuses, pourvu que
leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. »
Deux ans après le vote de la Déclaration par la Constituante, le titre I, renfermant les dispositions fondamentales de la constitution de 1791 porte: «La constitution garantit à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il e*t attaché ». La Déclaration de 1793, élaborée par la Convention, dit que « le libre exercice des cultes ne peut être interdit ». En 1795, une ncuvelle Déclaration, celle du Directoire, ne parle ni d'opinions religieuses ni de culte ; mais on lit au titre xiv, qui termine la constitution : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ». La république adopta en 1799 la constitution consulaire. Celle-ci n'est précédée d'aucune déclaration des droits de l'homme et des citoyens ; elle ne statue absolument rien touchant les cultes, et, n'ayant point de préambule, elle ne se place point, comme les constitutions antérieures, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême. Il n'y était pas question non plus de souveraineté du peuple, mais de « pouvoirs forts et stables », qui se personnifièrent bientôt dans le premier consul. En 1801, le concordat entre le gouvernement et le Saint-Siège commence par ces mots : « Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français ».
Dans le serment que l'empereur devait prêter, selon l'article 53 du sênatus-consulte organique du 18 mai 1804 se trouvent ces mots : « Je jure de respecter et faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ».
La charte du mois d'avril 1814, décrétée par le Sénat, dit, article 22 : «La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés. » La charte constitutionnelle de Louis XVIII, en juin de la même année, porte :
« Art. 5. — Chacun professe sa religion avec une
i!M) CHAPITRE SEIZIÈME. — CULTES
égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
» Art. 6. — Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État.
» Art. 7. — Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements du trésor royal ».
L'acte additionnel aux constitutions de l'empire, daté des 22 et 23 avril 1815, déclare, n° 62, que « la liberté des cultes est garantie à tous >>. Et le projet de constitution de la chambre des représentants, du 29 juin 1815, garantit « la liberté à chacun de professer et d'exercer librement son culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié ». On n'eut pas le temps de discuter ce projet avant la chute définitive de Napoléon.
La charte constitutionnelle du mois d'août 1830 s'exprime ainsi :
« Art. 5. — Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
» Art. 6. — Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public ».
La constition de la république de 1848 a un préambule, mais pas de déclaration de droits. Le préambule dit, article 8 : « La république doit protéger le citoyen dans sa religion. » Et la constitution porte, article 7 : « Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection. Les ministres soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'État ».
La constitution de 1852 se borne à garantir « les grands principes de 89 ».
Il résulte de ce tableau que la liberté des cultes tend à se fixer dans les constitutions françaises depuis 89 ;
mais elle s'y place de deux manières bien différentes et qu'il faut absolument distinguer. D'après l'une, la liberté des cultes fait partie du droit naturel, et conséquemment ne peut jamais être abolie sans injustice. Elle figure ainsi dans le titre 1 de la constitution de 1791 et dans l'article 7 de la Déclaration de 1793, que nous avons cités.
D'après l'autre, la liberté des cultes peut être regardée, non comme de droit naturel, mais comme de droit positif humain; et conséquemment elle est susceptible de restrictions et même d'abolition, selon la nécessité des temps et l'état politique de la nation. Dans ce cas, elle se trouve inscrite, non pas en principe absolu, mais comme loi constitutionnelle, dans le corps même des constitutions ou des chartes. Elle figure ainsi dans toutes les constitutions et chartes qui en ont parlé depuis le concordat !.
D. Quelle est la croyance des catholiques touchant la liberté des cultes?
R. Ils ne peuvent admettre que la liberté absolue illimitée des cultes, soit de droit naturel, et qu'il faille la considérer comme l'idéal du régime religieux et politique, dans tous les temps, dans tous les lieux. L'erreur ne peut avoir droit à la même protection, de la part de l'Etat, que la vérité. Tous les gens sensés pensent comme les catholiques : qui voudrait voir l'Etat favoriser, protéger un culte qui prescrirait la communauté des femmes, le partage des biens ? Les grandes vérités religieuses sont des bases essentielles de la société : c'est pourquoi la loi réprime encore de nos jours les outrages à la religion.
