MINORITÉ, RÉGENCE
sant l'éducation du roi mineur. Mes préférences sont pour la constitution hollandaise, qui veut; 1° que l'on défère la tutelle et la régence d'avance, du vivant du roi, pour le cas de minorité de son successeur: on évite ainsi toute secousse dans la transmission du pouvoir. A la mort d'un souverain, le gouvernement du successeur mineur étant organisé d'avance, et tout prêt, fonctionne immédiatement; 2° que cet objet, comme tous les objets importants, soit rempli par une loi, c'est-à-dire que ce soit le concours du roi et des deux chambres qui nomme la tutelle et la régence. La famille royale et la nation sont également intéressées à ce que l'éducation du jeune prince soit bien dirigée, et à ce qu'on lui inculque de bons principes : il est donc juste que toutes deux soient représentées dans la tutelle.
Le conseil de tutelle me paraît très bien organisée en Hollande : il comprend quelques membres de la famille royale et quelques notables néerlandais.
La mère ne doit point être exclue pour cela : la tutelle représente le père du mineur, la mère doit remplir, sous la tutelle, le même rôle que si le père vivait toujours, c'est-à-dire participer à l'éducation de son fils : le cœur d'un enfant n'est bien formé que par les mains tendres et dévouées d'une mère.
Pour la régence, je voudrais non seulement que la constitution laissât au pouvoir législatif, c'est-à-dire au roi et au parlement, le droit de la conférer, mais encore qu'elle ne limitât point leur choix, qu'ils fussent libres de nommer régent la personne qui leur paraîtra la plus apte à remplir cette charge. Je trouve, en général, beaucoup d'inconvénients et aucun avantage à confier la régence au prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession; c'est remettre les destinées de quelqu'un entre les mains de son rival.
M. de Lamartine, dans la célèbre discussion qui eut lieu pour la loi sur la régence, en août 1842, invoqua sur ce point le témoignage accablant de l'histoire. Ayant dressé
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le catalogue <lr tontes les régenci - connues en Europ depuis L'origine de l'histoire européenne, il trouva que sur vingt-huit régences d'hommes, de compétiteur», de proches parents de pupilles couronnés, vingt-lroit ont usurpe le trône qu'ils avaient pour charge de conservera leur pupille. L'idée de supplanter do roi ue traverse | l'esprit d'un simple citoyen; un homme d'État dévoué à la dynastie, rompu aux affaires, loyal, ferme, habile, ne cherchera que les intérêts de son roi mineur et de sa | trie; un prince, surtout un héritier présomptif de la couronne, investi, à titre de régent, du pouvoir royal, pourra avoir des rêves d'ambition et la tentation de les réaliser.
La régence des reines-mhes est conforme aux traditions françaises, car nous avons vingt-six régences de femmes dans notre histoire, sur trente-deux régences en tout; et, si l'on se reporte au temps où gouverna chacune, on remarque que quelques-unes ont tenu les rênes de l'État d'une main ferme et habile, qu'un bon nombre ont préparé des règnes brillants et prospères, que très peu ont fait preuve d'incapacité, qu'une seule a trahi les intérêts dont elle était chargée. Nos traditions nationales s'accordent d'ailleurs avec la nature : les mères sont les personnes les plus dévouées à leurs fils, elles sont donc leurs tutrices naturelles.
11 n'y a que la mère, dit Lamartine, qui ne puisse avoir un autre intérêt que celui de son fils; elle sera meilleure gardienne — qu'un compétiteur ambitieux — de la vie. de la couronne, du rovaume de son fils.
Ces considérations s'opposent ce qu'on exclue absolument, par un article de la constitution, les reines-mères de la régence. Mais on tomberait dans un autre excès, dans un extrême non moins dangereux, en statuant que la régence appartiendra nécessairement ou même généralement à la reine-mère. Celle-ci pourrait n'avoir pas l'énergie nécessaire pour soutenir les luttes parlementaires, pour résister aux attaques de la presse qui échapperait