DROIT DE DÉCLARER LA GUERRE
sont obligés de laisser au chef de l'Etat la faculté de faire des préparatifs, de prendre seul des mesures, en un mot d'agir au commencement de la guerre, avant tout concours du corps législatif, dans les cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes : à la condition qu'il en donnera, sans aucun délai, notification au corps législatif, et en fera connaître le motif : alors, si le corps législatif décide que la guerre ne doit pas être faite, le roi devra cesser les hostilités. Pendant tout le cours de la guerre, îe corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.
Pour les traités de paix, d'alliance, de commerce et autres, la constitution de 1791 les soumettait tous indistinctement cala ratification du corps législatif, sans laquelle ils ne pouvaient avoir d'effet.
D. Ces innovations ont-elles prévalu dans le droit constitutionnel européen?
R. Non pas complètement : les constitutions de tous les peuples, y compris la libre Angleterre, les institutions politiques les plus modernes, y compris celles du gouvernement de juillet, ont rejeté ces nouveautés comme impraticables et dangereuses (même réduites aux termes des articles du projet de Mirabeau, qui entrèrent dans la constitution de 1701).
Toutes les constitutions attribuent au roi exclusivement le droit de décider la guerre, de la déclarer, de la diriger, sans le concours des Chambres.
D. Quelle est la raison ou le prétexte de ce pouvoir exorbitant accordé au roi ?
R. C'est une règle de la prudence la plus élémentaire, de dérober à l'ennemi l'agression qu'on médite, de fondre sur lui à l'improviste et rapide comme un aigle sur sa proie: Y indiscrétion et la lenteur compromettent le succès des entreprises guerrières.
D. Ces avantages ne sont-ils pas balancés par des inconvénients?
364 CHAPITRE VJ. — (ioi vi.i;.m.mi:.m
R. Les inconvénients sont en réalité peu considérables dans les pays <>ù la marche du gouvernemenl est régulière. Le gouvernement n'use de son droit d'agir sans con« Bulter les Chambres qu'en cas de nécessité. Lorsque le buc-
ces de l'entreprise, l'intérêt de l'Etat l'exigent. Les ministres, qui sont responsables, se gardent bien de B*engager témérairement dans une guerre qui ne répondrait pas aux vœux des Chambres et de la nation. C'est, pour eux, un devoir d'instruire, le plus tôt possible, le parlement, de la situation et de leur dessein : ils le font presque toujours, à la veille de commencer les hostilités, pour avoir moins de reponsabilité et plus d'appui. Le parlement est libre de refuser les fonds qu'il est indispensable de s'assurer préalablement, pour toute guerre de quelque importance. N'est-ce pas un moyen sérieux d<contrôler les projets de gouvernement, d'en empêcher l'exécution, de couper court aux abus ?
D. Pourquoi les constitutions de Belgique, d'Angleterre et autres pays libres, ne statuent-elles point comme celle de 1791, qu'il appartient au parlement de ratifier tous les traités, sous peine de nullité?
R. Parce que ces constitutions sont basées sur les usages impérieux de la diplomatie, sur la marche naturelle des choses, sur les nécessités pratiques, et non pas sur les idées absolues, systématiques, de métaphysiciens politiques, de réformateurs inexpérimentés dans les affaires humaines. La plupart des alliances, soit offensives, soit défensives, doivent rester secrètes entre les deux puissances qui les ont contractées. La nation chez laquelle le gouvernement serait obligé de communiquer aux Chambres et de livrer à la discussion, fût-ce à huis clos, tous les traités qu'il aurait négociés, ne trouverait à s'allier avec aucune autre : la constitution la réduirait à l'isolement, à l'impuissance.
D. Est-ce à dire qu'un gouvernement puisse engager sa nation à tort et à travers, et que l'avenir d'un pays soi livré à l'arbitraire du roi et des ministres?
