‹ Catéchisme politiqueChapitre 155 sur 233 · M. J.-J. WEISS · texte numérisé non relu

M. J.-J. WEISS

Cet éminent publiciste venait de publier dans le Figaro un article en faveur de la République conservatrice et contre la restauration monarchique, quand un reporter du Gaulois vint Y interviewer, touchant le manifeste du comte de Paris, Voici leur entretien.

c< Lorsque j'ai su que le comte de Paris avait lancé un manifeste, nous a dit M. J.-J. Weiss, ma conviction immédiate a été que ce document devait être rédigé dans le même style que les déclarations du même genre qui l'avaient précédé.

» Des mots ! pensais-je, des formules : tout pour la France, pour la patrie... de grandes phrases, voilà ce que je vais lire...

» Eh bien, j'ai éprouvé à la lecture de ce manifeste une surprise extrême. Jamais, vous m'entendez bien monsieur, jamais depuis celte date du 4 septembre 1870, où. fut proclamée la troisième République, jamais rien de semblable n'avait été publié.

» L'empereur Napoléon III, qui savait si bien parler au peuple, a gardé le silence depuis sa chute du trône jusqu'à sa mort; nous avons eu les lettres du comte de Chambord, lettres très dignes qui, on le voyait, avaient été écrites par un honnête homme; nous avons eu le manifeste du prince Jérôme, ceux de son fils le prince Victor, la protestation du comte de Paris, le 24 juin 1886; nous avons eu bien des lettres d'exil.

» Mais jamais, je vous le répète, il ne nous avait été donné, à nous Français, de lire un document aussi magistral, aussi précis, aussi sensé, sorti de la plume d'un Prince.

)> J'irai même plus loin et je dirai que, depuis le 24 février 1848, il ne s'était pas encore trouvé un d'Orléans pour faire entendre un langage pareil, pour revendiquer toutes les responsabilités et se mettre résolument en avant.

— Quelles sont celles des instructions de Monseigneur le comte de Paris qui vous ont, monsieur, le plus impressionné ?

— (( Il faut faire revivre la tradition historique par un accord » librement consenti entre la nation et la famille dépositaire » de cette tradition... »

» Une assemblée constituante ou un vote populaire devra consacrer l'avènement de la monarchie, — voilà le passage le plus important du manifeste.

» Le comte de Paris a vu qu'il fallait faire au siècle, à l'époque où nous vivons, les concessions nécessaires; il s'est parfaitement rendu compte que le gouvernement qui voudra prendre le pouvoir devra, désormais, en appeler au peuple.

» Il faut savoir gré au prétendant de rompre avec ce prétendu droit divin, qui fait en ce moment pousser les hauts cris à M. d'Andigné et à quelques journaux intransigeants de la droite.

» Le droit divin ! il est passé de mode ; mais a-t-il seulement jamais existé ?

» Si nous remontons aux Capétiens, nous voyons que le roi, de son vivant, fait agréer son fils, son successeur, à ses feudataires, à ses grands vasseaux.

» Et si, plus tard, nous lisons le récit du sacre des rois de FYance dans la cathédrale de Reims, nous voyons que les pairs du royaume et le peuple étaient représentés à cette cérémonie.

» Les pairs de France, les premiers, acclamaient le roi, aussitôt après l'onction ; puis se tournaient vers l'enceinte réservée au peuple et invitaient celui-ci à suivre leur exemple.

» C'est ainsi que le monarque était reconnu par la noblesse et par le peuple. N'était-ce pas là un semblant de plébiscite? Cette formalité était nécessaire et nous voyons que Saint- Simon se plaint amèrement de ce que les règles de l'étiquette

n'aient pas toujours été strictement observées dans les cérémonies de ce genre.

» Donc, plus de droit divin, mais bien le droit populaire, cela est désormais entendu.

» Non seulement un monarque, en montant sur le trône, a le devoir d'en appeler à la nation, mais encore je lui conseillerais, s'il daignait me demander mon avis, de réserver pour l'avenir la faculté de provoquer un plébiscite.

