‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 240 sur 266 · LOI CONTRE L'INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

LOI CONTRE L'INTERNATIONALE

D. Notre législation a-t-elle subi quelques changements, depuis la chute du deuxième empire?

R. Aucune loi générale n'a paru depuis, sur les associations et les réunions. Mais le 14 mars 1872 fut adoptée, et le 23 mars fut publiée, une loi spéciale, qui établit des peines contre les affiliés de l'association internationale des travailleurs.

Les prôneurs de cette association prétendent qu'originairement elle n'avait d'autre but que d'améliorer le sort des ouvriers. Si c'est vrai, on ne peut que la féliciter de s'être proposé une fin si noble. Mais comme la fin ne justifie pas les moyens, l'Internationale n'est pas moins coupable, comme il appert par ses programmes-authentiques et par ses œuvres, de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition de la propriété, de la famille, de la religion, de la patrie.. On la rencontre dans toutes les coalitions, dans toutes les conspirations, dans toutes les émeutes ; elle prit une part active à l'insurrection de la commune de Paris. Lisez ce qu'en pensait un républicain, M. Jules Favre : « L'Internationale est une société de guerre et de haine : elle a pour base l'athéisme et le communisme, pour but la destruction du capital, l'anéantissement de ceux qui possèdent ; pour moyen la force brutale du grand nombre qui écrasera tout ce qui essaiera

1. Cours de droit administratif, par M. Th. Ducrocq. lome I, pages 563 et suivantes.

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de résister. L'Europe est en face d'une oeuvre de destruction systématique dirigée contre chacune des nations qui la composent et contre les principes sur lesquels reposent toutes les civilisations l. »

M. Louis Blanc essaya vainement, par des phrases pompeuses, de démontrer l'injustice et l'impuissance de la mesure qu'on allait prendre. D'après lui, empêcher les ouvriers de professer et d'appliquer leurs idées antisociales, c'est « introduire l'invasion de la législation criminelle dans le domaine de l'esprit », c'est frapper, pour étouffer le cri de la conscience, le cri de V intelligence humaine. Il rappela combien le système de compression a été si impuissant dans tous les siècles, alors il chanta le refrain ordinaire... « Ni les bûchers de l'inquisition en Espagne, ni les fureurs en sens inverse de Marie Tudor et d'Elisabeth en Angleterre, ni rétablissement du sinistre conseil des troubles dans les Pays-Bas, ni les massacres de la Saint-Barthélémy en France... n'ont pu vaincre la pensée. » Ainsi, d'après lui, le domaine de l'esprit, c'est l'Internationale ; la pensée, c'est l'insurrection de la Commune. Il ne parle point des deux millions de victimes, que les internationalistes et communistes de 1793 immolèrent, et parmi lesquelles figuraient les représentants de l'éloquence, de la science, aussi bien que ceux de la religion et de la naissance ; que les révolutionnaires tuèrent le grand savant Lavoisier, à qui l'industrie et le commerce doivent autant de progrès que la science, cela doit passer inaperçu dans l'histoire. Les vrais penseurs sont les ouvriers affiliés à V Internationale ; s'opposer à la libre expansion et à la réalisation de leurs idées, c'est étouffer le cri de l'intelligence humaine.

Les réflexions de Louis Blanc ne purent arrêter nos représentants, qui firent la loi suivante :

« Article premier. — Toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et notam-

1. Circulaire de M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, à la suite de l'insurrection de la Commune.

ment sous celle d'association internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des cultes, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français,, un attentai contre la paix publique.

» Art. 2. — Tout Français qui, après la promulgation de la présente loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié à l'association internationale des travailleurs ou à toute association protessant les mêmes doctrines et ayantlemème but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 1,000 fr. 11 pourra, en outre, être privé de tous ses droits civiques, civils et de famille énumérés en l'article 4:2 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. L'étranger qui s'affiliera en France ou fera acte d'affilié sera puni des peines édictées par la présente loi.

