DROIT DE FAIRE DES DÉCRETS
à s'occuper du traité au point de vue de la responsabilitéministérielle. C'est à peu près ce que disposent les constitutions et ce qui se passe en Angleterre, en Italie; en un mot dans les États qui ont une monarchie constitutionnelle et où règne le régime parlementaire.
droit de faire des ordonnances ou decrets, des reglements d'administration publique; si le roi peut suspendre l'empire DES LOIS.
D. Reprenez le fil de notre sujet.
R. Nous en étions à cet article qui figure dans toutes les constitutions : « Le roi rend les décrets, règlements, et prend les mesures nécessaires pour l'exécution des lois el la sûreté de l'État » ; et quelques constitutions ajoutent « qu'il ne peut ni suspendre l'empire des lois, ni dispenser de leur observation ».
En Prusse, dans le cas d'urgence exceptionnelle, le gouvernement peut, sous la responsabilité collective du ministère, rendre des ordonnances, qui ont force de loi, si elles ne sont pas contraires à la constitution. Les ordonnances doivent être soumises à l'approbation du parlement dès que celui-ci est réuni.
Ces diverses dispositions n'ont guère besoin d'être expliquées, tant elles sont claires et fondées.
Les actes du pouvoir exécutif prennent généralement le nom de décrets ou & ordonnances. Ainsi, c'est par des décrets ou des ordonnances que le roi convoque ou dissout les Chambres, les conseils généraux ou municipaux, qu'il promulgue les lois, nomme et révoque les fonctionnaires publics, donne les autorisations réclamées par despersonnes morales, telles que les communes, les hospices, les fabriques, etc., dont l'État est le tuteur et le surveillant. Ces décrets se nomment règlements d' administration publique quand ils règlent un service, une branche de l'administration. Ces deux sortes d'actes du pouvoir exécutif
3G8 CHAPITRE VI. — (.oiykhnkmi.n i
portent la signature do chef de l'Étal el celle d'an miaistre.
Les ministres envoient, sous leur simple signature, des
instructions, où ils tracent à leurs subordonnés des règles de conduite.
Les préfets et les maires font des arrêtés qui sont aussi quelquefois des règlements.
Les actes exécutifs et administratifs ne peuvent, en aucun cas, modifier la loi; au contraire, ils ont pour but d'établir les moyens de la mettre à exécution: il faut donc qu'ils s'appuient sur la loi et la visent.
D. La charte de 1814, art. 14, portait: « Le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour la sûreté de ï Etat ». Ces derniers motsont été taxés d'absolutisme, et la réforme de la charte en 1830 les a non seulement fait disparaître, mais remplacés par ceux-ci: « Le roi ne peut jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution ». Laquelle de ces deux rédactions est préférable?
R. Celle de 1814 est pratique, conforme aux coutumes de tous les peuples libres, notamment de la nation anglaise; celle de 1830 est impraticable. S'il n'est jamais permis au chef de l'État de suspendre temporairement l'empire des lois, il ne pourra jamais repousser une invasion, réprimer une émeute ; car, s'il lui faut attendre pour cela que le pouvoir législatif, quand le parlement est en vacance, par exemple, ait, par une loi spéciale, autorisé le pouvoir exécutif à prendre des mesures restrictives de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, de la sûreté individuelle, de l'inviolabilité du domicile, etc., il arrivera, pour éteindre l'incendie, quand l'incendie sera inextinguible.
Sans doute, le chef de l'État ne peut jamais, d'après le droit positif aujourd'hui en vigueur dans les monarchies représentatives prononcer l'abrogation définitive d'une loi, et en temps ordinaire et normal il ne peut suspendre l'empire des lois et dispenser de leur observation.