» Il est des cas où cela est nécessaire : prenons-en deux, au hasard. La Chambre ne vote pas le budget : à qui, désormais, faut-il avoir recours ? C'est là une question que le suffrage de tous peut seul résoudre.

» Une émeute a lieu; l'insurrection, victorieuse à Paris, chasse le roi de la ville; s'ensuit-il que le souverain doive renoncer à la lutte et quitter la France? Non pas! l'opinion des Parisiens peut différer de celle des habitants de la province et, là encore, il devient nécessaire de demander l'avis des populations convoquées. Si la Restauration, qui conserva le pouvoir pendant quinze années, avait eu Ja possibilité de consulter le peuple, elle aurait fait un plébiscite au lieu de rendre des ordonnances : peut-être aurait-elle encore le pouvoir.

» Donc ce qui m'a le plus frappé dans le manifeste, c'est la partie relative à l'appel au peuple.

— ■ Croyez-vous, monsieur, que cette déclaration amène à Monseigneur le comte de Paris le concours des impérialistes ?

— Je ne le crois pas. Il y a, vous le savez, des bonapartistes qui préféreront toujours la république à la royauté.

— Le manifeste porte à la république un coup...

— C'est là que je vous attendais... En vous disant que le document dont nous parlons, répond, en partie, à mes idées politiques, je n'avais pas du tout l'intention de déclarer qu'il avait suffit à me convertir. Loin de là, je crois que le retour de la monarchie est un événement impossible et peu désirable.

— Pourquoi impossib7e ?

— Parce que la république est définitivement assise, elle a une Constitution, des lois, une base solide, elle existe depuis seize ans, ce qui commence à être raisonnable...

— C'est une appréciation... mais pourquoi croyez-vous, monsieur, que la royauté est peu désirable ?

— Parce que, pour qu'un roi, un empereur revienne, il faut une révolution, un changement, toutes choses qu'en France on n'aime guère.

» La république ne doit pas être rendue responsable des fautes des républicains, et on peut souffrir les fautes du présent en sengeant que des hommes viendront, dans l'avenir, qui pourront les réparer, ces fautes, et que ces hommes seront des républicains et qu'il n'y aura pas de révolution.

— Vous croyez la république éternelle, impossible à renverser?

— Non ; il suffirait d'une série de fautes graves, commises par des républicains, pour faire sombrer la république.

« Mais le changement ne se ferait pas au profit des d'Orléans ou des Bonaparte; ce serait un général qui hériterait du pouvoir; les républicains clairvoyants commencent à examiner cette éventualité, mais combien y en a-t-il, dans le Parlement, de républicains clairvoyants ?

» Courbet, s'il n'était pas mort, aurait été président de la République ; on a vu par la publication de sa correspondance, s'il aimait le régime sous lequel nous vivons actuellement. Qu'y aurait-il d'impossible à ce que le général 3oulanger fût un jour le chef suprême du pays ? Cependant Boulanger est le même général qui, à Tunis, jetait son épée dans la balance de la justice. Pour avoir blâmé la magistrature et renversé le vieux proverbe : Cédant arma .. cet officier a été nommé ministre. Pour un fait analogue, le colonel Bouchy, à Lunévillc, a été mis à la retraite.

» Il faut être républicain afin de ne pas voir le généralat...

— On vous a, ces jours-ci, monsieur, rappelé qu'en 1873 vous étiez loin d'adhérer à la droite républicaine...

— On a eu tort. En 1873, Thiers disait : « La République sera conservatrice ou elle ne sera pas ». Je répondis qu'il était impossible de tracer son chemin à une république qui est le gouvernement le plus propre aux fluctuations, et je dis que le mot de Thiers était une bêtise. Cela ne voulait pas dire que je blâmais une république conservatrice.

— Revenons au manifeste. Que dites-vous du Sénat dont le Roi nommerait la moitié des membres ?

