LE ROI EST LE CHEF SUPRÊME DE L'ÉTAT
LE ROÏ EST LE CHEF SUPRÊME DE L'ÉTAT; AU ROI SEUL AP- PARTIENT LA PUISSANCE EXECUTIVE.
D. Que signifie cette expression: Le roi est le chef suprême de t Etat?
R. Elle signifie que le roi, le souverain, est la tête du corps social qu'on appelle la nation. Hien ne se fait sans la tête, mais elle ne fait rien toute seule ; elle préside à toutes les fonctions de l'organisme, mais ses opérations ne sont régulières que si elles sont conformes aux lois de cet organisme, lois en partie inhérentes au corps social, à la nature humaine, en partie composées de droits positifs, déduits du droit naturel.
Mais inutile d'épiloguer sur des mots. Nous avons déjà constaté que c'est l'Angleterre, où tout (personnes et choses), d'après le langage et la fiction légale, est sujet du roi ou de la reine, où le souverain peut dire en apparence : « l'État c'est moi ». où le chef de l'État semble un maître, un seigneur, que rien ne dégrade, que rien n'avilit, que tout rehausse, que tout propose à la vénération de ses fidèles sujets, c'est l'Angleterre qui jouit de la liberté la plus réelle, qui participe le plus, par le parlement, à la direction de ses affaires, qui exerce le contrôle le plus sérieux sur la gestion de ses intérêts, sur les actes de sou gouvernement : cette nation sait à la fois vénérer, conserver, soutenir son gouvernement et l'éclairer, le contrôler.
Ces mots, le roi est chef suprême de l'Etat, n'ont, de fait, d'autre sens que celui qui se trouve défini parles attributions constitutionnelles du monarque : il fait les lois avec le concours des chambres; il possède le pouvoir exécutif, etc.. comme le président de la République.
C'est par conséquent, si nous voulons rester positifs, et ne point discourir en idéologues, en sophistes, chacune de ces attributions qu'il faut préciser.
3,r>8 CHAPITRE VI. — (;orvi:itM.Mi.\ r
D. Poursuivons donc. Que veut dire cette phrase : .1 // roi
seul appartient la puissance executive ?
R. Iei encore évitons les subtilités, 1<-- discussions de mots: les étrangers ne nous reprochent que trop déjà, de
consumer un temps précieux et les ressources si fécondes de notre génie français en disputes byzantines.
Ne nous prenons pas aux cheveux, sur la dose de bouveraineté qu'un roi, un président, un chef d'État, possède théoriquement ou virtuellement : la souveraineté comprend les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire : aucun de ces pouvoirs n'est totalement retiré au roi, dans aucune constitution, et le roi n'en exerce aucune à lui seul sans des coopérateurs ou intermédiaires responsables : dans toutes les monarchies contitutionnelles, le roi exerce la puissance législative, collectivement avec les deux chambres : à lui seul appartient le pouvoir d'action ou le pouvoir exécutif, mais il ne peut en accomplir aucun acte sans le concours libre et authentique de ministres responsables Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges indépendants, nommés parle roi et qui rendent la justice au nom du roi.
D'ailleurs les divers genres d'actes que comprend l'exercice du pouvoir exécutif sont prévus par la constitution : c'est un tout dont il est inutile de s'occuper plus longtemps, puisque nous allons voiries différentes parties qui le composent.
IL DISPOSE DE LA FORCE ARMÉE ET COMMANDE LES FORCES DE TERRE ET DE MER.
D. Est-il naturel que le roi dispose de la force armée et commande les forces de terre et de mer?
R. La force armée est l'instrument avec lequel l'Etat se défend contre les agressions du dedans et du dehors, réduit à l'impuissance de lui nuire ses ennemis intérieurs et extérieurs. Cet instrument doit donc être dans les mains du chef de l'État, chargé d'assurer l'ordre à l'intérieur, et
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l'indépendance nationale à l'extérieur, de faire respecter les lois et les traités.
Quand on dit que le chef de l'État dispose de la force armée, cela signifie que c'est lui qui la fait servira sa destination, mais non qu'il en peut faire l'usage que bon lui semble. Or, la force publique, à la formation et à l'entretien de laquelle tous les citoyens contribuent, soit de leurs personnes, soit de leurs biens, est destinée à protéger les personnes, les biens, les droits de tous, l'intérêt, l'honneur national, mais non l'intérêt particulier, soit d'un invidu, soit d'une famille, soit d'un parti. Le chef de l'Élat ne peut donc s'en servir légitimement ni pour lui, ni pour les siens, ni pour un parti, à moins que ces intérêts ne seient liés avec ceux du pays.
Un roi n'a pas le droit de disposer du sang et de l'argent de ses sujets pour s'acquérir de la gloire, réaliser ses projets ambitieux, établir les prédominances de sa famille sans profit, sans avantage pour son royaume, venger de prétendues offenses qui n'auraient que froissé son orgueil, sans blesser ni sa dignité, ni celle de la nation. Son rôle doit se borner à diriger, à faire mouvoir la force publique, d'après la loi, le vœu national, l'intérêt public.
C'est pourquoi les constitutions exigent que dans ce cas, plus grave encore que les autres, « un ministre associe sa responsabilité à celle du chef de l'État » : il faut, en d'autres termes, qu'un ministre compétent contresigne l'ordre par lequel le chef de l'État ordonne à la force publique de marcher, d'agir pour faire exécuter la loi, les jugements, maintenir l'ordre défendre le territoire.
D. Autre question : est-il bon que le chef de l'État puisse commander lui-même en personne la force armée ?
R. Toutes les constitutions lui accordent cette prérogative, toutes même celle des États-Unis d'Amérique, toutes excepté la constitution de la République française de 1 848 : la coutume et les constitutions sont donc unanimes sur ce point. Dans l'application, l'usage varie, selon les circons-
tances; tantôt le roi n'accompagne pas son armée à la guerre, tantôt il raccompagne sans la commander, tantôt
il la commande. Quelquefois la présence du souverain est indispensable, au milieu de l'armée, pour étouffer les funestes rivalités qui éclatent entre les chefs; elle est toujours très utile pour stimuler le courage des troupes : la vue d'un roi brave et aimé de ses soldats les électrise.
Le souverain ne doit commander effectivement, c'est-àdire former des plans de bataille et diriger les opérations militaires, que s'il a l'expérience, la science et les talents militaires suffisants, et encore, dans ce cas, fera-t-il sagement de s'entourer des tacticiens les plus habiles afin de s'inspirer de leurs conseils. Dans la plupart des cas, le meilleur est que le roi se borne au commandement extérieur, apparent, et ne donne des ordres que pour exécuter les plans formés par un général en chef, qui exerce la direction réelle de tous les corps d'armée. Telle fut la prudente méthode de Guillaume, roi de Prusse, dans la campagne de 1870 contre la France: il laissa le fameux de Moltke conduire cette vaste guerre, près de lui, à l'abri de son autorité souveraine, tandis que l'armée française, conduite par l'empereur Napoléon III, était sans plan, sans lien, sans direction : ce dernier s'était chargé de tout et ne décidait rien ; sa direction n'était qu'une suite d'imprévoyances et d'hésitations.
11 faut se bien connaître en hommes pour confier le commandement général, dans une guerre, dans une campagne, au plus capable ; afin d'éviter toute erreur, en matière aussi grave, d'où dépend le salut d'une nation, le roi, le chef de l'État, devra consulter, parmi les gens du métier, les plus compétents, les plus désintéressés.
D. Que dit la constitution de 1875 sur ce point?
R. Le président a le droit de commander, même en personne, les forces de terre et de mer.