D'un autre côté, les catholiques admettent, comme droit positif, le régime que nos lois ont établi, touchant la liberté des cultes en France : ils se regardent comme tenus, en conscience, de respecter ces lois, et ils les considèrent comme relativement bonnes, en tant qu'elles sont appropiées à la situation actuelle de la France ; et
i. Les principes de 89 et la doctrine catholique, par M. l'abbé Léon Godard : édition corrigée, 1863.
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loin de les enfreindre, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils les maintiennent et en assurent l'exécution.
D. Louis XVIII, dans sa charte, n'a-t-il pas rétabli la religion d'Etat! Gela convient-il à nos mœurs et à nos idées ?
R. 11 y a eu, il y a encore, il y aura toujours et partout, dans chaque pays, une religion d Etat. En vain le mot sera effacé des constitutions, la chose existera naturellement. Tous les Etats invoquent Dieu dans les nécessités publiques et lui rendent des actions de grâces après avoir échappé à de graves dangers et obtenu de grands avantages.
Aux Etats-Unis d'Amérique, quatre fois pendant la longue durée de la guerre civile, le président Lincoln ordonna des prières publiques, dans les termes les plus pieux, invitant ses concitoyens à reconnaître la présence du Père tout-puissant et sa main visible dans la conduite des événements humains..., à rendre hommage à Dieu, à lui adresser d'humbles prières afin quil daigne, par l influence de son Esprit-Saint, adoucir ls colères qui ont engendré et si longtemps soutenu une inutile et cruelle rébellion, changer les cœurs des insurgés, inspirer au gouvernement une sagesse à la hauteur d'une si grande crise nationale, visiter, consoler, dans toutes les parties du pays, ceux que tant de batailles, de marches, d'épreuves et de morts ont fait souffrir dans leur âme, leurs affections, leur personne et leurs biens, et enfin ramener toute la nation, par les voies du repentir et de la soumission, à la volonté de Dieu, dans la plénitude de la paix et de V union fraternelle.
Eh bien ! lorsque le chef de la nation française devra, entouré des grands corps de l'Etat, cédant à la nature des choses, à nos traditions, à l'exemple de tous les peuples, invoquer Dieu, ou lui rendre des actions de grâces, dans quel temple ira-t-il? dans les synagogues, dans les temples protestants ou dans les cathédrales catholiques? La nation française, qui est catholique, doit-elle renoncer au Te Deum et remercier Dieu de ses victoires en chantant des versets
du Coran? Ce serait donc avancer une fausseté que de dire que le catholicisme n'est pas la religion de l'Etat français.
D. L'Etat applique-t-il légalement le concordat et respecte-t-il scrupuleusement la liberté de conscience?
R. Sans ranimer cette question, encore trop brûlante, je dois relater les griefs de l'Eglise et des catholiques. Par Etat, il ne faut pas entendre seulement le pouvoir exécutif, mais aussi la majorité législative. Or, l'Etat a banni Dieu de l'école, il a enlevé l'enseignement public aux eongréganistes, il a diminué le traitement des évêques, supprimé celui des chanoines, de la plupart des vicaires, du chapitre de Saint-Denis; et pour punir les curés, pour cause politique, sans les juger, sans les entendre, il suspend leurs traitements, ou mieux leur part de l'indemnité due par l'Etat sur les biens ecclésiastiques dont il s'est emparé; il a laissé les municipalités enlever les bureaux de charité et surtout les hôpitaux aux religieuses, malgré les vœux des malades, des médecins, et contrairement à l'intérêt sanitaire et financier. Il a supprimé les aumôniers militaires et autres; toutes ces mesures et bien d'autres sont loin d'être conformes à l'esprit, sinon à la lettre du concordat, au respect dû à la religion de la presque unanimité des Français, aux votes de presque la moitié des électeurs, au besoin d'apaisement qu'éprouve le pays. Quant au service militaire imposé aux jeunes ecclésiastiques, il porte atteinte à la constitution de l'Eglise, à ses droits, à son recrutement, toutes choses garanties par le concordat.
