CONSEIL ACADÉMIQUE
étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.
Art. 6. — Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades.
L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.
Art. 7. — Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.
Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.
Lorsqu'il s'agit: 1° de' la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur ; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement, prononcée contre un membre de renseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Art. 8. — Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.