VARIATIONS DE LA VOLONTÉ NATIONALE
Mais en même temps la nation demande que ses représentants participent à l exercice du pouvoir, pour des cas prévus et dans des conditions déterminées par la constitution; il n'y aura de loi, en France, que celle qui aura été proposée par le roi et consentie par les représentants de la nation, ou faite par les représentants de la nation et consentie par le roi.
De même, il appartient à la nation de consentir les impôts par ses représentants, d'en régler l'emploi à faire, de vérifier l'emploi qui en aura été fait dans les comptes rendus publiés chaque année, etc.
D'après la constitution de 1791, la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. C'est de la nation qu'émanent tous les pouvoirs, mais elle ne peut les exercer que par délégation. La constitution de 1793 abolit la royauté et déclare que les lois fondamentales devront être acceptées par le peuple, c'est-à-dire ratifiées par des plébiscites. Chaque bouleversement, chaque révolution politique qui vint après, eut pour but avoué, apparent, de « consacrer inviolablement la souveraineté du peuple français » et une foule d'autres grands et immortels principes, tandis que le but secret, réel, de tous les auteurs de ces changements, était de faire valoir leur système et leurs intérêts, dit M. Mignet.
La constitution de l'an VIII, faite sans mandat national, fut offerte à l'acceptation du peuple. Bonaparte se fit tout accorder par la nation qu'il comblait de gloire ; le consulat à vie, puis le titre d'empereur, enfin l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte ; et il mêla à la vertu de ce plébiscite, celle de \a grâce de Dieu, des constitutions de la république et du sacre, reçu des mains mêmes du pape. Le 3 avril 1814, le Sénat, que Napoléon avait établi comme le dépositaire delà souveraineté nationale, le Sénat, considérant que, dans une monarchie constitutionnelle , le monarque n existe qu'en vertu de la constitution, que Napoléon n'a cessé de violer la constitution, qu'il y a lieu de résilier
ce pacte, prononça la déchéance de l'empereur et l'abolition de l'hérédité dans sa famille.
L<- 4 juin 1814, une ordonnance de ré forma lion, une arande charte, fut, par ordre du roi, communiquée aux représentants de la nation qui y adhérèrent.
Le 22 avril 1815, la nation reconnaissait de nouveau. comme empereur, Napoléon, échappé de l'île d'Elbe.
Une ordonnance du 13 juillet 1815 soumit quatorze articles de la charte de Louis XVIII à la revision du pouvoir législatif.
Il n'y est point parlé de la souverainté du peuple. On lit dans le préambule : « Nous avons considéré », dit Louis XVIII, « que bien que l'autorité tout entière résidât, en France, dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier V exercice... C'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros. »
Le gouvernement de 1830 ne fit qu'un acte additionnel à la charte de 1814, maintenue implicitement dans les points où il n'y a eu ni suppression, ni modification.
On supprima, dans la charte de 1830, la phrase ci-dessus, relative à Y autorité résidant tout entière dans la personne du roi. Un député, M. Persil, demanda vainement qu'on proclamât la souveraineté du peuple. Il s'exprima ainsi :
« Il faut dire que c'est du peuple et du peuple seul que part la souveraineté; il faut le dire, surtout au moment, où le peuple se choisit un chef et délègue à une nouvelle dynastie l'exercice d'une partie de cette souveraineté.
« Il faut le dire, pour expliquer notre conduite et légitimer la translation de la couronne ;
« Il faut le dire surtout pour qu'à l'avenir nul ne se puisse dire roi par droit divin, et ne se croie autorisé à offrir des concessions à nos descendants ».
La Chambre de3 députés éluda la question, c'est-à-dire qu'elle rejeta la proposition de M. Persil comme n ayant plus d'objet, comme faisant double emploi avec cette dis-