D. Vous venez de parler des congrégations religieuses', l'Etat a expulsé violemment les membres de celles qui n'étaient pas autorisées. Etait il dans son droit ?
R. Il a visé les lois existantes, lois douteuses, lois tombées en désuétude, lois contraire à l'esprit du concordat, et surtout au droit commun, aux principes de liberté, d'égalité qui sont, à tort ou à raison, le fondement de tout l'édifice de notre droit public. Aussi une vaste consultation des lumières des barreaux de France, comprenant l'avis
motivé des jurisconsultes de tous les partis, de M. Demolombe par exemple, à qui personne n'a jamais attaché la qualification de clérical a-t elle retenti comme une condamnation éclatante du gouvernement. La situation légale de la compagnie de Jésus et des autres instituts religieux a été parfaitement exposée par un jurisconsulte et publiciste catholique éminent M. Ravelet. En voici un extrait :
« Si les ennemis des jésuites étaient conséquents avec eux-mêmes, nous ne devrions pas mentionner les édits de 1764 et 1777, qui ont été rendus sous l'ancien régime, c'est-à-dire à une époque dont l'esprit est répudié par eux ; mais nous sacrifions à la nécessité, et nous faisons remarquer ce qui semblerait cependant hors de notre sujet.
» Quand Louis XV, monarque absolu, mais faible, cédant à la pression des parlements, excités eux-mêmes par la Pompadour, proscrivit les jésuites, il le fit sous prétexte de protéger la religion de l'Etat qu'on accusait, à tort bien entendu, les membres de la célèbre compagnie de compromettre par leur doctrine et leurs agissements.
» Evoquer ces édits, c'est donc un non sens, puisqu'il n'y a plus de religion de l'Etat. C'est, de plus, se compromettre en mauvaise compagnie, celle de la Pompadour. Nul n'ignore en effet, que, furieuse de ce que les jésuites mettaient pour condition à l'absolution qu'elle sollicitait de son confesseur son exilj volontaire et sans retour de Versailles, la favorite se fit la plus ardente ennemie de ceux dont elle n'avait pu corrompre la conscience et l'inspiratrice de ce qui s'exécuta contre eux.
» Toutes nos chartes, toutes nos constitutions, depuis 1789, annulent de plein droit les édits de 1764, de 1777 et les autres mesures analogues.
» Allèguera-t-on le décret de l'Assemblée constituante du 13 février 1790?
» Comment ce décret, qui ne nomme pas les jésuites, leur serait-il particulièrement applicable? Il déclare, d'une manière générale, que la loi ne reconnaîtra plus les vœux solennels et supprime les ordres dans lesquels on les
fait. Par là, il enlève aux ordres leur personnalité morale, au point de vue légal, mais il ne les empêche pas d'exister comme institutions privées. Ils sont sans droits dans l'Etat, mais ils ne sont pas proscrits.
» Le décret du 18 août 1792 supprime toutes les congrégations, sans exception, les lazaristes, sœurs de charité, hospitalières, etc., mais ce décret révolutionnaire, rendu huit jours après la suspension du pouvoir exécutif, et dépourvu par conséquent de toute sanction, n'a absolument aucune valeur constitutionnelle.
» Les articles organiques ne reconnaissent d'existence qu'aux chapitres cathédraux et aux séminaires; mais ils nedéfendent pas à des citoyens français de se réunir sous une règle commune, à titre particulier.
» Le décret de messidor an xn, rendu ab irato, supprime toutes les communautés existantes; mais ni le Tribunat, ni le Corps législatif, ni le Sénat — qui faisaient alors partie des institutions de l'Empire — n'avaient été consultés. Le décret était donc parfaitement inconstitutionnel, et nul par conséquent.
