RAPPORTS DES MINISTRES AVEC LES CHAMBRES
sister le ministre, mais encore le remplacer en son absence et d'exiger que le décret du chef de l'Etat qui nomme le commissaire, soit contre-signe par le ministre ; car le ministre est responsable, comme le chef de l'Etat, de la mission qu'il confie, des instructions qu'il donne à son délégué, à son mandataire ; il doit donc en être aussi le mandant authentique.
Il y a lieu de s'étonner qu'un principe aussi évident, aussi salutaire du gouvernement représentatif, que celui qui exige que les ministres aient le droit d'être entendus par les chambres et le devoir de répondre aux questions que celles-ci leur posent, ait été comme toutes les autres garanties de la vraie liberté, rejeté par la révolution. En vain, Mirabeau, le 6 novembre 1789, avec sa vigoureuse logique et sa véhémente parole, essaya-t-il de faire accepter, par l'assemblée constituante, sa motion, ayant pour objet de donner aux ministres, accès, dans la chambre, à la tribune : en vain, démontra-t-il, avec la dernière évidence, que le pouvoir exécutif, par la nature même de ses fonctions, possédait l'expérience des affaires et la connaissance des difficultés pratiques, lumière dont les législateurs avaient sans cesse besoin, s'ils voulaient se prémunir contre le danger des utopies, et s'appliquer à faire surtout des lois d'une application facile et utile. En vain, tira-t-il, de ces puissants raisonnements, cette conclusion irrésistible, que l'Assemblée législative a besoin de consulter à chaque instant les ministres et qu'il faut donc absolument qu'elle lui ouvre ses portes. L'assemblée constituante résista à la force de ces raisons et bannit les ministres de ses séances : elle alla même jusqu'à déclarer incompatibles les fonctions de ministre et celles de membres de l'assemblée constituante. Ce fut la monarchie de 1814 qui introduisit et appliqua, pour la première fois chez nous, ce principe de gouvernement représentatif. Si l'on s'en tenait à la constitution écrite de 1814, les chambres seraient à la disposition des ministres, mais non les ministres à la disposition des chambres : les ministres au-
raient le droit d'être entendus quand ils le demanderaient mais les chambres n'auraient pas le droit d'adresser des questions aux ministres, de leur demander les renseignements qu'à raison de leurs fonctions eux seuls possèdent Le texte de la charte de 1830 ne diffère en rien, sur ce point, de celle de 1814. Mais l'usage s'établit, dans les chambres, d'adresser des interpellations aux ministres. Ce droit, fondé jusque-là sur l'autorité d'un précédent, d'un usage, fut écrit pour la première fois dans la constitution française en 1848.
C0MPAT1RILITÉ DES FONCTIONS DE MINISTRES AVEC LES FONCTIONS LÉGISLATIVES.
D. Les ministres doivent-ils être membres de l'une ou l'autre chambre?
R. Nous avons déjà vu que, d'après les principes de la révolution et du césarisme, aux termes des constitutions de 1791 et de 1852, les ministres ne peuvent être membres d'aucune des deux chambres, ce qui est contraire aux usages parlementaires ; en effet, puisque le cabinet et la majorité des chambres doivent marcher d'accord, il est naturel que le roi, pour obtenir ce résultat, prenne le plus souvent ses ministres dans cette majorité : les membres les plus influents d'une majorité peuvent, devenus ministres, compter sur son concours.
Il peut arriver, toutefois, que l'homme le plus capable et le plus digne de diriger un service public, un département ministériel, ne soit membre d'aucune des deux chambres : le chef de l'Etat devra-t-il, pour cela, se priver des services d'un collaborateur aussi précieux? ce serait absurde et pernicieux.
Le meilleur est de laisser au souverain la faculté de choisir ses ministres dans les chambres ou hors des chambres : c'est pourquoi les constitutions de la plupart des Etats proclament simplement que les fonctions de minis-