‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 196 sur 266 · DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 1er. — Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :

Le ministre, président ;

Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ;

Neuf conseillers, nommés par décret du président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignemet public ;

Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ;

Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ;

<. Les membres électifs du conseil supérieur et des conseils académiques sont élus suivant les règles édictées par le décret du 46 mars 1830. — Le règlement intérieur du conseil supérieur est Contenu dans le décret du 11 mai 1880.

Un professeur titulaire des facultés de th< catholiq

élu par l'assemblée despn mppléaiits et des char-

des dites facultés ; Un professeur- titulaire des facultés de théologie protestante,

élu par les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de

conférences ;

Deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés et les chargés de cours;

Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et maitres de conférences et pourvus du grade de docteur ;

Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ;

Dans les facultés mixtes, les professeurs de renseignement médical voteront pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie;

Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences, pourvus du grade de docteur ;

Deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions ;

Deux délégués de l'École normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sousdirecteur et les maîtres de conférences de l'École et choisis parmi eux ;

Un délégué de l'École normale d'enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs de l'École et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'École nationale des Chartes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs et choisi parmi eux ;

Un professeur titulaire de l'École des langues orientales vivantes, élu par ses collègues ;

I. Le Parlement ayant supprimé les crédits afïectcs aux facultés de théologie catholique (loi de finances, il mars 1885) ce professeur a cessé de siéger au conseil supérieur.

Un délégué de l'Ecole polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfectionnement, le directeur des études, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'École des Beaux-Arts élu par le directeur et les professeurs de l'ucole et choisi parmi eux ;

Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'École centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'École et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement et choisi parmi eux ;

Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (Grammaire, Lettres, Philosophie, Histoire, Mathématiques, Sciences physiques ou naturelles, Langues vivantes, Enseignementspéciale), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;

Deux délégués des collèges communaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, parles principaux et professeurs en exercice dans ces collèges pourvus du grade de licencié dans le môme ordre;

Six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire delà Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l'école Pape-Carpentier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asiles ' ;

1. A ce paragraphe, il convient d'ajouter l'article 51 de la loi du 30 octobre 1886 ainsi con<;u :

Aht. 51. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures publiques et les instituteurs et institutrices nommés membres du conseil départemental seront adjoints au corps électoral chargé (aux termes de l'art. 1er de la loi du 27 février 1880) d'élire les membres de l'enseignement primaire qui font partie du conseil supérieur fie l'instruction publique.

5 I '2 CHAPITRE DIX-SI'.PTlI-Mr. — INSTRUCTION

Quatre membres de L'enseignement libre, nommés par le président de la République sur la proposition du minisire.

Art. '1. — Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

Art. :». — Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

Art. 4. — La section permanente a pour fonctions:

D'étudier les programmes et règlements avant qu'ils ne soient soumis à l'avis du conseil supérieur.

Elle donne son avis:

Stir les créations des facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires;

Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;

Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ;

Et enfin sur toutes les questions d'étude, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.

En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section présente deux candidats concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.

En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquel, d'ailleurs il n'est rien innové.

Art. .'). — Le conseil donne son avis:

Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examen, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles JDiibliques, déjà étudiés par la section permanente;

Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;

Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;

Sur les livres d'enseignement, de lectures et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;

Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les

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