» 11 est évident qu'on ne peut pas invoquer contre les jésuites les articles 291 et suivants du Gode pénal, qui ne permettent à « aucune association de plus de vingt per- » sonnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à » certains jours marqués, » de se former sans l'agrément du gouvernement.
» Le législateur a voulu évidemment atteindre les associations ténébreuses, qui réunissent à des intervalles réglés des membres habituellement dispersés et échappant par cela même à la surveillance de la police.
» Or, les jésuites ne se proposent pas de se réunir périodiquement; ils vivent en commun, au grand jour, et le gouvernement a toujours l'œil ouvert sur eux.
» La vérité, c'est que la Compagnie de Jésus, comme tous les autres instituts religieux, est régie par les lois du 3 janvier 1817 et du 24 mai 1826, ainsi que par le droit commun. D'après ces lois, on distingue en France des congre-
gâtions reconnues et des congrégations non reconnues.
» Les premières sont assujetties à certaines règles et jouissent, en retour, de certains privilèges.
» Les autres, n'ont pas, à proprement parler, d'existense légale; elles ne peuvent ni posséder, ni acquérir, ni aliéner, ni ester en justice; mais leur existence de fait n'est nullement un délit. L'Etat les ignore, en qualité de corps, voilà tout. 11 ne leur doit rien comme congrégation; mais, individuellement, les membres qui les composent sont sous la protection de la loi, ils onttous les droits de citoyens libres, comme ils en remplissent tous les devoirs.
» Ce n'est pas la première fois que l'on invoque contre les jésuites l'application de prétendues lois existantes. Pour entraver l'exercice de la liberté de l'enseignement secondaire, ces prétendues lois furent déjà mises en avant.
» Il ne fut pas difficile d'établir qu'il n'y a plus de lois existantes contre les jésuites; et, dans une consultation demeurée célèbre, M. de Vatimesnil démontra qu'une seule loi était debout en ce qui concerne les jésuites, la Charte de 1830, dont l'article Y disait :
« Chacun professe sa religion avec une égale liberté et » obtient pour son culte la même protection. »
» Il existe, de plus, un traité entre 1 Etat et l'Eglise catholique, stipulant le libre et plein exercice de cette religion : c'est le Concordat. Or, les ordres religieux sont l'épanouissement naturel de la doctrine catholique; l'existence des des ordres, en général, est implicitement admise par le Concordat.
» Donc, attenter à la liberté d'un de ces ordres, celui des jésuites ou tout autre, c'est violer la Charte et le Concordat. »
ORGANISATION DE L'ÉGLISE EN FRANCE; INOBSERVATION DES LOIS CANONIQUES ; RÉFORME A INTRODUIRE
D. Avant de quitter ce sujet, jetez un coup d'œil sur l'organisation intérieure de l'Eglise en France.
R. L'Eglise, en France, est admirable si vous considérez les vertus du personnel qui la compose du haut en bas de l'échelle hiérarchique. Le bien se fait avez zèle et dévouement, mais, si j'en crois ce qu'on me dit, pas toujours régulièrement. Expliquons-nous. Nos institutions civiles, nous l'avons dit, sont organisées conformément aux lois : tout y est constitué, tout y fonctionne eu vertu des lois, chaque fonctionnaire exécute les lois et règlements.
On prétend que dans certains diocèses de France, il n'en est point ainsi pour les institutions ecclésiastiques : le séminaire, le chapitre, l'administration épiscopale elle-même, pour ne citer que ces exemples, sont organisés et fonctionnent ici d'une manière, là d'une autre, lorsque tout devrait être, partout, conforme aux lois de l'Eglise.
D'après les lois, l'administration duséminaireappartient aux évêques; mais le Concile de Trente leur donne deux conseils et quatre aides dans cette administration. (Tous les séminaires qui peuvent exister dans un diocèse, ne font en réalité qu'une seule institution, au point de vue canonique, et on les désigne tous en disant : le séminaire.)
De ces deux conseils (ou commissions, députations) l'un est donné à l'évêque pour l'administration du spirituel, et l'autre pour l'administration du temporel du séminaire.
