‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 3 sur 266 · EXPOSITION DE NOTRE SYSTÈME FINANCIER · texte numérisé non relu

EXPOSITION DE NOTRE SYSTÈME FINANCIER

autres ministres disposent des crédits qui leur sont ouverts par la loi de finances; ainsi, c'est le ministre de la guerre qui dirige l'emploi des 536 millions affectés aux diverses dépenses de son département.

Il est bon, d'abord, de rappeler ici quelques notions essentielles. C'est le législateur qui établit la recette et la dépense, en fixe les quantités et les espèces, en confectionnant le budget; après le législateur, l'ordonnateur (primaire ou secondaire, le ministre ou ses délégués, par exemple, le ministre de l'intérieur et les préfets, etc.) ordonnance la recette ou la dépense, donne l'ordre de payer ou de recouvrer, conformément au budget ; enfin le comptable encaisse les recettes et paie les dépenses ordonnancées. C'est un principe fondamental delà comptabilité publique, que les fonctions de comptable sont incompatibles avec celles d'administrateur ou d'ordonnateur.

Un ministre, un préfet, un maire, ordonnent de payer (ordonnancent le paiement, signent le mandat) mais ne paient pas, ne manient pas les deniers publics ; le trésorier-payeur général, qui manie les fonds publics, ne peut payer que contre un mandat signé par l'ordonnateur compétent.

Cette division des fonctions est un contrôle naturel, une garantie excellente, parfaite.

Tous les comptables des deniers publics de l'Etat sont responsables de leur gestion envers le ministre des finances et sont justiciables de la cour des comptes.

Le ministre des finances exerce sur eux son contrôle par le moyen du service de la comptabilité générale, placé sous ses ordres ; c'est aussi d'après les écritures centrales arrêtées par ce service que le ministre établit les comptes généraux d'année et d'exercice, les règlements de budget et les situations financières à publier, en exécution des lois.

De plus, des inspecteurs des finances visitent inopinément les comptables et les contrôlent; ils sont chargés,

en outre, de vérifier tous les services financiers de l'Etat et des départements, des communes, et même des établissements publics.

D. Les inspecteurs des finances visitent-ils et eontrôlent-ils les comptables de toutes les administrations ?

R. Il y a exception pour l'administration militaire et pour celle de la marine, dont chacune s'inspecte et se contrôle elle-même. Cette exception, qui ne repose sur aucun motif sérieux, offre de graves inconvénients, qui sautent aux yeux; on n'est pas bon juge dans sa propre cause, on ne peut se contrôler soi-même, un tel contrôle n'est point une garantie pour le public, ni une décharge pour le comptable. En vain allèguera-t-on que l'administration militaire est un modèle de probité et de régularité, et qu'il n'est pas nécessaire que des civils contrôlent les comptables militaires pour le maniement des cinq cents millions de deniers publics dont ils sont chargés. C'est déplacer la question. On est honnête et exact dans les autres administrations ; néanmoins la loi les soumet à la visite des inspecteurs des finances, pour plus de garantie, et cela, loin de les offenser et de les avilir, les met à l'abri de tout doute, de toute suspicion, de toute critique. Il est à désirer que l'administration de la guerre et celle de la marine renoncent à ce privilège et demandent d'ellesmêmes à entrer dans le droit commun.

D. Cette inspection financière exercée sur les comptables est-elle suffisante ?

R. Elle est incomplète, en ce qu'elle ne comprend que les comptables de deniers et ne s'applique pas aux comptables de matières.

En effet, il y a dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autres établissements, appartenant à l'Etat gérés pour son compte, un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable de la quantité desdites matières, suivant l'unité applicable à chacune d'elles : il est tenu d'inscrire, sur les livres élémentaires, l'entrée, la sortie, les transformations, les détériorations,

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