FORMAS DE LA MONARCHIE
La justice se rend en son nom.
Le roi nomme et révoque ses ministres.
Le roi nomme à tous les emplois dans l'armée, et les autres branches du service de l'État, sur le rapport du ministre compétent, et d'après les règles établies par la loi, à moins que la loi n'en ait autrement disposé.
Il rend les décrets, règlements, instructions et prend les mesures nécessaires pour l'exécution des lois; — quelques constitutions ajoutent : sans pouvoir ni suspendre l'observation des lois, ni en dispenser.
Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait des traités de paix, d'alliance et de commerce, — il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Les traités de commerce et les autres qui pourraient grever l'État ou créer des obligations pour les citoyens n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Dans aucun cas les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents (Belgique).
Les chambres se réunissent de droit chaque année à l'époque fixée par la loi, la session doit. durer au moins quarante jours (Belgique).
Le roi prononce la clôture de la session.
En d'autres pays, en Prusse, par exemple, le roi convoque les chambres, même pour les sessions ordinaires, mais il est tenu de le faire dans un délai déterminé (en Prusse, du 1er novembre de chaque année, au 15 janvier de l'année suivante).
En Angleterre, le souverain n'est tenu, en droit, que de convoquer le parlement au moins une fois tous les trois ans: de fait, dans la pratique, il le convoque annuellement, le vote du budget étant nécessaire chaque année.
Quand une chambre esl dissoute, l'autre csl prorogée de
droit ipso faclo.
Le roi ;i le droit de convoquer extraordinairemenl les
chambres.
Tantôt, comme en Belgique et en Prus e, le roi a le droit de dissoudre les deux chambres soit simultanément, soit séparément; tantôt, comme en Angleterre et en Italie, le roi ne peut dissoudre que la chambre «les députés ; dans ce dernier cas, l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois (Belgique).
Dans les autres pays, la couronne doit également, après avoir prononcé la dissolution d'une chambre, convoquer les électeurs à en nommer une autre dans un délai fixé par la constitution (en Prusse dans les deux mois) et la chambre nouvelle à tenir une session aussi dans un délai déterminé (en Prusse dans les trois mois qui suivent la dissolution), en Italie dans les quatre mois.
En Prusse et en Belgique, le roi peut proroger les sions des chambres à son gré ; cette prorogation ne peut excéder le terme d'un mois sans l'assentiment des chambres.
Il a le droit de faire grâce et de remettre, réduire ou commuer les peines prononcées par les juges; toutefois, ce droit ne peut être exercé en faveur d'un ministre condamné pour faits de son administration que sur la proposition de la chambre qui a prononcé la mise en accusation.
Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse « sans pouvoir jamais }r attacher aucun privilège » (Belgique).
Il confère des décorations en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
Il reçoit les ambassadeurs et autres agents accrédités des puissances étrangères.
Une loi fixe la liste civile, au commencement de chaque règne et pour toute sa durée.