Le conseil ou commission pour le spirituel du séminaire se compose nécessairement de deux chanoines dont le choix appartient à l'évêque.
Le conseil ou députation pour le temporel du séminaire se compose de quatre députés ; savoir, de deux chanoines, dont l'un est choisi par l'évêque et l'autre par le chapitre, et de deux membres du clergé de la ville, dont l'un est élu par ce même clergé et l'autre nommé par l'évêque.
On peut voir les attributions de ces deux conseils, qui n'ont que voix consultative, dans l'ordonnance et instruction de Mgr Dechamps, archevêque de Malines, relatives à ce sujet. Yoilà les prescriptions rigoureuses de l'Eglise,
t. ii. :!,2
498 CB \IM I l.L SEIZIÈME. — Cl I
voilà ];i sage institution qui existe el fonctionne plupart des dio mais en France, quelqi squea
administrent leur séminaire sans l'aide d'aucun conseil, d'autres ont un seul conseil dont la composition el les attributions sont contraires aux lois de l'Eglise ; il est des conseils où l'on voit figurer le supérieur el l'économe, qui se contrôlent ainsi eux-mêmes et ont voix consultative, dans un conseil, appelé à donner son avis sur la nomination du supérieur, de l'économe du séminaire, et sur la reddition annuelle des comptes faits par les supérieurs du séminaire. « 11 faut remarquer, dit Mgr Dechamps, que l'évêque ne peut substituer à la double députation établie par le Concile de Trente, ni une commission formée peu* les directeurs ou professeurs du séminaire, ni même faire entrer ceux-ci dans la députation en qualité de conseiller s-adj oints : le Concile veut un contrôle».
C'est pourquoi l'archevêque de Malines statue que les supérieurs assisteront, en certains cas déterminés, aux séances des conseils (qui se tiendront sous la présidence de l'évêque ou de son grand vicaire) pour y fournir des explications, des renseignements; mais son ordonnance porte cette disposition :
« Lorsque les supérieurs des établissements assistent à une réunion de l'une ou de l'autre des deux commissions, et que celles-ci doivent y donner leur vote consultatif, soit sur des questions de personnes, des nominations par exemple, soit sur des questions de comptabilité, ou d'autres questions relatives à l'administration, les membres de la commission ne devront pas donner leur vote proprement dit en présence des supérieurs des établissements, mais ils le donneront quand ils seront seuls avec l'archevêque ou l'un des vicaires généraux. Les résolutions prises ensuite par l'autorité diocésaine seront communiquées aux supérieurs par le vicaire général. Les pièces qui auront dû être signées, telles que les comptes, seront aussi remises aux supérieurs par la même voie ».
Il est question, dans les lois civiles, d'une autre ad mi-
nistration temporelle des séminaires. Le décret du G novembre 1813, litre îv, article 6:2, porte ce qui suit: « 11 sera formé pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux qui présidera en l'absence de l'évèque, du directeur et de l'économe du séminaire et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évèque et du préfet. » Mais ce décret est tombé en désuétude ; le bureau, tel qu'il l'institue, n'existe pas ; il n'y a pas de trésorier nommé par le ministre des cultes. Par la nature même des choses, l'évèque ou son grand vicaire, le supérieur et l'économe du grand séminaire administrent cet établissement; ce n'est point un conseil, mais une administration, c'est cette administration que l'évèque doit gérer, avec l'aide de deux conseils, l'un pour le spirituel, l'autre pour le temporel, tel que les a organisés le concile de Trente.