» Art. 3. — La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2,000 fr., à l'égard de tous, Français ou étrangers, qui auront accepté une fonction dans une de ces associations, ou qui auront sciemmentconcouruàson développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires. Ils pourront, en outre, être renvoyés par les tribunaux correctionnels, à partir de l'expiration de la peine, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus. Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures de police applicables aux étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849.

» Art. 4. — Seront punis d'un an à six mois de prison, et d'une amende de 50 à 500 fr., ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions

d'une partie ou section quelconque des associations susmentionnées; le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la présente loi.

» Art. 5. — L'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué, quant aux peines de la prison et de l'amende prononcées par les articles qui précèdent.

» Art. 6. — Les dispositions du Gode pénal et celles des lois antérieures auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

» Art. 7. — La présente loi sera publiée et affichée dans toutes les communes. »

conclusion

D. Vous venez d'exposer toute la législation existante, relativement à la faculté d'association et de réunion ; avez vous quelques réformes à proposer?

R. Il est plus facile d'exposer des principes, que de faire des articles de loi.

Il est bon qu'il y ait des réunions électorales, pacifiques, et sages, afin que les électeurs puissent s'éclairer sur le candidat qui est le plus capable et le plus digne ; il est mauvais que ces réunions servent d'occasion pour répandre impunément les erreurs les plus dangereuses à la société, pour exciter les passions politiques, semer des germes de discorde et de guerre civile.

Il est bon qu'il y ait des associations coopératives et des réunions où patrons et ouvriers puissent s'entendre relativement aux salaires; il est mauvais de souffrir des associations ou réunions qui, sous des questions de travail, de salaire, cachentastucieusement des projets de renversement social et politique, qui dans la coalition cher-

chent le chômage, dans le chômage la misère, dans la misère l'émeute, dans l'émeute l'usurpation du pouvoir, le règne des factions, l'assouvissement dos appétits désordonnés.

Jl est bon de déclarer l'enseignement supérieur libre, comme l'a proclamé M. Jules Simon : « Si vous ne donnez pas en France la liberté absolue de l'enseignement supérieur, je déclare que le génie de la France va décroître; » il est bon que la loi autorise, à cet effet, des associations et des réunions, conditions essentielles de l'exercice de la liberté de l'enseignement. Il est mauvais que cette liberté de l'enseignement supérieur et des associations et réunions y relatives, soit absolue, illimitée ; il est mauvais que, sous le nom de ligue de l 'enseignement, une société propage des doctrines contraires à la religion qui est une base fondamentale de la société ; il est mauvais qu'on puisse, dans des conférences, enseigner au peuple que l'homme vient du singe, et que sa morale doit être indépendante de la croyance à l'existence de Dieu, à l'immortalité de l'âme, et aux autres vérités naturelles ou révélées.

Il est bon que, sans l'agrément du gouvernement, et sans être obligé d'accepter les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer, l'on puisse s'associer, audelà du chiffre de vingt personnes, pour s'occuper d'agriculture, d'industrie, d'art, de bienfaisance.

La France a subi, sous le deuxième empire, une violation flagrante de ce principe. L'an de grâce 1833 avait vu naître la plus belle institution charitable que l'humanité ait jamais renfermée dans son sein ; elle fut fondée par huit écoliers de Paris qui s'associèrent pour visiter le plus utilement possible la misère de leurs quartiers en montant les étages, en pénétrant dans les abjects réduits où elle se cachait. L'objet unique, exclusif, de cette association était (et il est toujours resté le même) pour chacun des associés, de donner aux indigents son argent, sa parole et son temps ; de leur rendre des visites de frères, de

