Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut
être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Depuis 1873, des modifications considérables ont été apportées aux lois constitutionnelles ; on en a même dépouillé une de son caractère constitutionnel. Dans l'article 8, la disposition commençant par ces mots ton-
te fois a cessé d'être applicable, le 30 janvier 1879, à la
suite de la démission du maréchal de Mac-Mahon et de son remplacement par M. Jules Grévy. L'article 9 a été abrogé par le congrès réuni pour la revision de la Constitution, le 19 juin 1879; cette nouvelle disposition constitutionnelle est ainsi conçue : « l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé. » 11 en résulte que la fixation du siège des pouvoirs publics n'est plus constitutionnelle, mais légale. La loi du 22 juillet 1879 qui fixe ce siège à Paris peut être remplacée par une contre-loi le fixant ailleurs.
Voici d'autres modifications :
li-15 août 1884. — Loi portant revision partielle des lois constitutionnelles.
Art. 1er. Le § 2 de l'art. 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit :
« En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nou- » velles élections dans le délai de deux mois et la Chambre » dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations » électorales. »
2. Le § 3 de l'art. 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit-
31 8 CHAPITRE V. — FOKMES DE r.orVEKNEMKvi
« La l'orme républicaine du gouvernement ne peut faire » l'objet d'une proposition de revision.
» Les membres des familles ayant régné Bur la France sont >■ inéligibles à la présidence de la République. »
3. Les art. 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 lévrier ls*">, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel.
4. Le § 3 de l'art. 1er de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics est abrogé
la suppression des prières publiques).
Enfin la loi du 9-10 décembre 1884 modifie sur un grand nombre de points les lois organiques sur l'organisation du Sénat et l'élection des sénateurs. Nous la reproduisons au chapitre Vlï (Chambre haute).