D. Exposez-nous encore quelques prescriptions des lois ecclésiastiques négligées dans quelques diocèses de France.
R. Les lois ecclésiastiques exigent impérieusement qu'il y ait, dans chaque église cathédrale, un théologal ou maître de théologie ; il faut qu'il soit chanoine: c'est l'évoque qui le nomme, mais ce n'est point de l'évèque ni du chapitre, c'est de l'Eglise qu'il reçoit sa mission, mission ordinaire, définie par les lois ecclésiastiques, et qui consiste à interpréter les saintes écritures du haut de la chaire. L'Eglise attache la plus grande importance à cette institution, et, quand elle ne fonctionne pas suffisamment, les protestants en prennent occasion pour accuser le clergé catholique de ne pas faire assez de cas de l'Ecriture sainte, pour instruire les fidèles. Le savant et zélé pape Grégoire XVI, dans son encyclique, Intcr multipliées, du 8 mai 1844, rappelle aux évêques, avec la plus vive instance, la nécessité d'expliquer les saintes Ecritures, surtout aux fidèles par le moyen du chanoine théologal. 11 oppose aux
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sociétés bibliques des protcstanls <| ui consistent à mettre entre les mains de tous, la Uible ou falsifiée ou non interprétée comme elle doit l'être, et à l'abandonner au serin privé de chacun, cette sage institution de l'Eglise, qui, seule gardienne et interprète infaillible de l'Ecriture et de la tradition sacrée, sert avec un soin maternel à ses enfants cette nourriture spirituelle.
Cette institution existe-t-elle en France? Je vois le nom figurer dans les annuaires ecclésiastiques ; mais la chose existe-t-elle réellement, fonclionne-t-elle, produit-elle les fruits qu'on est en droit d'en attendre ?
Les lois ecclésiastiques exigent qu'un concile ait lieu tons les trois ans, dans chaque province ecclésiastique, et un synode tous les ans dans chaque diocèse ; des peines spirituelles sont édictées contre ceux qui, étant chargés de la convocation de ces assemblées, omettent de la faire, et contre ceux qui, étant convoqués, négligent de s'y rendre. Ces prescriptions sont-elles exécutées régulièrement, ponctuellement; ces assemblées ecclésiastiques qui fonl partie de la constitution de l'Eglise, telle qu'elle est établie par les canons en vigueur, et dont personne n'oserait contester l'utilité, se tiennent-elles périodiquement ?
Que dirait-on si les sessions de nos conseils généraux, de nos conseils d'arrondissement, de nos conseils municipaux étaient aussi irrégulières? Pourtant les lois ecclésiastiques sont aussi impérieuses pour la tenue des conciles provinciaux et des synodes diocésains, que nos lois civiles pour celle des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux, et le pouvoir civil, aujourd'hui, n'y met aucun obstacle et accorde sous ce rapport pleine liberté aux évèques.
L'évêque a près de lui un sénat, le chapitre, l'élite du clergé de son diocèse, dont la composition et les attributions sont réglées par les lois ecclésiastiques. La constitution de chaque chapitre doit être approuvée par le Saint- Siège ; les membres du chapitre (chanoines titulaires) doivent, d'après les lois ecclésiastiques, être nommé- eon-
INOBSERVATION DES LOIS CANON i OU KS oO'I
joinlenieiiL par le chapitre et par l'évêque. Ce mode d'exercice du droit de nomination varie selon les statuts de chaque chapitre (approuvés par le Saint-Siège): tantôt il faut l'accord du chapitre et de l'évêque pour les nominations ; tantôt l'évêque fait une nomination, et le chapitre fait la suivante, et ainsi de suite ; ils nomment alors à tour de rôle. Pour qu'un évèque nomme tout seul aux canonicats titulaires de sa cathédrale, il faut qu'il ait reçu une dispense spéciale à ce sujet, un induit pontifical. Quant aux attributions du chapitre, tantôt l'évêque est obligé de prendre son avis, dans des cas déterminés par les lois ecclésiastiques, tantôt il lui faut obtenir son consentement.
Ces prescriptions ont été trop longtemps négligées dans les diocèses de France; heureusement il en est peu maintenant où elles ne soient pas observées.
