DES CONSEILS ACADÉMIQUES
Art. 9. — Il est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil académique composé :
1° Du recteur, président ;
2° Des inspecteurs d'académie;
3° Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'État, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort ;
4° D'un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort, élu dans chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences ;
5° D'un professeur titulaire des écoles préparatoires de pharmacie et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvu du grade de docteur ou de pharmacien de première classe ;
6° D'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des letlres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ;
7° D'un proviseur et d'un principal d'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ;
8° De deux professeurs de l'ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort ;
9° De deux professeurs de^ l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes conditions ;
10° De deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du gracie de licencié, l'un pour Tordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes grades et appartenant au même ordre ;
11° De deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et dans les conseils municipaux qui concourrent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort.
Art. 10. — Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux.
Art. 11. — Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements : sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre.
Il adresse, chaque année, au ministre un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur lesaméliorationsquipeuventyètre introduites.
Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.
L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique, pourra, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de ces décisions, nonobstant appel.
Les membres de renseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive-voix, ou au moyen de mémoires écrits.
Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de renseignement libre nommés par le ministre sont adjoints au conseil académique.
Art. 12. — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre.
Art. 13. — Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 11 de la présente loi, le ministre de l'instruction publique peut prononcer, contre tout membre de l'enseignement public, la réprimande devant le conseil académique, et la censure devant le conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 14. — Il peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section permanente.
Art. 15. — Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la suspension, pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le conseil académique, ou en appel par le conseil supérieur,