DE L'ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES
Art. 11. — Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois le conseil départementale peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines, pour l'établissement et l'entretien d'une école.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.
Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.
Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.
Art. 12. — La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883,. pourra s'étendre sur plusieurs communes.
Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet après avis du conseil départemental.
Art. 13. — Le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre de maîtres qui y sont attachés.
Le conseil départemental pourra, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées.
Art. 14. — L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée :
Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles;
L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire;
Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.
Art. 15. — L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est modifié comme il suit :
Sont mises au nombre des écoles primaires publiques, donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 13 de la présente loi :
1° Les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes;
2° Les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2,000 âmes et ayant au moins 1,200 âmes de population agglomérée ;
3° Les classes enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices.