‹ Catéchisme politiqueChapitre 178 sur 233 · NOMINATION DES FONCTIONNAIRES · texte numérisé non relu

NOMINATION DES FONCTIONNAIRES

R. Il y a des abus qu'il faut plutôt attribuer à nos lois qu'à nos gouvernements. Ceux-ci ne refuseraient pas de se conformer, soit pour la nomination, soit pour l'avancement, soit pour la révocation, aux conditions déterminées par les lois pour chaque genre d'emplois; mais ces lois n'existent pas ou elles sont incomplètes. C'est une lacune à combler; je voudrais, pour les emplois de chaque administration, une loi ou un règlement rendu public, déterminant les conditions que l'aspirant doit réunir, établissant des cas d'incapacité et d'incompatibilité, imposant des formes pour la nomination, l'avancement, la révocacation. S'il existait ainsi des dispositions précises, le pouvoir exécutif serait obligé de les viser, pour motiver ses actes de nomination et d'avancement.

RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ; ARTICLE 75, SON ABRO- GATION ; JURISPRUDENCE.

D. Puisque nous en sommes à l'article des fonctionnaires, dites-nous un mot de leur responsabilité.

R. Tout fonctionnaire est d'abord responsable vis-à-vis de ses supérieurs de la manière dont il exécute leurs ordres, et ceux-ci peuvent lui infliger des peines disciplinaires, en se conformant au règlement ; ensuite le fonctionnaire est tenu, plus rigoureusement encore que les autres citoyens, si c'est possible, de respecter les lois, puisqu'il est chargé, dans sa sphère, d'en assurer l'exécution. Loin que la qualité de fonctionnaire assure l'impunité, et serve d'excuse, de nombreux articles de notre Code pénal répriment, au contraire, avec aggravation de peine, les crimes et délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; et l'article 1382 du •Code civil, les articles 1er et 3 du Code d'instruction criminelle, ouvrent, de droit commun, aux citoyens, l'action civile en dommages-intérêts, à l'occasion des faits qui leur sont préjudiciables.

Mais il ne suffit pas de protéger la chose publique et

372 CHAPITRE VI. GOL'Vl.l'-NhMI W

les citoyens contre les fonctionnaires ; il faut aussi protéger les fonctionnaires contre les attaques dont l'accomplissement de leurs devoirs les rend nécessairement l'objet, et qui entraveraient leur Bervice, affaibliraient leur autorité, leur considération. C'est pourquoi toutes nos législations, révolutionnaires, républicaines, impériales, monarchiques, ont subordonne à des règles et à des conditions spéciales, les poursuites qui seraient dirig contre les fonctionnaires. La loi du 7-14 octobre 1790 s'exprime ainsi: « Aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois ». Dans cette disposition, les législateurs ont en vue non seulement d'établir le principe de la garantie administrative des agents du gouvernement, à l'occasion des faits relatifs à leurs fonctions, mais encore de sauvegarder le principe de la séparation des pouvoirs, et de ne pas mettre l'administration à la merci de la justice. C'est ce qui est expliqué dans les dispositions suivantes: « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (1. 16- 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire) ».

Le fameux article 75 du 22 frimaire an VIII, qui est resté en vigueur, sous tous les régimes, depuis cette époque jusqu'au 19 septembre 1870, était ainsi conçu : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État. En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ».

Cet article fut abrogé par un décret du gouvernement de la Défense nationale, du 19 septembre 1870, qui dispose : « Article premier. L'article 75 de la constitution de

l'an VIII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales, ayant pour but d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre. — Article 2. Il sera ultérieurement statué sur les peines civiles qu'il peut y avoir lieu d'édicter, dans l'intérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre les fonctionnaires ».

Ce décret a-t-il nécessairement pour effet d'appeler les tribunaux à apprécier et qualifier les actes imputés aux agents du gouvernement et qui donnent lieu à une action en réparation civile, comme l'a décidé la Cour de cassation, 3 juin 1872? D'après le texte de cet arrêt, le décret du 19 septembre ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs, mais il lui a porté une atteinte incontestable, ainsi que la remarqué M. l'avocat général Reverchon : ce magistrat conclut que l'autorité judiciaire n'a pas à juger ce décret; elle doit, dit-il, comme le conseil d'Etat l'a déjà fait dans des circonstances identiques, en assurer l'exacte et sincère application.

La Cour de cassation dit oui, le tribunal des conflits dit non, de sorte que nous avons du décret de septembre une application contradictoire. En effet, le tribunal de Senlis, par un jugement du 7 mai 1873, s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en dommagesintérêts, à raison de saisie et interdiction de journal, ordonnées par le général commandant l'état de siège et le préfet de l'Oise, et avait rejeté le déclinatoire proposé par le préfet.

Mais le tribunal des conflits a rendu, le 30 juillet 1873, une décision qui annule ce jugement. D'après le tribunal des conflits il y a, dans notre droit public, deux prohibitions destinées à maintenir la séparation des pouvoirs, et le décret du 19 septembre n'en abroge qu'une: première prohibition, il est défendu aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient: voilà une règle de compétence absolue et

374 CHAPITRE VI. — GOUVl.UM IKNT

d'ordre public, destinée à protéger L'acte administratif, et qui trouve sa sanction dans le droit conféré à l'autorité administrative de proposer le déclinatoire et d'éleycr le conflit d'attributions, lorsque, contrairement à cette prohibition, les tribunaux judiciaires sont saisis de la connaissance d'un acte administratif. C'est cette régie qui demeure toujours en vigueur, et qui n'a point été abolie par le décret du 19 septembre.

Deuxième prohibition : on ne peut poursuivre les agents du gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions, sans autorisation préalable : cette disposition ne constituait pas une règle de compétence, elle créait seulement une fin de non-recevoir , formant obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors même que ces faits n'avaient pas un caractère administratif et constituaient des crimes ou délits de la compétence des tribunaux judiciaires : cette fin de non-recevoir ne relevait que des tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu, de la part de l'autorité administrative, à un conflit d'attributions. C est cette deuxième prohibition, cette fin de non-recevoir qui, seule, a été supprimée avec toutes ses conséquences légales par le décret du d9 septembre. Ce décret n'a donc eu d'autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir, résultant du défaut d'autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d'action dans les limites de leur compétence.

Mais il n'a pu avoir également pour conséquence de modifie?' la compétence des tribunaux judiciaires, d'étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite, par d'autres dispositions que celles spécialement abrogées par le décret, de connaître des actes administratifs et d'interdire, dans ce cas à l'autorité administrative, le droit de proposer le déclinatoire et d'élever le conflit d'attributions: une telle interprétation serait inconciliable avec la loi du 2i mai 1872, qui, en

instituant le tribunal des conflits, consacre à nouveau le principe de la séparation des pouvoirs et les règles de compétence qui en découlent. Telle est la substance de cette grave décision.

D. Quel chaos le gouvernement du 4 septembre n'at-il pas créé d'un trait de plume par son décret ! comment le débrouiller?

R. Il faut rapporter ce décret et faire revivre la législation qu'il a abrogée ; ce qui serait mieux, confectionner une loi, pour régler, d'une façon plus complète que l'article 75, tout ce qui concerne l'autorisation préalable exigée pour poursuivre les fonctionnaires à raison défaits relatifs à leurs fonctions.

D. Pour faciliter la tâche de nos législateurs, faitesnous connaître le dernier état de la jurisprudence administrative et judiciaire relative à l'article 75 ; il ne restera plus qu'à reviser cette jurisprudence et à la rédiger sous forme de loi.

R. Je trouve ce travail tout fait, et très bien fait, dans le cours de droit administratif de M. Th. Ducrocq, t. I, p. 508; je lui demande la permission de l'insérer ici :

« Pour que l'article 75 de la Constitution de l'an VIII reçût son application et que l'autorisation préalable du conseil d'État fût nécessaire, il fallait la réunion de trois conditions :

» 1° Qu'il s'agît d'un acte de poursuite, par action publique ou par action civile, de la compétence non d'une juridiction administrative (G. d'Et. , 3 février 1855, Deliane), mais d'un tribunal de l'ordre judiciaire, civil, correctionnel ou criminel ; acte tel que mise en prévention ou en accusation, mandats à délivrer pour le juge d'instruction, citation directe du ministère public, assignation et même citation en conciliation à la requête des particuliers ; mais l'accomplissement sans autorisation préalable des simples actes d'instruction (procès-verbaux de constat, information par audition de témoins) était permis, et même exigé lorsque le ministère public requérait

)i76 CHAPITRE VI. — GOUVERNEMENT

la mise en jugement. (Décret du 9 août 1806, art. 3.)

» 2° Il fallait que les faits donnant lieu à la poursuite fussent relatifs aux fonctions, c'est-à-dire qu'ils renfermassent une application quelconque du pouvoir qu'elles confèrent. Ainsi il ne suffisait pas qu'un agent du gouvernement fût l'auteur de l'acte incriminé pour que l'article 75 fût applicable. Il ne suflisait même pas que l'acte eût été accompli par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions; il fallait que ces faits « fussent un acte de » la fonction elle-même, avec laquelle ils s'identifient et » dont ils constituent un exercice, bien qu'abusif (ch. » crim., 31 mars 1864, Chéronnet) ». De même encore, il ne suffisait pas que le fait se rattachât par sa nature à l'exercice de la fonction ; l'article 75 n'était pas applicable si, même dans ce cas, le fait incriminé sortait de la compétence du fonctionnaire et constituait, non plus un simple abus du pouvoir qu'il possédait, mais l'excès ou l'usurpation d'un pouvoir qu'il n'avait pas (G. cass., 11 septembre 1807; 2 mars 1854; 19 février 1863, Sintas c. JSogent). L'autorité judiciaire avait le droit et le devoir de vérifier le point de savoir si l'acte rentrait dans l'exercice des fonctions (G. cass., 16 avril 1858; 3 avril 1866; 15 mai 1866, Sens c. Pinard; Coll c. Pinard ; — nonobstant 5 mai 1662, Coll c. Ravie?').

Ces deux premières conditions, résultant de ces mots de l'article 75, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions ne devaient s'entendre que de poursuites personnelles dirigées individuellement contre le fonctionnaire à l'effet de faire subir à lui-même la responsabilité et les conséquences dommageables de l'acte incriminé ; et, suivant nous, l'article 75 cessait d'être applicable si l'administration, c'est-à-dire l'État, le département ou la commune, était poursuivie dans la personne de ses représentants légaux ; ni l'esprit, ni les termes de l'article 75 ne comportaient une telle extension (sic G. d'Ét., 5 août 1857, Foucaud, Lebon, p. 929; II décembre 1863, Foilin, Lebon, p. 1011 ; — contra, Paris, 16 juil-

RESPONSABILITÉ DES FONCTfONNAIHES 377

let 1864, duc d'Aumale et Michel Lévy c. préfet de police : ch. req., 15 novembre 1865, qui ne doit être considéré que comme un arrêt d'espèce ; Conseil d'Ét., Ass. gén., 31 mars 1866, Lebon, p. 1373 (voir dans la même affaire, et dans un autre ordre d'idées, G. d'Ét., 9 mai 1867).

« 3° Il fallait que la poursuite fût dirigée contre un fonctionnaire public ayant la qualité d'agent du gouvernement ; la jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation étaient d'accord pour décider « que les » fonctionnaires couverts par la garantie administrative » comme agents du gouvernement sont seulement les dév positaires d'une portion de l'autorité gouvernementale » et administrative, qui, agissant au nom du gouverne - » ment, sous sa direction médiate ou immédiate, font » ainsi partie de la puissance publique l ». Une large ex-

1. Cette définition des agents du gouvernement, empruntée aux textes mêmes des décisions, s'appliquait aux préfets, souspréfets, secrétaires généraux de préfecture. La question, en ce qui concerne ces derniers, était controversée ; mais il était naturel d'appliquer cette garantie aux magistrats amovibles des tribunaux administratifs privés de toute garantie, tandis que les magistrats de l'ordre judiciaire, indépendamment de leur inamovibilité, sont protégés contre la prise à partie et les poursuites relatives à leurs fonctions par les garanties décrites aux Codes de procédure civile, articles 510 à 516, et d'instruction criminelle, articles 483 à 504. Cette dénomination s'appliquait également aux commissaires de police pour leurs fonctions de police administrative seulement, aux ministres plénipotentiaires et agents diplomatiques, aux consuls, aux inspecteurs, ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, aux directeurs des maisons centrales et gardiens chefs des maisons d'arrêt, etc. — Les maires, pour les actes relatifs à toutes leurs fonctions administratives indispensables, ne pouvaient, sauf controverse, être poursuivis sans l'autorisation du conseil d'État, même lorsqu'ils avaient procédé en qualité de représentants de la commune. La Cour de cassation a appliqué cette règle à l'action en restitution de deniers communaux détournés de leur destination exercée contre un maire, même après la cessation de ses fonctions (7 avril 1852), et à l'action dirigée contre le maire pris comme président du bureau de bienfaisance (22 août 1861); mais le conseil d'Etat a statué différemment en ce qui concerne le maire assigné comme président du conseil de fabrique (14 avril 1860). Les maires ou adjoints- présidents des bu-

378 CHAPITRE VI. — GOUVERNEMKirr

ception relative à tous les agents des finances à l'occasion des perceptions illégales d'impôts était écrite, depuis

1810, dans l'article final de chaque loi du budget.

« Le principe de la garantie administrative des agents du gouvernement recevait une double sanction.

« La première sanction consistait dans la nullité absolue de tous actes judiciaires et décisions intervenues sans qu'il ait été satisfait à cette formalité d'ordre public ; cette nullité devait être prononcée même d'office et en tout état de cause (G. cass., 30 juillet 1861), même pour la première fois, devant la Cour de cassation (30 novembre 1858). Mais la Cour de cassation décidait aue l'assignation donnée sans l'autorisation du conseil d'État n'é-

reaux d'assemblées électorales, étaient des agents du gouvernement. L'article 110 de la loi électorale du 10 mars 1849 avait, dans ce cas, établi une exception non existante sous l'empire du décret du 2 février 1852, et aujourd'hui sans objet.

Le conseil d'État et la cour de cassation étaient d'accord pour refuser, au contraire, la garantie administrative aux membres des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux (C. d'Ét. 7 juin 1851; 8 novembre 1854; 6 mai 1863, Messagier; 30 juillet 1863, Lafftte), parce qu'ils puisent leur mandat à une source autre que le pouvoir exécutif ; — aux chefs de divisions et de bureaux des ministères et des préfectures, et aux secrétaires de mairie (G. d'Ét. 9 janvier 1856), qui ne sont tous que des agents auxiliaires, sans pouvoir propre; — aux militaires de tous grades, même aux gendarmes (C. d'Ét. 24 août 1857), aux gardes champêtres (C. d'Ét. 19 novembre 1855; 11 novembre 1864, Armand). aux sergents de ville ou agents de la police locale (C. d'Ét. 18 novembre 1854; 11 novembre 1864, Armand), ou inspecteurs de police de la ville de Paris (G. cass. ch. crim. 18 avril 1868, et ch. réunies 22 avril 1869, Parent c André, S. 69, 1, 23"'), parce qu"il> sont tous des agents de la force publique et non les dépositaires de l'autorité administrative, sans les réquisitions de laquelle ils ne peuvent agir ; il en serait autrement au cas d'état de siège pour l'officier qui réunirait à ce titre les pouvoirs militaires et administratifs. Les deux jurisprudences administrative et judiciaire étaient également d'accord, depuis plusieurs années, pour déclarer l'article 75 de la Constitution de l'an VIII non applicable aux ministres du culte, dont l'institution et le sacerdoce sont en effet antipathiques à toute délégation d'une portion quelconque de l'autorité comprise dans le pouvoir exécutif.

tait pas nulle dans son principe, et que s'il apparaissait que le fait reproché au fonctionnaire était relatif à ses fonctions, la demande devait être déclarée recevable, sauf au tribunal à surseoir jusqu'à ce que l'autorisation fût rapporté (ch. civ., 5 mai 1862, Coll c. Ravier ; 11 avril 1863, Mireur c. Fougue, S. 64, 1, 56; P. 64. 395; ch. crim., 15 mai 1868, Lafranchi c. Peretti, S. 69, 1, 389). Toutefois, les deux arrêts déjà cités du 15 mai 1866 {Sens c. Pinard; Coll c. Pinard) avaient décidé que, .) s'il est vrai que la demande formée contre un agent du » gouvernement pour un fait relatif à ses fondions n'est » pas nulle dans son principe, par cela seul que l'autori- » sation de poursuivre n'a pas été accordée, un tribunal » peut, en l'absence de toute conclusion à fin de sursis, » déclarer cette demande non recevable; cette non-rece- » vabilité, se référant nécessairement à l'état dans lequel » se trouvait la cause en l'absence de toute demande de » sursis, ne portait pas préjudice aux droits que les par- » ties pourraient prétendre exercer en remplissant ulté- » rieurement le vœu de la loi ».

« La seconde sanction du principe de la garantie administrative était l'ordre pénal ; la forfaiture et la dégradation civique sont prononcées par le texte de la loi des 16-24 août 1790 et par l'article 127 du Gode pénal, et une amende de 100 à 500 francs par l'article 129 du même Code, contre chacun des officiers de police judiciaire ou du ministère public et des juges, qui, après réclamation de la partie poursuivie et avec volonté de violer la loi, auraient méconnu la prescription de l'article 75 de l'Acte constitutionnel du 22 frimaire de l'an VIII.

« Il faut rappeler que l'article 3 de l'ordonnance du 1er juin 1828 refuse expressément la sanction résultant pour l'administration de la faculté d'élever le conflit. Cette interdiction s'expliquait par ce motif, que le tribunal judiciaire devant lequel on poursuivait un fonctionnaire sans l'autorisation du conseil, quoique irrégulièrement saisi en l'état, était compétent au fond, circon-

«JSO chapitre VI. — GOUVERNEMENT

stance qui écarte les éléments juridiques constitutifs du

conflit d'attributions '.

1. Comme c'était par un motif d'ordre publie el d'intérêt général que la garantie administrative étail assurée par la loi aux

agents du gouvernement, et non dans leur intért-i privé, l'agent du gouvernement poursuivi ne pouvait y renoncer ni formellement, ni tacitement en s'abstenant de s'en prévaloir. Dans ce cas, le ministère public et même les juges devaient Buppléer d'office cette exception protectrice des lonctions administratives. Il en était encore ainsi, et l'autorisation du conseil d'Etat était nécessaire, même lorsqu'au moment de la poursuite le fonctionnaire avait cessé ses fonctions ; la garantie n'abandonnait jamais l'acte auquel le fonctionnaire avait procédé en cette qualité. Un avis du conseil d'Etat, du 16 mars 18n7, approuvé par décret impérial, avait fait exception à cette dernière règle en ce qui concerne « les comptables rétentionnaires de deniers publics et passibles, à ce titre, de poursuites criminelles ». Nous décidions, conformément à la jurisprudence du conseil d'Ktat, contraire en ce point à celle de la cour de Cassation, que cette disposition de l'avis de 1807 constituait une dérogation au principe, et qu'elle devait être restreinte à l'espèce qu'il prévoit. En conséquence du même principe, la cour de cassution (ch. civ. deux arrêts du 15 mai 1866 : Sens. c. Pinard ; Coll. c. Pinard) avait décidé que l'ariicle 75 de la Constitution de l'an VIII était applicable en Algérie comme en France . — La demande d'autorisation de poursuivre était formée, soit par la partie, en forme de lettre ou de pétition au conseil d'Etat, soit par le ministère public. Si la partie demandait à poursuivre devant les tribunaux de répression, elle devait avoir préalablement déposé une plainte, et était tenue de faire parvenir sa requête par l'intermédiaire du ministère public et du ministre de la justice ; si elle voulait, au contraire, agir devant les tribunaux civils, elle pouvait adresser sa requête au secrétariat général du conseil d'Etat, par l'intermédiaire du préfet ou du ministère public. — L'instruction de l'affaire était confiée, par l'ordonnance du 18 septembre 1839, à la section de législation à qui était remis l'avis du ministre au département duquel appartenait le fonctionnaire inculpé ; l'assemblée générale du conseil d'Etat, sur le rapport de la section, statuait comme toujours en la forme administrative, c'est-à-dire sans publicité ni débat oral ; les parties ou leurs avocats pouvaient seulement faire valoir leurs moyens par mémoires déposés au secrétariat du conseil d'Ktat. Les décrets préparés par le conseil d'Ktat en cette matière pouvaient contenir trois sortes de décisions : 1<> refus d'autorisation ; 2o autorisation accordée ; 3o non-lieu à statuer. Cette dernière solution intervenait lorsque l'autorisation était demandée par un fonctionnaire ou à

u Une triple observation découle de l'exposé qui précède:

« 1° En présence de la disposition si laconique de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, la jurisprudence avait, en cette matière, une mission très étendue, aussi bien celle des tribunaux de l'ordre judiciaire que celle du conseil d'État; delà, les difficultés d'application multiples dont ce texte était l'objet.

« 2° L'interdiction d'élever le conflit pour cause d'inobservation de ces prescriptions avait pour conséquence de laisser à l'autorité judiciaire le dernier mot sur la question d'application de l'article 75, et, s'il s'est produit sur certaines questions débattues une tendance à exagérer la portée de cet article, cette tendance se révèle plus dans la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation que dans celle du conseil d'État.

cumul; bureaucratie.

