ASSOCIATION DANS LKS AUTRES ÉTATS (U
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Au Danemark, les citoyens ont le droit de s'assembler sans armes. La police a le droit d'assister aux assemblées publiques. Les assemblées en plein air pourront être interdites, s'il y a lieu de craindre qu'elles ne soient dangereuses pour la paix publique.
En cas d'émeute, la force armée, si elle n'est pas attaquée, ne doit intervenir qu'après que la foule, au nom du roi et de la loi, aura été trois fois inutilement sommée de se disperser.
Dans la Grande-Bretagne, les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, de former des réunions ou meetings, sans aucune autorisation préalable, d'y traiter les questions politiques ou autres, d'y voter des résolutions, sauf à répondre de toute infraction aux lois qui répriment les délits commis par le moyen de la parole ou de la presse. Les meetings peuvent avoir lieu en plein air, mais non sur la voie publique.
Si les magistrats, chargés de veiller au maintien de l'ordre public, jugent qu'un rassemblement a un caractère séditieux, ils ont le droit d'ordonner qu'il se disperse. Toute réunion qui ne se sépare pas une heure au plus, après la sommation du juge de paix, et la lecture par lui faite du riot act (acte contre l'émeute) est illégale; elle peut être dispersée par la force, et ses membres poursuivis comme coupables de félonie.
Dans tous les cas, il appartient au jury de statuer sur la légalité de la réunion et sur les délits commis par ceux qui y prenaient part.
648 CHAP1THE DIX-M I VlE.ME. IU INIONS ! I ASSOl IAÏ|n\S
Tous les citoyens ont le droil «1»' Former des associations
sans autorisation préalable, et sans limitation du nombre des associés. (L'ouverture d'un club, d'un local pour des discussions, ou d'un salon de lecture est cependant subordonnée à l'autorisation de deux juges de paix.
Toute association politique, dont les membres contractent dea obligations sous serment et signent , sans être requis ou y être autorisés par la loi, une déclaration ou engagement quelconque, est illégale.
Il en est de même des sociétés qui gardent le secret sur les noms de leurs membres ou dans lesquelles les directeurs restent inconnus aux adhérents.
La loi n'autorise pas l'affiliation de plusieurs sociétés entre elles, et la réunion de leurs délégués respectifs, en conférence générale, à moins qu'il ne s'agisse de société religieuse, de bienfaisance, ou de celles de l'ordre maçonnique.
Il n'en est pas de même du droit d'association; les Anglais l'ont restreint à peu près comme l'a fait la République de 1848, qui a interdit, par la loi de juillet de la même année, les sociétés secrètes.
Les Hellènes ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes. La police ne peut assister qu'aux rassemblements publiques. Les rassemblements en plein air peuvent être défendus, s'il y a danger pour la sûreté publique.
Les Hellènes ont le droit de s'associer en se conformant aux lois de l'État, qui néanmoins ne pourront jamais soumettre ce droit à une autorisation préalable du gouvernement.
En Italie, comme en Autriche, la constitution reconnaît le droit de réunion et en soumet l'exercice à des lois spéciales.
Pays-Bas, item.
Principautés- Unies, même disposition; il n'est pas besoin, pour se réunir d'une autorisation préalable.
En Prusse, droit de se réunir dans un local fermé, sans
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autorisation préalable. L'assemblée en plein air est soumise à l'autorisation préalable des autorités.
Tous les Prussiens ont le droit de former des associations dont le but n'est pas contraire aux lois pénales.
La loi règle, dans le maintien de la sûreté publique, l'exercice du droit de réunion et d'association.
Des associations politiques peuvent être soumises à des restrictions ou à des suppressions temporaires par des mesures législatives.
Aux États-Unis, le droit de réunion est aussi étendu et même plus qu'en Angleterre, et le droit d'association aussi étendu que celui de réunion, c'est-à-dire illimité. Là les sociétés peuvent correspondre ensemble, former un tout, avoir un bureau central et envoyer des délégués à des assemblées générales (en anglais conventions). Que les sociétés ainsi organisées soient politiques, religieuses, scientifiques ou littéraires, la loi ne met jamais obstacle à leurs réunions spéciales, ni à la formation du bureau central et des assemblées générales.
Les excès de cette liberté vont souvent jusqu'à un échange d'injures et de coups entre les membres des réunions et associations.
FACULTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION D'APRÈS LES DIVERSES CONSTITUTIONS ET LOIS FRANÇAISES JUSQU'EN J 830
D. A quel régime fut soumise la faculté de réunion et d'association par nos diverses constitutions et lois?
R. La révolution, qui voulait ouvrir toutes les écluses de l'anarchie pour submerger nos institutions, ne manqua pas de favoriser les réunions et associations qui pouvaient l'aidera établir le trouble et le désordre universels.
« Tous les citoyens, » porte la loi du 13-19 novembre 1790, « ont droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens ».
La loi du 18-22 mai 1791 ajoutait à ce droit, en auto-
650 CHAPITRï DIX NEUVIÈME. — RÉUNIONS ET ASSOCIATIONS
lisant chaque citoyen actif à demander le rassemblement de la commune ou section (art. 3). La constitution du 3 septembre 1791 garantissait la liberté de s'assembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police.
