Rapport de M. Vivien
Afin que la justice rendue sur le contentieux administratif fût plus prompte, la nouvelle loi, au lieu de soumettre, comme les anciennes, les contestations au conseil d'état entier, confia à une section seulement le droit de prononcer. Ce fut la section du contentieux, composées de neuf membres. Elle pouvait juger avec le concours de sept.
Si la justice était ainsi plus prompte, elle était aussi moins bonne.
D. Les mêmes conseillers devaient-ils rester tout le temps dans la section du contentieux? ou bien tous les membres du conseil d'Etat [devaient-ils rouler, passer, à des époques déterminées, d'une section à l'autre, afin que chacun finît par tout connaître pratiquement, la législation, l'administration, le contentieux, et que le même esprit animât tout le conseil un et homogène ?
R. La loi organique, en son article 5S, contenait bien le principe du roulement des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs, mais elle disposait que l'application en serait déterminée par un règlement que ferait le conseil d'Etat. M. Mortimer-Ternaux insista vivement, pour que cette question ne fût pas réservée au règlement, mais résolue par la loi, dans laquelle il proposait d'introduire cette disposition, que « chaque année il sera opéré, entre les conseillers d'Etat, un roulement au moyen duquel trois membres au moins devront sortir de la section du contentieux, où ils ne pourront rentrer qu'après une année d'intervalle » ; mais son amendement fut écarté.
D. Ne s'éleva-t-il pas, sur l'article 44 de la loi, une discussion très importante ?
R. Oui, et ces débats nous fournissent de vives lumières sur un sujet de la plus haute gravité. Cet article portait : « Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé, dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra en donner connaissance à la section du contentieux; la décision sera annulée, sans
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que les parties puissent sn prévaloir de l'annulation ». Ainsi l'annulation n'était demandée et prononcée que dans ï intérêt de la loi. M. Isambert demanda que l'annulation pût profiter aux parties. M. Crémieux défendit le projet de loi par ce principe que, quand il s'agit d'un intérêt civil, et non d'un intérêt criminel où iTy va de la considération, de l'honneur, quelquefois de la vie, l'intérêt disparaît devant l'autorité de la chose jugée. Tant pis pour les parties si elles ne se sont pas pourvues dans le délai prescrit par la loi contre la décision qui lèse leurs intérêts. Dans sa réplique, M. Isambert exposa que le conseil d'Etat est une juridiction unique, très éloignée des citoyens, et très coûteuse. Est-il étonnant qu'une partie pauvre, peu éclairée, qui ne connaît pas tout son droit, hésite à en user, et n'ose recourir au conseil d'Etat pour demander l'annulation d'une décision administrative rendue contre elle ? Mais ce que la partie, par ignorance, par timidité par pauvreté, n'osait faire, le ministre de la justice l'a fait, et, sur sa demande, la décision a été annulée ; et l'on voudrait qlie cette annulation ne profita pas à la partie, que la partie restât sous'le coup d'une décision inique, qui n'existe plus ; si c'est là de la justice qu'on avoue qu'elle est impitoyable et inutile.
Ce que nous disons ici des particuliers, lésés par une décision illégale dont le ministre demande et obtient l'annulation sans qu'ils puissent s'en prévaloir, et l'excessive rigueur que nous trouvons à cette disposition choquent peut-être encore davantage, quand il s'agit de certaines parties, telles que les communes, les établissements publics. Ces parties comme l'observa excellement M. Odilon- Barrot, alors ministre de la justice, placées sous la protection de l'administration, sont habituées à s'en reposer sur l'action même de l'administration pour défendre leurs intérêts. Qu'une décision injuste les frappe, en leur qualité de mineures, elles ne feront probablement rien d'ellesmêmes pour échapper aux conséquences de cette décision; un recours au conseil d'Etat leur paraît une voie