‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 239 sur 266 · Loi du 19 juin 1849, décret du 25 mars · texte numérisé non relu

Loi du 19 juin 1849, décret du 25 mars

3. Paris, 7 décembre 1864, et c. c. ch. crim. 11 février 1865, procès <les treize, S. 65, 1, 145 ; ch. crim. i février 1865, Barthélémy et autre*, S. 65, 1, 149.

maisons particulières sur invitations ou convocations personnelles, et aussi les réunions d'actionnaires des compagnies industrielles, établissements de crédits, sociétés commerciales ou civiles, convoqués par la voie de la presse, dans des salles quelconques, avec ou sans désignation nominative.

La loi su?' les réunions publiques du 6 juin 18(>8 laisse entièrement subsister la législation antérieure sur les associations ; elle est exclusivement relative aux réunions publiques, et s'éloigne de l'assimilation créée par le décret de 1852.

Toutefois la loi de 1868 ne détruit pas entièrement cette assimilation; elle maintient la nécessité d'une autorisation lorsqu'il y a plus de vingt membres, aussi bien pour les réunions publiques que pour les associations, lorsqu'elles ont un objet soit religieux, soit politique, sauf pour les réunions électorales. Mais, en ce qui concerne toutes autres réunions publiques, la nécessité d'une autorisation est supprimée par la loi du 6 juin 1868, qui laisse au contraire subsister l'interdiction relative à toutes les associations non autorisées.

Voici le texte de cette loi :

« Article premier. — Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. Toutefois, les réunions publiques ayant pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses continuent à être soumises à cette autorisation.

» Art. "i. — Chaque réunion doit être précédée d'une déclaration signée par sept personnes domiciliées dans la commune où elle doit avoir lieu, et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette déclaration indique les noms, qualités et domiciles des déclarants, le local, le jour et l'heure de la séance, ainsi que l'objet spécial et déterminé de la réunion. Elle est remise, à Paris, au préfet de police; dans les départements, au préfet ou au souspréfet. Il en est donné immédiatement un récépissé, qui

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doit être représenté, à toute réquisition des agents de l'autorité. La réunion ne peut avoir lieu que trois jours francs après la délivrance du récépissé.

» Art. 3. — Une réunion ne peut être tenue que dans un local clos et couvert. Elle ne peut se prolonger au-delà de l'heure fixée par l'autorité compétente pour la fermeture des lieux publics.

» Art. 4. — Chaque réunion doit avoir un bureau composé d'un président et de deux assesseurs au inoins, qui sont chargés de maintenir l'ordre dans l'assemblée et d'empêcher toute infraction aux lois. Les membres du bureau ne doivent tolérer la discussion d'aucune question étrangère à l'objet de la réunion.

» Art. 5. — Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire et administratif, délégué par l'administration, peut assister à la séance. Il doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix.

» Art. 6. — Le fonctionnaire qui assiste à la réunion a le droit d'en prononcer la dissolution : 1° si le bureau, bien qu'averti, laisse mettre en discussion des questions étrangères à l'objet de la réunion ; 2° si la réunion devient tumultueuse. Les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition. Le délégué dresse procès-verbal des faits et le transmet à l'autorité compétente.

» Art. 7. — Il n'est pas dérogé par les articles 5 et 6 aux droits qui appartiennent aux maires en vertu des lois existantes.

» Art. 8 — Des réunions électorales peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation d'un collège pour lélection d'un député au Corps législatif, jusqu'au cinquième jour fixée pour l'ouverture du scrutin Ne peuvent assister à cette réunion que les électeurs de la circonscription électorale et les candidats Us doivent, pour y être admis, faire

connaître leurs nom, qualité et domicile. La réunion ne peut avoir lieu qu'un jour franc après la délivrance du

récépissé, qui doit suivre immédiatement la déclaration. Toutes les autres prescriptions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux réunions électorales.

» Art. 9. — Toute infraction aux prescriptions des articles 2, 3 et 4, et des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 8, constitue une contravention punie d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Sont passibles de ces peines : 1° ceux qui ont fait une déclaration ne remplissant pas les conditions prescrites par l'article 2, si cette déclaration a été suivie d'une réunion; 2° ceux qui ont prêté ou loué le local pour une réunion, si la déclaration n'a pas été faite, ou si le local n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 ; 3° les membres du bureau ou, si aucun bureau n'a été formé, les organisateurs de la réunion, en cas d'infraction aux articles 2, 3, 4 et 8, §§ 1 et 4; 4° ceux qui se sont introduits dans une réunion électorale en contravention au deuxième paragraphe de l'article 8, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées pour tous crimes ou délits commis dans ces réunions publiques et de l'application des dispositions pénales relatives aux associations ou réunions non autorisées.

» Art. J0. — Tout membre du bureau ou de l'assemblée qui n'obéit pas à la réquisition faite à la réunion par le représentant de l'autorité d'avoir à se disperser, est puni d'une amende de 300 fr. à 6.0 )0 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à un an ; sans préjudice des peines portées par le code pénal pour résistance, désobéissance et autres manquements. »

On peut, clans ce système de la loi du 6 juin 1868, distinguer quatre catégories de réunions : 1° les réunions particulières, c'est-à-dire non publiques, qui restent absolument libres de toute autorisation el de toute mesure préventive pouvant entraver leur marche , 2° les réunions publiques ayant pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses, qui sont soumises au système préventif, c'est-à-dire à la nécessité d'une autorisation ;

f)G2 CHAPITRE DIX-NEUVIEME. RÉUNIONS ET ASSOCIATIONS

3° toutes autres réunions publiques, quel que soit le nombre de leurs membres, qui peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, en tout temps, sous les conditions prescrites par la loi ; 4° les réunions publiques électorales, également dispensées de l'autorisation, mais pendant un temps limité et à des conditions déterminées.

C'est en ce qui concerne ces deux dernières sortes de réunions que la loi de 1868 modifie la législation de 1852 1.

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