La loi du 29-30 septembre, 9 octobre 1791, ajoute quelques restrictions, « attendu (porte le préambule), que nulle société, club, association de citoyens, ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales ». La loi du 25 juillet 1793 fut le chef-d'œuvre de cette législation; elle prononçait les peines les plus sévères (dix ans de fers) contre les fonctionnaires publics qui auraient tenté de dissoudre ou même d'empêcher les sociétés populaires.
La constitution du 5 fructidor an III commença à réprimer cette anarchie.
Elle porte, art. r 60 : « Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.
» Art. 361. — Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.
» Art. 362. — Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éli gibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association. » Le lendemain, 6 fructidor an III, ce principe reçut son application par un décret qui dissout les assemblées connues sous le nom de club ou de société populaire.
Enfin les lois des 7 thermidor et 19 fructidor an Y, établissaient des peines et contre les sociétaires et contre les propriétaires ou locataires des lieux où se tiendraient les réunions.
Ces prohibitions furent renouvelées par les art. 291, i92, 293, 294, du Gode pénal, mais avec de notables mo-
LÉGISLATION FRANÇAISE JISQu'eN 1830 651
ditications, quant à la peine et quant au nombre des personnes associées. Ces articles portent :
« Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se rendre tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires ou politiques ou autres, ne Courra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditionsqu'ilplairaà l'autorité publique d'imposer àlasociété.
» Dans le nombre des personnes indiqués par le présent article, ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
» Art. 292. — Toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obteuue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 à 200 francs.
» Art. 293. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou des délits, la peine sera de 100 francs à 300 francs d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement, coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.
» Art. 294. — Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une association, même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. »
Tel fut l'état de la législation jusqu'en 1830.
652 CHAPITKE D1X-NEÙV1ÈMK. — RÉUNIONS ET ASSOCIATIONS LOI DU 10 AVRIL 1834
D. Quelle -fut la législation de la monarchie de 1830 sur cette matière?
R. Voici les principales dispositions de la loi du 10 avril 4834 relative aux associations :
« Article premier. — Les dispositions de l'article 29 1 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués.
» L'autorisation donnée par le gouverneur est toujours révocable.
» Art. 2. — Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de cinquante francs à mille francs d'amende.
» En cas de récidive, les peines pourront être portées au double.
» Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine.
« L'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué dans tous les cas.
» Art. 3. — Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.
» Art. i. — Les attentats contre la sûreté de l'Etat, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la charte constitutionnelle1.
i. Cette attribution facultative donnée * la chambre «.les pairs, concurrement avec les cours d'assises, résulte également de l'art. 28 de la Charte.
La dévolution de juridiction est ainsi laissée à l'arbitrage du gouvernement et à la sanction de la chambre des pairs.
loi du 40 avril 1834 653
» Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'article 69 de la charte constitutionnelle.
» Les infractions à la présente loi et à l'article 29 i du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels. »
Une loi du 10 avril 1831 avait réglé ce qui concerne les attroupements.
« Article premier. — Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maire, ou de tous magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.
» Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1/91.
» Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations.
» Les magistrats chargés de faire lesdites sommations seront décorés d'une écharpe tricolore.
» Art. 2. — Les personnes qui, après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l'article précédent, continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans délai devant les tribunaux de simple police, pour y être punies des peines portées au chapitre premier du livre IV du Code pénal.
» Art. 3. — Après la seconde sommation, la peine sera de trois mois d'emprisonnement au plus; et, après la troisième, si le rassemblement ne s'est pas dissipé, la peine pourra être élevée jusqu'à un an de prison.
» Art. 4. — La peine sera celle d'un emprisonnement de trois mois à deux ans : 1° contre les chefs et les provo-
li.Vi CIIAIMTIW; mx-NKl VIKMK. — RÉUNIONS B1 ASSOCIATIONS
dateurs de l'attroupement, s'il ne s'est point entièrement dispersé après la troisième sommation ; S2° contre tous individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, s'ils ont continué à faire partie de l'attroupement après la première sommation.
» Art. 7 — Toute arme saisie sur une personne faisant partie d'un attroupement sera, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l'Etat.
» Art. 8. — Si l'attroupement a un caractère politique, les coupables des délits prévus par les articles 3 et 4 de la présente loi pourront être interdits pendant trois ans au plus en tout ou partie, de l'exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l'article 42 du Code pénal.
» Art. 9. — Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d'un attroupemement après les trois sommations, pourront, pour ce seul fait, être déclarées civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparations des dommages causés par l'attroupement.
» Art. 10. — La connaissance des délits énoncés aux articles 3 et 4 de la présente loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle, excepté dans le cas où, l'attroupement ayant un caractère politique, les prévenus devront être, aux termes delà charte constitutionnelle et delà loi du 8 octobre 1830, renvoyés devant la cour d'assises.
» Art. 11. — Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles qu'auraient encourues, aux termes du Gode pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits commis par l'attroupement. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée. »
LOIS des 7 juin et 28 juillet 1848 et 19 juin 1849 : clubs,