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INVIOLABILITÉ DU ROI

Cette critique n'aurait aucun motif, aucune excuse, puisque chacun des actes du roi est contresigné, endossé par un ministre que l'on peut en considérer comme l'auteur et à qui on en peut demander compte. C'est aux ministres qu'il faut adresser ses critiques, si l'on a le désir sincère et loyal de contrôler les actes du gouvernement, d'éclairer ses pas, dans l'intérêt du pays : en publiant des insinuations, des allusions contre le roi, on ne peut avoir pour but que de décrier, d'ébranler, de renverser la dynastie, la royauté, la forme du gouvernement établi, la constitution ; c'est agir en perturbateur de l'organisation et de la vie d'un peuple. Les législateurs de la monarchie de juillet, n'ont point excédé en donnant cette étendue à l'inviolabilité royale, par l'article 4 de la loi du 9 septembre 1835 et en prononçant la peine d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à mille francs contre ceux qui feraient remonter au roi le blâme et la responsabilité des actes de son gouvernement. Remarquons en passant qu'une telle disposition pénale n'a d'efficacité que si elle est appliquée par les tribunaux ordinaires et non pas laissée au caprice d'un jury politique, prêt à se faire le complice d'un journal accusé et à sanctionner ses attaques, à les rendre plus retentissantes par un acquittement.

D. Si un roi constitutionnel faisait une ordonnance non contresignée, qu'en résulterait-il?

R. Le roi ne serait pas pour cela responsable, l'irresponsabilité ne souffre aucune exception.

Mais une pareille ordonnance serait entièrement nulle et aucune administration ne devrait l'exécuter. C'est, sinon la lettre, du moins l'esprit des constitutions ; et tous les jurisconsultes sont d'accord là dessus.

D. Si le roi ne peut faire un acte de gouvernement valable sans le concours des ministres responsables, ceux-ci ont-ils le droit de refuser leur concours à un acte dont ils seront responsables?

R. C'est l'irresponsabilité du roi et la responsabilité des

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ministres qui leur créent vis-à-vis de lui la plus entière indépendance. On est fort quand on dil a un roi : « Sire,

vous êtes puissant, vous êtes inviolable, ce n'est pas vous que les mauvais actes atteindront, c'est moi, moi ministre ; je joue ma tête, j'ai le droit d'avoir un avis et de vous résister ».

D. Puisque le roi ne peut rien l'aire sans la signature d'un ministre, si les ministres lui refusent leur signature, que lui reste-t-il à faire, au cas qu'il persiste à accomplir l'acte auquel ils ne veulent pas donner leur concours ?

R. Nous avons dit qu'il avait, en tout temps, le droit de destituer les ministres et de les remplacer par d'autres, à son gré.

D. Mais la nomination de nouveaux ministres est un acte de gouvernement qui doit porter le contreseing d'un ministre. Qui donnera ce contreseing ?

R. Le roi le demande aux ministres destitués ou démissionnaires, et, s'ils le refusent, alors les nouveaux ministres contresignent leur propre nomination.

D. En quoi consiste la responsabilité des ministres?

R. Nous traiterons de tout ce qui concerne les ministres dans le chapitre XI qui leur est exclusivement consacré.

D. Le président de la République jouit il de toutes ces prérogatives royales ?

R. Il les possède presque toutes : le président irresponsable gouverne avec des ministres responsables. Il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et seulement pour des crimes de droit commun ou de forfaiture, commise dans l'exercice de ses fonctions; et il ne peut être jugé que par le Sénat.

L'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'art. 23 et dans l'art. 28 (V. notre eh.XVIH où nous reproduisons la loi in extenso) est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement (loi du 21) juillet 1881).

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