— A la place de comte de Paris, je nommerais moi-même

tous les Sénateurs, sans exception. Ce serait le seul moyen de mettre fin à ce sophisme à l'aide duquel la moitié des sénateurs dit à l'autre moitié : « Vous ne représentez pas le peuple, vous qui n'êtes pas nommés par lui... » Qu'est-ce que cela signifie? Ceux-là seulement qui sortent du suffrage universel sont-ils aptes à faire le bonheur du peuple ?

» 11 y a aussi le budget... là, je n'approuve pas le manifeste, car j'estime que, normalement, la Chambre ne peut pas refuser de voter le budget... c'est comme si, usant du droit de veto qu'elle possède, elle refusait de payer les intérêts de la dette.

» Il était donc inutile pour le comte de Paris de prévoir cette éventualité... C'est sans doute sur la Constitution anglaise que s'est basé le prince pour projeter cette réforme, mais, je le répète, elle était bien inutile.

» On peut encore juger de l'effet qu'aura eu le manifeste sur les populations, en France et à l'étranger. M. Rouvier sera-t-il forcé d'incliner à gauche ? Je ne le crois pas. Si on l'interpelle, il n'a qu'à répondre qu'aucune loi n'interdit les professions de foi, qu'il n'a jamais fait d'avance à la droite... Les républicains le croiront.

» En résumé, je vous l'ai dit, le manifeste est excellent... on le lira avec intérêt, convaincu que le gouvernement idéal serait celui qui tiendrait les promesses que ce document contient.

» Seulement on réfléchira que ce n'est que la déclaration d'un prétendant qui aspire au pouvoir, on réfléchira et on verra, comme dit le proverbe, que ce n'est pas encore arrivé. »

D. J'ai lu dans certains journaux républicains des articles furibonds, demandant qu'on fit expier le manifeste royal aux royalistes, aux conservateurs, aux catholiques, en un mot à la minorité électorale, c'est-à-dire à trois millions cinq cent mille français, à leurs familles et à leurs amis. Que ce langage soit inique, odieux, tout esprit impartial en conviendra, mais que doit-on en penser au point de vue républicain ?

R. Il en est des systèmes, des entreprises, des établissements politiques, comme des systèmes, des entreprises,

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des établissements industriels, commerciaux et autres, comme, en définitive, on est libre de choisir, tout se réduit à une question de concurrencé. C'est ce qui vaut mieux et sera reconnu comme tel qui finira par l'emporter. La République a donc un moyen infaillible de l'emporter et de rester, mais elle n'en a qu'un, c'est de faire mieux ou au moins aussi bien que ses concurrents, monarchie, empire, etc. Ce sont les sages conseils que M. Jules Simon a donnés, dans un de ses articles du Matin, à propos du manifeste du comte de Paris, au ministère, que certains journaux républicains voudraient voir exécuter un demi-tour à gauche :

« La tâche de M. Rouvier est de montrer au monde que la République est un gouvernement fort quand elle est en bonnes mains. C'est par la modération, par la conciliation, par le respect de tout ce qui est respectable, que la République peut rendre les compétitions impuissantes en les rendant inutiles. Plus M. Rouvier sera le Rouvier des premiers jours, plus la République sera forte. La Montagne grondera, le Centre applaudira, la Droite suivra malgré elle, l'immense majorité du pays sera rassurée et satisfaite.

« Eh 1 qu'elle gronde tant qu'elle voudra, la Montagne ! Si ses amis ou ses protégés avaient duré un jour de plus, nous ferions à l'heure qu'il est de la mobilisation pour le bon motif, et nous n'aurions pas un pauvre million dans nos coffres. Clemenceau ferait la guerre à Goblet, Joffrin ferait la guerre à Clemenceau, et les anarchistes feraient la guerre à Joffrin. La pièce serait émouvante, je l'avoue; mais je serai toujours reconnaissant à Rouvier et à ses collègues de nous en avoir épargné le spectacle. Je n'aime pas à flirter avec la Commune, parce que je sais où les flirtations conduisent ; et, entre la République de 1793 et celle de 1789, ce n'est pas Quatre-vingt-treize que je choisis. »

D. Avant de sortir de la question de forme de gouvernement, puisque les institutions politiques qui nous régis-

sent ont revêtu la forme républicaine, n'est-ce pas ici le lieu de nous exposer la constitution de la République française.