Le concile de Trente déclare nulle toute nomination de curé faite hors du concours. Il exige que les candidats à une cure vacante, soient examinés par trois examinateurs au moins : comment sont nommés ces examinateurs? Chaque année, l'évêque doit en proposer un certain nombre, et il faut qu'ils soient agréés par le clergé, dans le synode diocésain, d'où vient qu'on les appelle examinateurs synodaux . Lorsqu'une église paroissiale devient vacante, l'évêque désigne trois de ces examinateurs synodaux, pour faire avec lui l'examen des candidats, et parmi les candidats reçus pour leur doctrine et les autres qualités requises, il choisit lui-même, librement et consciencieusement, le plus digne auquel il donne le titre vacant. Il suffit qu'un seul examinateur ne soit pas synodal, pour frapper de nullité l'examen, le concours et la nominal ion du curé. On ne peut avoir aucun doute à cet égard, quand on connaît le concile de Trente, la jurisprudence qui est unanime sur ce point, et la décision de la congrégation du concile, du 12 décembre 1874.
Si des évoques s'écartaient de ces règles essentielles, sans une dispense spéciale du Saint-Siège, les nominations
de curés laites par eux seraient nulles, aussi bien en France qu'ailleurs. Si des évêques français ont obtenu le pouvoir spécial de s'écarter de ces règles si sages, si salutaires, touchant la nomination des curés, il est permis de regretter qu'ils se soient vus forcés par les circonstances à la demander. Car l'évêque assume -une grave responsabilité, en faisant tout seul un acte administratif pour lequel la loi lui impose le secours de trois auxiliaires élus par le clergé ; il risque de se tromper en se privant, lui, peut-être nouveau venu dans le diocèse, des lumières autorisées des examinateurs synodaux. Il ne suffit pas qu'il consulte ses conseillers : comme ils n'ont pas reçu de la loi ecclésiastique qualité pour cela, leur avis n'a pas la même valeur. La nomination faite d'après les règles canoniques, qui l'entourent de tant de précautions, oll're bien plus de garanties, inspire bien plus de confiance aux fidèles.
Parmi les lois ecclésiastiques que le clergé de France avait pris l'habitude de violer sans droit, sans nécessité, sans aucun motif, par habitude, par routine, notons encore celle qui veut que dans les huit jours de la vacance régulière d'un siège épiscopal, le chapitre nomme un vicaire capitulaire, et que, s'il ne le fait pas, le métropolitain pourvoie à cette nomination.
Jusqu'ici, dans la plupart des diocèses, on nommait/)//* sieurs vicaires eapitulaires pour administrer le diocèse, le siège vacant; dans un temps où le clergé se plaint que le respect de l'autorité s'en va, c'était donner un triste exemple que de ne pas tenir compte des décrets du concile de Trente, des constitutions apostoliques et des ordres du Saint-Siège. Le clergé l'a compris, et l'on a pu lire, en janvier 1875, le mandement de « monsieur le vicaire capitulaire, élu par le vénérable chapitre d'Àgen ».
Je termine par une question brûlante.
On sait que le Saint-Siège s'est réservé la solution de la question de Y inamovibilité des curés desservants.
Mois ce qu'on ignore, c'est que les desservants, quelque
amovibles qu'on les suppose, sont comme tous les ecclésiastiques, comme tous les fidèles, sous la protection des lois canoniques, et à l'abri de l'arbitraire des supérieurs. Rome veut que, conformément aux principes et à l'esprit de l'Église, les évêques ne changent les curés desservants que rarement et pour de justes motifs ; il y va de la dignité humaine, de l'honneur sacerdotal, de l'intérêt des âmes et même de la considération épiscopale : l'arbitraire jetterait de la déconsidération sur l'autorité épiscopale et avilirait l'administration ecclésiastique aux yeux des fidèles.
Un curé ne peut faire du bien à ses ouailles que quand le temps lui a permis de les connaître. Il ne se dévouera aux œuvres que s'il peut compter sur l'avenir. Jl aura peu d'autorité et d'influence, si Ton sait que sa position est fragile, et qu'il suffit d'un mot pour le renverser. Ajoutons que les vocations ecclésiastiques seraient entravées par les parents, qui ne voudraient pas que leurs enfants entrassent dans une carrière aussi incertaine.
