‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 238 sur 266 · CLUBS, SOCIÉTÉS SECRÈTES · texte numérisé non relu

CLUBS, SOCIÉTÉS SECRÈTES

blées populaires, démagogiques, qui produisirent en quelques mois la guerre civile; la loi du 28 juillet 1848 avait autorisé les clubs en essayant de limiter les abus de cette institution. Il fallut bientôt les supprimer par la loi du 19 juin 1849.

M. Jules de Lasteyrie, alors ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 24 juin, aux préfets, flétrit comme elle le mérite cette institution, qui n'a jamais pu s'accli- . mater en France, « les réunions publiques sous le nom de clubs, ou sous la forme de banquets, ont joui depuis quinze mois d'une liberté à peu près sans limite. Avez-vous vu ce qu'elles ont produit? Ont-elles répandu dans la société une idée salutaire et féconde? »...

Le ministre constate que ces clubs ont rendu plus odieuse la république, qui l'était déjà beaucoup, à cause des souvenirs sanglants de 1 793. Ils sont presque toujours et partout fréquentés par la lie de la société, par les ibux furieux, qui ne peuvent souffrir aucun gouvernement, pas plus le républicain que les autres, et s'attaquent aux fondements les plus nécessaires de la société. « 11 n'y a pas une des grandes affections de l'âme humaine, pas un des principes de la vie sociale, qui n'aient été mis en doute, discutés, conspués, et ces prédications ont eu assez de succès pour qu'un jour, sur les deux tiers du territoire de la république, des éléments de guerre civile fussent prêts à faire explosion; immense malheur qui n'a été évité, que parce que l'on a appris, en même temps, l'insurrection de Paris et son énergique répression... Tout n'appartient pas aux clubs dans ce mal si profond : la presse en a sa bonne part. »

De la loi du 28 juillet 1848, il n'est resté en vigueur que l'article 13, le seul qui soit bon le voici :

« Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs, d'un emprisonnement de six- mois à deux ans, et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans. — Ces con-

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damnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. — Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes et délits prévus par les lois. »

D. Quelles modifications le gouvernement de Napoléon III apporta-t-il à la législation antérieure ?

R. Jusque-là l'association, à cause de son caractère permanent, qui la rend plus puissante, avait été l'objet d'une réglementation plus rigoureuse, comme nous l'avons vu, que la simple réunion, qui a quelque chose d'accidentel, de 'transitoire. Le décret législatif du 25 mars assimile la réunion à l'association et applique à celle-là Tes textes édictés sur celle-ci.

Trois règles communes aux réunions publiques et aux associations, dit M. Ducroq, résumaient l'ensemble de la législation de 1852 : — 1° interdiction absolue des associations politiques, secrètes ou non1 et des clubs ou réunions publiques politiques2; — 2° liberté de toutes autres associations et de toutes autres réunions publiques, pourvu qu'elles soient composées de moins de vingt membres; — 3° nécessité d'une autorisation préalable pour toutes réunions publiques de plus de vingt membres, quel que soit leur objet, religieux, économique, scientifique, littéraire, ou même électoral3. La prohibition, dans ce cas de réunion de plus de vingt personnes, ne cessait, en ce qui concerne, non les associations, mais les réunions, que lorsque, au lieu d'être publiques, c'est-àdire ouvertes à tous, elles ne l'étaient qu'à certaines personnes déterminées : telles sont les réunions dans les

1. Loi du 28 juillet 1848, art. 13; décret du S décembre 1851.

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