‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 226 sur 266 · LA PRESSE EN FRANCE DEPUIS 1871 JUSQU'EN · texte numérisé non relu

LA PRESSE EN FRANCE DEPUIS 1871 JUSQU'EN

cation des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la bourse et des halles et marchés.

Auparavant les journaux, étrangers à la politique, et à l'économie sociale, quelque fréquents que fussent leurs publications, étaient exceptés du cautionnement. La loi de 1871 le leur impose, lorsqu'ils paraissent plus d'une fois par semaine. En effet, les feuilles soi-disant littéraires, peuvent aussi bien que les journaux politiques émettre des doctrines condamnables, attaquer les personnes et les institutions ; la société est donc en droit de leur imposer un cautionnement, pour se prémunir contre les actes délictueux ou dommageables qu'elles pourraient commettre. La déclaration préalable et le dépôt sont maintenus conformes aux dispositions de la loi de 1868.

Le timbre aboli par le gouvernement de la Défense nationale, le 5 septembre 1870, n'a pas été rétabli; il se confond avec la taxe sur le papier.

Telles sont les légères modifications apportées de 1871 à 1881, au régime préventif ou administratif de la presse. Mais le régime répressif a été profondément modifié, non pas pour la qualification des délits, ni pour la nature des peines, mais en ce qui concerne la juridiction chargée de les appliquer. La loi du 15 avril 1871 rend au jury la connaissance des délits de la presse, que lui avait attribuée la loi de 1819, que lui avait ôtée la loi de 1822, que lui avait rendue la loi de 1830, que lui avaient retirée le décret du 17 février 1852 et la loi du 11 mai 1868, et remet en vigueur, à ce sujet, les articles 16 à 23 de la loi du 27 juillet 1849.

« Article premier. — La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publication prévus par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au chapitre 9, articles 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, qui est remis en vigueur, sauf les restrictions suivantes :

» Art. 2. — Les tribunaux correctionnels continueront de connaître : 1° des délits commis contre les mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes; 2° des délits de diffamation et d'injures publiques concernant les particuliers ; .'J° des délits d'injure verbalecontretoutepersonne; 4° desinfractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse.

» Art. 3. — En cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, à l'occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires pourra être faite devant le jury, conformément aux articles 20,21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 26 mai 1819, qui sont remis en vigueur.

» Néanmoins, le droit de citation directe appartiendra également, dans ce cas, au ministère public. Les délais prescrits par la loi de 1819 courront à partir du jour où la citation aura été donnée, et l'affaire ne pourra être portée à l'audience avant l'expiration de ces délais.

» Art. 4. — L'action civile résultant des délits à l'occasion desquels la preuve est permise par l'article ci-dessus ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. Dans tous les autres cas, elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de cette action.

» Art. 5. — L'opposition à l'arrêt par défaut sera recevable jusqu'à l'exécution de cet arrêt ou jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte d'huissier que le condamné a eu personnellement connaissance de l'arrêt depuis trois jours au moins.

)> Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi contenues dans tous actes législatifs antérieurs, et notamment dans le décret du 17 février 1852 et la loi du 11 mai 1868. »

Il faut remarquer que les ministres du culte ne peuvent être assimilés aux fonctionnaires publics, dans le sens des lois des 26 mars 1819, 17 mai 1819, 15 avril 1871, et qu'en conséquence la diffamation commise à leur égard rentre dans la compétence des tribunaux correctionnels '.

Enfin, pour compléter cet exposé de la situation de la presse, entre 1871 et 1881 nous devons rappeler la loi du 15 février 1872 ; article unique : « Est abrogé le paragraphe 1er de l'art. 17, du décret du 17 février 1852, qui interdit de rendre compte des procès pour délits de presse.

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