R. 11 suffit d'en reproduire le texte in extenso, afin que le lecteur en saisisse l'ensemble, la contexture. Dans les chapitres suivants, nous passerons en revue successivement chaque partie de cette constitution avec commentaire et appréciation.

Mais je vous rappellerai d'abord que la constitution a été faite de pièces et de morceaux. En 1871, l'Assemblée nationale de Bordeaux supprima l'empire en décrétant la déchéance de Louis-Napoléon Bonaparte et de toute sa famille. Le 24 mai 1873, elle sembla vouloir éliminer la République enôtant le pouvoir au plus illustre des chefs républicains, M. Thiers, pour le confier au maréchal de Mac-Mahon. Le 5 août de la même année, le comte de Paris mettait fin à POrléanisme en reconnaissant le comte de Ghambord, comme le chef de la famille, l'héritier des Bourbons de France, l'unique dépositaire des droits monarchiques, l'unique représentant en France de la royauté, et en ne revendiquant pour lui-même que la qualité d'héritier d'Henri V au trône de France. L'avènement de ce dernier semblait approcher à grands pas, lorsque la question du drapeau et d'autres divergences, diminuant le nombre des partisans d'une restauration monarchique immédiate, l'Assemblée nationale se prononça contre par une voix de majorité, et prorogea pendant sept ans les pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon.

Ensuite elle organisa les pouvoirs publics, sous la forme républicaine par les trois lois constitutionnelles suivantes: 1° la loi du 25 février 1875, relative à l'organisanisation des pouvoirs publics, qui se compose de neuf articles ; 2° la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, votée un jour avant la précédente, mais promulguée après ; 3° la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, composée de 14 articles. C'est la réunion de ces trois lois qui formait la constitution de

4875. C'était là notre droit constitutionnel; car c'étaient les seules dispositions émanées du pouvoir constituant de l'assemblée nationale. La loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, et celle du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés ne faisaient point partie de la Constitution. C'étaient des lois organiques, mais non constitutionnelles. Or les lois organiques peuvent, comme toutes les autres lois, être abrogées ou modifiées par l'action ordinaire du pouvoir législatif ; seules, les trois lois constitutionnelles des 2-4, 25 février et 16 juillet 1875, ne peuvent être modifiées que dans les conditions déterminées par l'art. 8, de la première de ces lois.

25-28 février 1875. — Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics.

Art. 1er. Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.

2. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.

Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

3. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée. •

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont auprès de lui.

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la

République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.

Les conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du %k mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président.

Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.

Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette revision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.

9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.

21-28 février 1875. — Loi relative à l'organisation du Sénat.

Art. 1er. Le Sénat se compose de trois cents membres. Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.

2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs.

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs.

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et- Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute- Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ;

Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.

I^e territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

3. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé:

1° Des députés ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des conseillers d'arrondissement ;

4° Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. 11 sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration delà première et de la deuxième période triennale.

7. Les sénateurs élus par l'Assemblée nationale sont inamovibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

8. Le Sénat a, concurremment avec ia Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.

9. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.

10. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour môme où l'Assemblée nationale se séparera.

11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote détinitif de la loi sur les pouvoirs publics.

16-18 juillet 18713. — Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics.

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.

2. Le Président de la République prononce la clôture de la session. 11 a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite dans Tintervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajour-

nement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

3. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à 1 élection du nouveau Président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se reunissent immédiatement et de plein droit.

Dans le cas où, par application de l'art. 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient immédiatement convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.

4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

Néanmoius, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

6. Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Préaident de la République.

7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation, lo Président de La République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

8. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. 11 en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état dos personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définis qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.

11. Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.

12. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de 1 État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut-être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.

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