RÉGIME DE LA PRESSE DE 1852 A
journaux et écrits périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture », et par la loi du 2 mai 1861. — 4° Formalités de police destinées à assurer la constatation et la répression des infractions : dépôt de chaque numéro du journal au parquet du procureur impérial du lieu de l'impression, et, dans les villes où ne siège pas le tribunal d'arrondissement, à la mairie (loi du 18 juillet 1828, art. 8); signature en minute de chaque numéro du journal par le propriétaire ou l'un des gérants responsables (id.); signature de tout article de discussion philosophique, politique ou religieuse par son auteur (loi du 16 juillet 1850). — 5° Assujétissement des journaux politiques à deux sortes de répression judiciaire et administrative; cette dernière, la seule appartenant au droit administratif, résultait de l'article 32 du décret législatif du 17 février 1852, atténué dans ses dispositions les plus rigoureuses par la loi du 2 juillet 1861 : suppression de plein droit du journal après une condamnation pour crime; suppression administrative par décision ministérielle après deux avertissements administratifs motivés, sauf péremption de tout avertissement par deux ans; suppression facultative, par décret impérial inséré au Bulletin des lois, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale *.
Voici quelques dispositions répressives :
« Art. 15. — La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de cinquante à mille francs. — Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents à mille francs. Le maximun de la peine sera appliqué, si la publication ou reproduction est tout à la
. 1, Cours de droit administratif ', par M. Th. Ducrocq.
fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.
» Art. 10. — 11 est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. — Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du conseil d'Etat.
» Art. 17. — 11 est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée ; dans tous les cas le jugement pourra être publié. — Dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement qui pourra toujours être publié.
» Art. 19. — Tout gérant sera tenu d'insérer entête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et ratifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique. — La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces. — L'insertion sera gratuite.
» Art. 21. — La publication de tout article traitant de matières politiques et d'économie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite. — Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille francs.
» Art. 22. — Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police à Paris *, ou des préfets dans les dé-
1. Le ministère de la police générale a été supprimé par un décret du 21 juin 1833, et ses attributions ont été rendues au ministère de l'intérieur.
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partements. — En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
» Art. 25. — Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle : 1° les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l'art. Ie1' de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lois antérieures à la compétence des cours d'assises; 2° les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures; 3° les délits et contraventions édictés par la présente loi. »
loi de 1868
D. A ce régime où dominait l'élément préventif et administratif, la loi du 11 mai 1868 n'en a-t-elle pas substitué un autre, qui était surtout répressif et judiciaire ?
R. L'exposé des motifs résumait le projet de loi en disant : « Il trace au journal une loi civile et une loi pénale. La loi civile se résume dans la déclaration préalable, le cautionnement et le timbre. La loi pénale détermine les faits punissables, les pénalités, la juridiction, la procédure. Le projet fait cesser pour le journal la tutelle administrative et ne lui donne d'autres juges que la loi et le magistrat : la loi qui fixe le droit, le magistrat qui en punit la violation. »
Voici le texte de cette loi :
Article premier. — Tout français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.
Art. 2. — Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris à la préfecture de po-
lice, et dans les départements à la préfecture, et quinze
jours au moins avant la publication, une déclaration contenant : 1° le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître; 2° le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires; 3° le nom et la demeure du gérant; 4° l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l'art. 4 du décret du 17 février
Les articles 3 à G relatifs au timbre sont abrogés.
« Art. 7. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison de journaux ou écrit périodiques, il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable ou de l'un d'eux s'il y a plusieurs gérants responsables. Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.
» Art. 8. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du sénat ou du corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.
» Art. 9. — La publication, par un journal ou écrit périodique, d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de la France est interdit, est punie d'une amende de mille à cinq mille francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérant dudit journal ou écrit périodique.
» Art. 10. — En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle
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ou la cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l'article 184 du code d'instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.
» Art. 11. — Toute publication dans un écrit périodique relatif à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d'une amende de cinq cents francs. La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée.
)> Art. 12. — Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné. Pour le cas de récidive dans les deux années à partir de la première condamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours, ni supérieur à deux mois. Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du code pénal, ou pour le délit prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819. Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor, et ne pourra recevoir une autre destination.
» Art. 43. — L'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition ou appel en ce qui touche la suspension et la suppression. Il en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1852. Toutefois l'opposition ou l'appel suspendront l'exécution, s'ils sont formés dans les vingt-
quatre heures de la signification du jugement ou arrêt par défaut ou de la prononciation du jugement contradictoire. L'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience. Il sera statué dans les trois jours. Le pourvoi en cassation n'arrêtera en aucun cas les effets des jugements et arrêts ordonnant l'exécution provisoire.
» Art. 14. — Les gérants de journaux seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.
» Art. 15. — L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l'amende puisse être inférieure à cinquante francs.
» Art. 16. — Sont abrogés les articles 1 et 32 du décret du 17 février 1852 et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. La suspension prévue par l'article 19 du décret du 17 février 1852 ne pourra être prononcée que par l'autorité judiciaire. »
régime de la tresse en france depuis 1871 jusqu'en 1881
D. Quel a été depuis le régime de la presse en France?
R. La presse fut d'abord en 1871 dans un certain nombre de départements sous le régime de l'état de siège.
Dans les autres, elle était régie par les articles non abrogés des différentes lois que nous avons reproduites, notamment de la loi de 1868, et par quelques dispositions nouvelles.
Le cautionnement aboli par le décret du gouvernement de la défense nationale, en date du iO octobre 1870, est rétabli par la loi du 6 juillet 1871 : 1° pour tous les journaux politiques sans exception ; 2° pour les journaux et écrits périodiques non politiques, paraissant plus d'une fois par semaine. Sont seuls exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publi-