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ÉLECTIONS : CANDIDATURE

accorde son suffrage, qu'il en est moins éloigné. Or, pi l'on met en vigueur le vote individuel, le candidat à la députation sera généralement un habitant de l'arrondissement où il pose sa candidature. Car les étrangers n'oseront plus guère venir briguer les suffrages dans ces conditions: l'électeur, résidant dans la même commune, ou dans le même canton, ou du moins dans le même arrondissement que le candidat, éprouvera beaucoup moins de difficulté à se procurer des informations sur son compte, s'il veut s'en donner la peine.

D. Il faudrait entendre aussi les défenseurs du scrutin de liste par département.

R. D'après eux, le scrutin de liste exprime plus sûrement la volonté générale. Il se produit, avec ce mode d'élection, des courants irrésistibles d'opinion, qui échappent à toute pression gouvernementale.

D. Mais les électeurs, avec le scrutin de liste, ne subissent-ils pas davantage l'impulsion des comités?

R. Tous les partis peuvent avoir des comités et combattre ainsi à armes égales.

D. Ces luttes électorales, dans lesquelles les partis, les candidats ne reculent devant aucun moyen, sans excepter le mensonge, la calomnie, pour décrier, anéantir leurs adversaires, je devrais dire leurs ennemis, ces luttes ne sont-elles pas déplorables et désastreuses?

R. C'est pourquoi, se plaçant au point de vue de l'honnêteté, de la sincérité électorale, telle que l'enseigne le droit public chrétien, le publiciste que je citais tout à l'heure, AI. Defourny, voudrait qu'on abolît la candidature. Il trouve cette institution vicieuse sous divers aspects : d'abord elle restreint et altère ainsi le choix des votants : ils ne peuvent pas choisir parmi des milliers d'éligibles le plus capable et le plus digne, mais seulement parmi quelques personnes. On ne peut donner utilement son suffrage qu'à ceux qui se présentent d'euxmêmes aux élections et qu'on nomme candidats : les voix données à d'autres sont perdues.

Cette limitation du choix de 1 "électeur est proscrite par le droit canonique et pontifical pour les élections ecclésiastiques : « Toute élection est nulle lorsqu'on restreint le choix des votants à un nombre déterminé de personnes parmi lesquelles ils sont contraints de choisir, à l'exclusion des autres, éligiblesdedroit».«C'estunecoutume perverse, qui comprime et détruitla liberté », ditlepapeCélestin V, « et Nous statuons qu'il fautl'abolir et ladéraciner ».

Ensuite la candidature donne lieu à la brigue, qui vicie les élections et leur ôte toute espèce de valeur. Qui l'emporte souvent dans les luttes électorales? le candidat qui sait le mieux corrompre, séduire les électeurs par l'argent, par les promesses, par les flatteries, par des professions de foi démagogiques, dans lesquelles on berce les pauvres de l'espoir de supplanter les riches, les ouvriers de faire la loi aux patrons, les indisciplinés, les licencieux, d'être affranchis de tout frein domestique, religieux, social et politique ; celui surtout qui est mieux soutenu par son parti, dont la secte est plus fortement organisée et possède des courtiers électoraux plus nombreux, mieux dressés, plus hardis, plus audacieux.

Le code pontifical et ecclésiastique comprend et assure, mieux que le code français, la liberté électorale et la sincérité du suffrage: « Suborner les électeurs », porte-t-il, « c'est leur ôter la liberté du choix, et cela rend l'élection nulle. H y a subornation quand on emploie les sollicitations et les prières pour obtenir les voix. C'est un cas d'indignité que de solliciter les suffrages, et les votants qui les donnent à ceux qui les sollicitent nomment des indignes ». Il constate qu'à cette époque ce procédé électoral, que nous considérons comme tout naturel, « était regardé comme un atus condamnable dans le monde laïque ». Il punit sévèrement « quiconque aura suborné les électeurs en cherchant à se procurer des voix ou suffrages, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, soit pendant les élections, soit pendant les six mois qui précèdent ».

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