DROIT DE FAIRE LfcS TRAITÉS 365
R. D'abord, le roi ne peut faire aucun traité sans la signature d'un ministre qui en est responsable; ensuite, le gouvernement doit donner aux Chambres connaissance des traités, aussitôt que l'intérêt et la sécurité de l'État le permettent, et fournir toutes les explications et toutes les pièces.
L'approbation du parlement est nécessaire pour valider « toute convention relative au territoire, toutes celles qui imposent des charges pour l'État ou les citoyens, ou qui impliquent création, suppression, modification des tarifs de douanes, ou qui sont contraires à la constitution et aux lois ».
D. Ce sont là d'excellentes dispositions constitutionnelles. Ainsi, le chef de l'État, après une guerre heureuse, pourra profiter de l'occasion, des dispositions du vaincu, pour faire un traité de paix qui stipule des avantages pour son pays. Mais s'il a essuyé des revers et qu'il traite de la paix avec l'ennemi, à la condition de payer à celui-ci une indemnité de guerre et de lui céder quelque partie du territoire national, ce traité devra être ratifié par les représentants de la nation, à cause des sacrifices qu'il lui impose. Cette garantie est-elle une disposition nouvelle, une conquête de 89, comme on dit quelquefois?
R. C'est un article formel des anciennes lois fondamentales de la monarchie française Nos rois soumettaient toujours les traités de paix onéreux aux représentants de la nation, et l'on vit, par exemple, les États généraux de 1358 s'opposer aux cessions de territoire que le roi Jean, captif en Angleterre, n'avait pas voulu signer de sa seule autorité, « ne pouvant », disait-il, « engager la France sans son aveu ». 11 en fut de même du traité de Madrid, par lequel François Ier, captif de Charles-Quint, fut obligé, pour recouvrer sa liberté, de céder la Bourgogne, déclarant toutefois « qu'il ne pouvait disposer de cette province sans elle et sans la France ». Rentré en France, François Ier offrit d'abord de racheter la Bourgogne par deux millions d'écus d'or: cette offre fut refusée. Alors le roi assembla les rc •
:J6() CUAP1TBE VI. — GOUVERNEMENT
présentants de la nation en présence de l'ambassadeur espagnol. Les députés de Bourgogne y comparurent el
déclarèrent que leur province prétendait rester française. L'Assemblée, s'appuyant sur ce qu'un roi de France, ainsi que François Ier l'avait lui-même déclaré avant de traiter, n'avait pas le droit de démembrer le royaume et d'aliéner une province, sans l'assentiment du royaume et de la province, refusa de ratifier le traité et en prononça la nullité.
On voit que, d'après nos lois fondamentales, la prétendue cession de l'Alsace- Lorraine est nulle de plein droit, puisqu'elle s'est faite contre le gré de cette province, et malgré les plus solennelles et les plus énergiques protestations de ses députés. L'Alsace-Lorraine a été aliénée contre le droit par la force, elle peut donc être rendue à son droit et à sa patrie par la force.
D. Avec quel plaisir je vous vois, à la moindre occasion, dans le cours de cet ouvrage, consoler, réconforter notre sœur, l'Alsace-Lorraine, et dire à cette chère captive: « Patience, courage, comptez sur nous, nous viendrons vous délivrer ».
R. Il faut que tous les Français, sans exception, nourrissent cette pensée: quand une pensée patriotique a fermenté quelque temps dans trente six millions de poitrines, elle finit par faire une explosion irrésistible.
D. Quels sont, sous ce rapport, les pouvoirs actuels du chef de l'État en France?
R. Le Président de la République a le droit de négocier et ratifier les traités, sauf l'approbation législative pour ceux qui engagent les finances, l'état des personnes, ou la propriété des français à l'étranger, et pour ceux qui contiendraient échange ou cession de biens domaniaux. Les traités qui n'auraient pas une de ces conséquences seraient . à l'égard de la puissance contractante, définitifs et exécutoires, en vertu de l'adhésion donnée par le président sous le contreseing d'un ministre. Mais le ministre signataire, pourrait être interpellé et le parlement aurait alors