D. Voyez-vous autre chose à corriger, d'autres points à traiter, en ce qui concerne les fonctionnaires?

R. Je me joins à ceux qui réclament des réformes touchant le cumul et la bureaucratie.

J'ai traité le premier sujet dans la première édition de cet ouvrage, comme suit:

« Le cumul des fonctions publiques est-il permis? Rien de plus illicite, d'après l'unanimité des législateurs; et rien, hélas! de plus usité. Oui, il y a des gens qui veulent et croient pouvoir tout faire; ils accaparent toutes les dignités, ils obtiennent à force d'intrigues qu'on entasse,

l'occasion d'un acte auxquels l'article 75 de la Constitution de l'an VIII était inapplicable, ou lorsque les formalités voulues n'avaient pas été remplies, telles que la plainte préalable de la partie civile qui voulait poursuivre devant un tribunal correctionnel, ou l'instruction préalable (également exigée par interprétation du décret du 9 août 1806) lorsque c'était le ministère public qui sollicitait l'autorisation de mettre en jugement.

382 CHAPITRE VJ. — (,d[ \ i.l'.MMl M

qu'on Accumule su r leurs tries tous 1<-^ emplois publics,

tant les lucratifs que les honorifiques. C'est en vain que les lois ont tenté de circonscrire cette plaie sociale! elle s'est, à toutes les époques de notre histoire et sous tous les régimes, étendue dans une proportion effrayante.

» Dans une dignité on peut distinguer le traitement, l'honneur, le pouvoir, les fonctions; considérons 1<- cumul sous ces divers point de vue :

» Le plus odieux des cumuls est celui des traitements : un fonctionnaire, pour chacun des emplois dont il est chargé, et qu'il ne remplit pas parce qu'il en a trop, reçoit les émoluments qui y sont attachés; il touche, sans le gagner, l'argent que les contribuables ont versé pour récompenser des travaux pénibles et utiles ; le total des traitements que s'attribue le cumulard (pour l'appeler par son nom) est tellement considérable, que, fût-il bien gaané, il paraîtrait avec raison exorbitant, abusif, scandaleux; en effet, jamais la nation n'eût consenti à rémunérer aussi excessivement chacune de ces fonctions si elle eût prévu qu'on les réunirait, qu'on ferait jouir ne toutes ces rémunérations le même individu.

» Pour ne pas remonter plus haut, contentons-nous de reproduire quelques chiffres des cumuls de traitements, qui surchargeaient notre budget, sous le second empire: ils parleront aux yeu:x avec une terrible éloquence :

» S. Exe. M. V... (logé princièrement aux frais de la nation) touchait, comme

» Sénateur 30,000 fr.

» Maréchal 30,000

» Grand-Croix de la Légion d'honneur.. 3,000 » Ministre de la maison de l'Empereur. . . 100,000

» Grand maréchal du palais 60,000

» Membre du bureau des longitudes 5,000

» Total 228,003

» S. Ex. M. T... (logé princièrement aux frais de la nation) touchait, comme

cumul; bureaucratie 383

» Sénateur 30,000 fr.

» Président du Sénat 130,000

» Premier président de la cour de cassation 35,000

» Membre de l'Institut \ ,500

» Total 196,500 fr.

» Bornons-nous à un troisième exemple, choisi parmi des cumuls moins élevés :

» S. Exe. M. E... N..., prince de..., touchait, comme

» Sénateur 30,000

» Général de division (ayant droit à seize rations de cheval, et à une réduction sur les

chemins de fer) 15,000

» Aide-de-camp de l'Empereur 12,000

» Grand-croix de la légion d'honneur.. . . 3,000

» Grand veneur 60,000

» Total 120,000 fr.

» Cet abus a été trop monstrueux, et notre trésor public est trop épuisé, pour qu'il soit nécessaire d'insister sur l'urgence d'une réforme.

» Ce n'est pas seulement l'argent de la nation, ce sont aussi ses honneurs dont il faut faire une juste distribution, à tous les citoyens qui s'en montrent dignes, au lieu d'en réserver le monopole à quelques privilégiés, au lieu de les laisser donner par un parti, comme curée, à la meute qui l'a aidé dans sa chasse au pouvoir, et dont il veut récompenser et animer le courage.

» Dès que les honneurs ne sont plus la récompense du mérite, et que tous les citoyens n'y peuvent prétendre, il n'y a plus d'émulation; or, détruire l'émulation c'est briser le ressort des vertus civiques et des actions patriotiques: à la place de l'émulation, entre citoyens qui travaillent tous, de concert, au bien public, cherchant à se surpasser les uns les autres, et à remporter le prix que la nation décerne au mérite, vous aurez la dissolvante jalou-

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