LE CONSEIL D'ÉTAT EN FRANCE
LE CONSEIL D ETAT EN FRANCE, SOUS LES DIVERS RÉGIMES ; SOUS l'ancienne MONARCHIE.
D. Faites-nous connaître le conseil d'Etat en France sous les divers -régimes, et parlez-nous d'abord du conseil d'Etat de l'ancienne monarchie.
R. Il y avait en France, avant 1789, un conseil (datant, comme institution, du commencement du xive siècle), qui par ses travaux, aidait le roi à exercer le triple pouvoir exécutif, législatif, judiciaire.
Le conseil du roi était divisé en cinq sections, dont chacune portait le nom de conseil. Nous allons les faire connaître brièvement.
Le conseil des affaires étrangères, autrement dit conseil d'Etat, s'occupait des négociations avec les puissances étrangères, de la paix et de la guerre, etc. Il était composé d'un très petit nombre de personnes, choisies par le roi et décorées du titre de ministre d'Etat. Une simple invitation du roi à assister à ce conseil conférait le titre, qui survivait aux fonctions. Devant ce conseil, réuni ordinairement dans la chambre du roi, tous les dimanches et les mercredis, le secrétaire d'Etat du département des affaires étrangères rendait compte au roi de celles sur lesquelles il y avait à délibérer, et signait en commandement les arrêts qui étaient ensuite rendus.
On nommait conseil des dépèches celui de l'intérieur, parce que, primitivement, ses décisions étaient renfermées dans des dépêches ou lettres signées par celui des secrétaires d'Etat auquel ressortissait la matière traitée et décidée. Cette section comprenait le chancelier d'Etat, quatre secrétaires d'Etat, tous les membres de la section des affaires étrangères, et tous les autres ministres et conseillers royaux que le roi y faisait appeler. Il siégeait généralement tous les samedis et connaissait spécialement de ce qu'on appelait le contentieux administratif des provinces. Les affaires majeures, regardant des particuliers
4 54 CHAPITRE DOUZIÈME. — CONSEIL d'ÉTAT
et liées intimement à la chose publique, étaient aussi de son ressort. Dans ce cas, c'est-à-dire chaque fois qu'une affaire contentieusc n'était pas de pure administration, mais que des parties y avaient des intérêts contraires à discuter, la cause ne pouvait s'introduire qu'avec le ministère d'un avocat au conseil du roi. Cette règle s'appliquait dans toutes les sections du conseil royal.
Le conseil des finances n'émettait pas seulement son avis sur les questions relatives à ces matières, mais il jugeait les différends auxquels elles donnaient lieu. Ce conseil fut établi en 1681.
Le conseil royal du commerce, comme son titre l'indique suffisamment, était celui où Ton portait toutes les affaires qui regardaient le commerce intérieur ou extérieur.
Dans le conseil privé ou conseil des parties se traitaient toutes les affaires relatives à l'ordre judiciaire. Ce conseil était le plus occupé, car ses attributions étaient illimitées le roi pouvant, pour divers motifs, juger dans son conseil privé toutes les causes qu'il croyait devoir y évoquer, et revoir en cassation les jugements rendus par les cours supérieures, sur son propre désir ou sur la demande des parties.
Le chancelier, en sa qualité de chef-né du conseil, présidait le conseil des parties : mais le roi était toujours réputé y être présent. En conséquence, il y avait dans la salle un fauteuil réservé au roi et dans lequel, quoique absent, il était censé assister au rapport des affaires, aux délibérations et aux décisions.
Outre ces cinq sections, il y avait, dans le conseil du roi, en nombre indéfini, des commissions pour juger les affaires de certaines natures ou de certaines personnes.
Enfin, il existait, indépendamment des cinq départements du conseil du roi et de ses nombreuses commissions (on en comptait seize principales au moment de la révolution), il existait, disons-nous, un autre conseil, dit le grand conseil du roi, « espèce de cour mixte de justice ad-