‹ Catéchisme politiqueChapitre 169 sur 233 · MINORITÉ, RÉGENCE · texte numérisé non relu

MINORITÉ, RÉGENCE

aux lois pénales en dissimulant ses calomnies sous le voile des allusions; elle ne pourrait tenir l'épée, en cas de guerre civile ou extérieure. Une reine est presque toujours une étrangère ; en cette qualité, elle inspirera de la défiance, ce qui affaiblira son pouvoir; la reine régente d'Espagne est en ce moment une heureuse et glorieuse preuve du contraire. On le voit, il y a du pour et du contre en cette question comme en beaucoup d'autres; il ne serait pas prudent de la résoudre par une règle aveugle, inflexible. Qu'on ne frappe donc personne d'incapacité légale pour la régence. Qu'on laisse au roi et aux charnu bres la faculté de choisir la personne qui conviendra le mieux, qui semblera offrir plus de garanties.

J'ai recommandé aux pays monarchiques l'article de la constitution néerlandaise qui porte que la régence sera déférée du vivant du roi en cas de minorité de son successeur, afin d'éviter le moindre interrègne et pour que l'exercice du pouvoir royal continue non seulement sans interruption, mais même sans hésitation.

Pour le même motif, j'adopterais l'article 3 de la loi du 30 août 1812, ainsi conçu ; « Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du roi mineur, appartient au régent; — il en est ainsi à l'instant même de l'avènement. » Ce n'est pas, en effet, dans ces moments de défaillance de la royauté, appelés minorités, qu'il faut affaiblir l'autorité royale, comme le remarque judicieusement M. ïhiers, dans son discours du 20 août 1 842 : c'est alors que les partis hostiles remuent et cherchent à troubler l'ordre, à monter à l'assaut du pouvoir; c'est alors que le pouvoir a besoin d'être fort et armé, parla loi, de l'autorité pleine et entière, dont le roi est investi en temps ordinaire, pour résister aux attaques de ses adversaires, ou mieux encore pour leur ôter l'envie de rien tenter contre la sûreté de l'État et les droits de la couronne.

Ce but sera sûrement atteint, et les factions, l'anarchie, ne pourront songer un instant à lever la tête, si le dernier soupir du roi défunt se confond avec l'avènement du suc-

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cesseur, et, eu cas de minorité, avec le premier acte «lu gouvernement de la régence, Dana 1< - États monarchiques, l'action du pouvoir royal esl dans l<i corps de la nation, comme celle du cœur est dan- le de

chaque homme: sous peine de graves désordres, de ganisation sinon de mort, les actes du pouvoir doivent continuer sans interruption, comme le battement du cœur; aussi nos ancêtres répétaient-ils cette maxime: « En France, le roi ne meurt jamais... le roi est mort, vive h; roi ! » C'est pourquoi le chancelier de L'Hôpital, à la mort de François II (4 décembre 1500;, répondit aux Guise, qui insinuaient que cet événement mettait fin au mandat des députés des États généraux, alors assemblés à Orléans : « D'après nos lois, le roi ne meurt point : l'autorité passe, sans nulle interruption, du roi défunt a son successeur... »

Pour éviter toute interruption dans l'exercice de l'autorité royale, il faut donc, si le successeur du défunt est mineur, que le régent, nommé d'avance par une loi, soit saisi, à l'instant même de l'avènement du nouveau roi, ipso fado, du plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du roi mineur.

Quand la mort du roi arrive pendant une session du parlement, il n'y a aucun inconvénient à ce que le régent soit tenu de prêter, le plus tôt possible, serment, devant les chambres réunies, « d'être fidèle au roi, aux lois et aux intérêts de la nation ». Mais il est de la sagesse politique de ne faire de la prestation de serment qu'un devoir sacré, et non un cas de nullité pour les premiers actes de la régence. Il y aurait une imprudence à retarder, d'une minute, l'exercice de la régence, à interrompre, d'une seconde, la continuité de l'action du pouvoir royal, même pour cause de prestation de serment. Qu'on dispose donc que la prestation de serment ne précédera pas la régence, mais sera un de ses premiers actes.

La loi d'août 184:2 a prévu le cas où la mort du roi aurait lieu pendant les vacances ou la prorogation des

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