Mais, dira t-on, vous favorisez 1 indiscipline, l'insubordination, et créez des difficultés pour l'administration épiscopale qui rencontre déjà tant d'obstacles. Au contraire, cette règle d'administration, que suit d'ailleurs la très grande majorité des évêques français, fortifie l'autorité diocésiane : ce qui affaiblit une autorité, c'est l'arbitraire, c'est l'élément personnel ; ce qui la fortifie, c'est le droit. L'évêque, en s'appuyant sur le droit, en exécucutant les lois ecclésiastiques, en appliquant le droit canonique, est bien plus fort pour diriger, admonester, corriger.
D. Les lois de l'Eglise, si j'en juge par celles que vous venez de citer, sont admirables, et c'est sans doute sur elles que nos législateurs civils ont pris modèle pour régler l'exercice du pouvoir législatif, exécutif, et l'entourer de toutes les garanties nécessaires pour exclure l'arbitraire et assurer le règne des lois. Le pouvoir judiciaire est-il aussi bien organisé dans l'Église 1
,*)0i. pHAPITRE SEIZIÈME. — CULTES
R. Il y a trois degrés de juridiction : l'officialité diocésaine juge en première instance les contestations inlro duites devant elle au point de vue spirituel : on peut appeler de son jugement ou du déni de justice, soit directement au Saint-Siège, soit à l'officialité métropolitaine; enfin, on a recours au tribunal suprême, qui est le Saint-Siège. La procédure ecclésiasti jue, pour l'instruction de l'affaire, pour la plaidoirie, pour le jugement, a servi de modèle à la procédure civile, qui lui a emprunté les formes et les garanties d'une bonne justice.
D. Quels moyens existe-t-il d'assurer l'exécution des lois ecclésiastiques?
R. D'abord, quiconque a été lésé par la violation ou l'inobservation d'une loi ecclésiastique, peut intenter une action, contre l'autorité dont il a à se plaindre ou avec laquelle il est en conflit, devant les tribunaux ecclésiastiques.
Ensuite, chaque évèque est tenu d'envoyer à Rome un rapport sur l'état de son diocèse et même d'aller luimême, à des époques déterminées, rendre compte personnellement de son administration au Saint-Siège. Le nonce du Saint-Père est chargé d'exercer une certaine surveillance sur l'administration ecclésiastique en France. L'Église possède un autre moyen de contrôle qu'elle pourrait employer utilement en France dans les circonstances présentes, où tous les évêques sont pleins de bonne volonté pour rétablir l'unité canonique, comme ils ont déjà rétabli l'unité liturgique, et ne demandent qu'à être soutenus, guidés dans cette mission ; c'est l'institution des visiteurs apostoliques. Toutes nos administrations sont inspectées, et cette inspection produit les meilleurs résultats ; pourquoi l'administration ecclésiastique ne le serait-elle pas? L'institution existe, elle est organisée par le droit canonique, il suffirait de la rendre plus fréquente, de la faire fonctionner plus souvent. C'est à peine un vœu que j'émets, c'est plutôt une simple indication que j'énonce, De même, pour tout ce que je viens de dire,
je ne prétends point m'immiseer dans les affaires ecclésiastiques, dont la décision appartient à l'autorité compétente. Je déclare également que j'ai une haute idée des lumières, des vertus et des intentions de nos vénérables prélats: ce que j'ai signalé, à tort ou à raison, comme des abus, ne leur est point personnellement imputable : chaque évêque, en prenant possession de son siège, a trouvé établis ces usages, qui sont plutôt le fait des évêchés que des évêques. Laissant donc de côté tout ce qui pourrait être irritant, personnel, irrespectueux, je me borne à appeler l'attention de l'autorité ecclésiastique sur ce qu'il peut y avoir de vrai dans les irrégularités que j'ai indiquées, et sur les réformes qu'il serait possible d'introduire, dans l'intérêt de la religion.