les aider non-seulement de secours matériels qui ne s'adressent directement qu'aux besoins corporels, mais de respect, d'affection, de poignées de mains amicales, de saluts, tels qu'on en échange entre frères, des entretiens d'une douce et intime familiarité où l'on s'éclaire et se fortifie réciproquement, enfin de toutes ces nobles et sublimes aumônes du cœur qui réjouissent et élèvent l'âme. Il est interdit, par ses statuts, aux membres de cette évangélique société de s'occuper de sujets politiques, et d'aucune autre question que de bienfaisance et de charité. II leur est ordonné de secourir tous les malheureux sans aucune exclusion, sans aucune distinction: pour eux il n'y a ni juifs, ni gentils, ni barbares ; i)s ne voient dans les pauvres, à quelque parti politique ou religieux qu'ils appartiennent, que des membres de la grande famille humaine, créée par Dieu, rachetée par Jésus-Christ; leurs bienfaits inspirés par l'amour de l'humanité, de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Eglise, sont catholiques, c'est-à-dire universels. Vingt ans après son éclosion, ce grain de sénevé était devenu un grand arbre ; un des fondateurs, l'illustre Ozanam, pouvait dire : au lieu de huit, à Paris seulement, nous sommes deux mille, et nous visitons cinq mille familles, c'est-à-dire environ vingt mille individus, c'est-à-dire le quart des pauvres que ^enferme cette immense cité. Les conférences en France seulement sont au nombre de cinq cents, et nous en avons en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en Amérique, et jusqu'à Jérusalem.

Cette société avait pris pour signe de ralliement le nom le plus pacifique, celui de saint Vincent de Paul, et était devenue, selon la sublime expression de ce saint bienfaiteur de l'humanité, le parti de Dieu et des pauvres. Elle ne pouvait inspirer aucun soupçon, donner aucun ombrage à quelque pouvoir, à quelque parti que ce fût. Mais l'impossible devient possible sous le règne de l'arbitraire. Le gouvernemeni impérial voulut réglementer et s'inféoder une société dont la nature était de ne dépendre que de

P)68 CHAPITRE DIX-NEUVIÈME. — RÉUNIONS Kl ASSOCIATIONS

Dieu, de l'Eglise et de la conscience, el de fonctionner sous le regard du public. Au mois d'octobre 1862, M. de Persigny, ministre de l'intérieur, dans une circulaire aux préfets, leur ordonna de faire rentrer, dans les conditions de la loi, les associations de bienfaisance non encore régulièrement autorisées, telles que les sociétés de Saint- Vincent de Paul, de Saint-François Kégis et de Saint- François de Sales, ainsi que la franc-maçonnerie. 11 reconnaît que les sociétés religieuses n'ont donné aucun motif de plainte, niais il prétend qu'il faut prévenir les dangers de l'avenir. En conséquence il exige que chaque société locale fonctionne avec l'approbation et sous le contrôle de l'Etat, représenté par le préfet, et dissout tout conseil supérieur central ou provincial. Quelques mois après avoir ainsi légalement décapité la société de Saint-Vincent de Paul, le ministre offre illégalement de la réorganiser, en lui donnant une tête napoléonienne, c'est-à-dire un président nommé par décret impérial. La même offre fut faite à la franc-maçonnerie, qui l'accepta docilement. En conséquence, l'empereur lui nomma, et elle reçut, pour grand maître du grand Orient, un maréchal, Magnan.

La société de Saint-Vincent de Paul fut unanime à préférer rester décapitée que d'avoir une tête pour porter le joug de la servitude ; sachant qu'elle serait altérée, dénaturée, si elle se laissait envahir par la politique, elle se résigna à ne plus exister momentanément, s'il le fallait, dans l'espoir de ressusciter glorieusement dans des temps meilleurs.

11 est bon, disons-nous, de laisser se développer et fonctionner librement les associations qui, comme les conférences de Saint-Vincent de Paul et les cercles catholiques d'ouvriers et d'apprentis, ne cherchent qu'à soula ger la misère, à combattre l'ignorance etle vice, à rapprocher les classes sociales, à apaiser les haines, à dissiper les malentendus, à rétablir le bon ordre dans la société, à affermir le respect de la famille, de la religion, de la

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