‹ Catéchisme politiqueChapitre 176 sur 233 · DK01T DE FAIRE DES ORDONNANCES OU DÉCRETS · texte numérisé non relu

DK01T DE FAIRE DES ORDONNANCES OU DÉCRETS

Mais il peut toujours et il doit prendre immédiatement, sans attendre la convocation du parlement, les mesures d'urgence que, dans un péril imminent, la sûreté de l'État réclame. Il peut, dans ce cas, si la nécessité l'exige, violer temporairement les lois protectrices de la liberté individuelle et autres analogues, à charge, bien entendu, de recourir le plus tôt possible au parlement, qui accordera ou refusera son concours ou son approbation, donnera au ministre responsable un bill d'indemnité, ou le poursuivra pour avoir violé les lois mal à propos, sans raisons suffisantes. Un publiciste, ennemi de la Restauration, Berriat Saint-Prix, avoue qu^au fond et bien entendue, cette disposition de la charte de 1814 est juste et indispensable.

D. Le rôle du Président de la République est-il conforme à ce que vous venez d'exposer.

R. Je ne vois pas en quoi il en diffère: caril estchargé, avec et par ses ministres, d'assurer l'exécution des lois et de veiller à la sécurité de l'Etat, sauf aux ministres à rendre compte au parlement de cette conduite politique. Le pouvoir exécutif a des attributions fort étendues, entre autres le droit réglementaire.

Lorsque le Président exerce ce droit de jure proprio, il peut suivre la forme qu'il lui semble préférable de prendre; un simple décret contresigné par le ministre compétent suffit. Si le Président aime mieux renvoyer l'affaire au conseil d'État ; il rend ensuite un décret, le conseil d'Etat entendu. Ce renvoi au conseil d'État, facultatif lorsque le Président agit de jure proprio, devient obligatoire quand le Président agit par délégation expresse, c'est-à-dire lorsque la loi dispose que certaines matières seront l'objet d'un règlement a" administration publique ; car la loi dans ce cas a elle-même prescrit la forme à suivre.

Quelquefois, la loi qui renvoie à un règlement d'administration publique délègue au chef de l'État une partie du pouvoir législatif pour édicter les peines servant de sanction aux dispositions réglementaires.

lili) CHAPITRE VI. — G0UVERNKMEN1

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