ATTRIBUTIONS DU ROI RELATIVES A LA JUSTICE; LISTE CIVILE
— D. Reprenez l'énumération et le développement des prérogatives et attributions royales.
R. « Le roi nomme et institue la plupart des juges et peut destituer les juges de paix; la justice se rend en son nom; il a le droit de grâce et d'amnistie... » Nous examinerons ces attributions du roi dans le chapitre xiv (Justice, ordre judiciaire. Mais, notons en passant, que le président de la République a, ainsi que le roi, le droit de nommer aux fonctions déjuges comme aux autres fonctions publiques ; qu'il a également le droit de faire grâce, mais les amnistias ne peuvent être accordées que par une loi.
« La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi ». Nous traiterons cet article dans le chapitre x (Finances, impôts, budgets). Nous parlerons aussi de la liste civile du président de la République.
D. Quelles sont les dispositions de nos diverses constitutions relativement aux titres de noblesse?
R. Quiconque professe une théorie absolue sur la noblesse est dans une erreur grossière. Il en est de la noblesse comme debeaucoupd'institutionssocialesdont lava-
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leur, L'utilité, le développement, le crédit varient suivant les temps et les lieux. En France, la noblesse fût jadis très puissante, rendit de réels services, et se couvrit de gloire par sa bravoure dans les combats. Je n'ai pas à juger le système féodal, ce jugement appartient à l'histoire, et nous faisons, avant tout, dans cet ouvrage de la politique actuelle et pratique.
Il est donc inutile de rappeler que le moyen âge fut un âge de transition entre Yesclavage païen et la liberté chrétienne, qu'aux maîtres succédèrent les seigneurs, qui protégèrent leurs vassaux, leurs sujets, leurs serf3, les administrèrent, leur rendirent la justice; qu'en retour, ceux qui étaient sous la juridiction ou la dépendance des seigneurs avaient des obligations à remplir envers eux, ce qui formait les droits féodaux ; que cette institution eut ses avantages et ses abus, comme toutes les autres.
Dans les deux derniers siècles qui précédèrent la révolution, la noblesse n'avait plus que des privilèges sans la puissance pour les faire respecter, et sans rendre au pays de grands services pour les faire supporter.
Les privilèges de la noblesse n'étaient plus fondés sur l'utilité publique, puisqu'ils n'étaient plus attachés au rôle de la noblesse, qui malheureusement n'en remplissait plus aucun dans l'État : ce n'était plus qu'un droit antique, une possession.
L'ordre de la noblesse et celui du clergé étaient d'accord avec le tiers état pour la cessation des privilèges. Les deux premiers ordres (noblesse et clergé) renoncent en masse, dans leurs cahiers, à l'exemption d'impôts dont la loi les favorisait de temps immémorial ; les privilégiés demandent unanimement la suppression de tout impôt distinclif des ordres.
Cette générosité de la noblesse et du clergé provoqua, dans les cahiers du tiers état, une explosion de reconnaissance: « Nous nous empressons », disent les électeurs de Mantes et Meulan, « de consacrer, par l'expression de la plus vive reconnaisance, nos sentiments sur la justice que
l'ordre de la noblesse de ces bailliagesnous a rendue avec tant de générosité, en nous déclarant qu'elle renonçait à tout privilège pécuniaire. Puisse cet ordre respectable auquel nous vouons un attachement éternel, être bien convaincu que nous ferons, de notre côté, pour le bien public, tous les sacrifices que notre position nous permettra ».
Non seulement le gentilhomme ne payait pas à l'État certains impôts, mais il en percevait lui-même plusieurs : il avait des droits féodaux, qui variaient suivant les usages des provinces et les titres des seigneuries. Les redevances que le peuple payait n'étaient pas toujours le résultat du système féodal, c'était souvent une véritable dette ; beaucoup de seigneurs cédaient une fraction de leurs domaines aux paysans, à la condition pour ceux-ci de leur payer des redevances.
Parmi les droits féodaux, les uns étaient improductifs et ne consistaient que dans des actes de dépendance, de soumission, de foi et hommage. La noblesse, dans ses cahiers, se déclare prête à y renoncer.
Les autres constituaient un revenu légal pour le seigneur. Le tiers état est le premier à déclarer qu'on ne doit supprimer ces droits qu'avec une juste indemnité; ce devait être une espèce d'expropriation de propriétés légales reconnues contraires à l'intérêt public. « Le droit de propriété devant être sacré, on demandera qu'un citoyen ne soit privé d'aucune partie de la sienne, même à raison d'intérêt public, sans être dédommagé, sans délai, à dire d'experts choisis par les parties intéressées. »
11 y a unanimité dans les cahiers du tiers état, pour dire que le rachat des droits réels, qui constituent pour les seigneurs une propriété légale, productive, est de rigueur, et que le taux du rachat sera déterminé par les États généraux.
La possession des grades militaires devait être le privilège le plus cher à la noblesse: c'était un de ceux qui froissaient le plus le peuple. Ce n'est pas que les hautes dignités militaires fussent absolument inaccessibles aux ro-
396 CHAPIT1U-; VI. — GOUVEBNEMSfrï
tuners: Gatinat el Paber étaient sortis des rangs du peuple; il n'en est pas moins vrai que l'officier plébéienne pouvait que difficilement, môme avec plus de mérite, atteindre les grades élevas, considérés comme l'apanage dé
la noblesse. Le tiers état réclamait avec force contre cette exclusion, et demandait de toutes parts « que linjuste et humiliante distinction qui l'éloignait des grades militaires disparût à jamais devant le mérite et les vrais services ». Il était dur, nous l'avons déjà dit, pour la noblesse, de renoncera un privilège qui, depuis l'origine de la monarchie, représentait son premier honneur comme son premier devoir, suivant l'expression de M. L. de Poncins. Néanmoins la majorité des électeurs nobles prient le roi, dans leurs cahiers, « d'abolir la loi qui exclut le tiers état des emplois militaires », et formulent le vœu « que tous les grades militaires soient accordés à l'ancienneté des services, et également ouverts aux officiers qui auront mérité de les obtenir par leurs talents et leur bravoure, et que toutes démarcations propres à éteindre l'esprit militaire, en destinant tous les grades à une classe privilégiée, soient absolument supprimées ».
La seule chose, dit M. L. de Poncins, sur laquelle les nobles se montrent inflexibles, c'est l'honneur de cette armée à laquelle ils font leur dernier et plus douloureux sacrifice. Tous exigent « qu'on supprime les coups de plat de sabre, indigne punition établie depuis peu dans les troupes françaises; que la croix de Saint- Louis, récompense des vrais services, cesse d'être, à la honte de certains ministres, prostituée jusqu'à des inspecteurs de police ; qu'un officier ne puisse être destitué sans un conseil de guerre; qu'il ait toujours le droit de provoquer, dans sa propre cause, un jugement militaire; et que l'officier général convaincu d'un mauvais propos qui aurait pu mettre un officier dans le cas de se perdre, soit condamné à la même peine que celui-ci aurait subie si la subordination ne l'avait pas retenu ».
Immolant sur l'autel de la patrie tout ce qui lui avait
appartenu depuis dix siècles, l'immunité d'impôts, les droits féodaux, la possession exclusive des hauts grades militaires, la noblesse ne demande que deux choses : la conservation des distinctions purement honorifiques, la règle de n'introduire dans ses rangs que des personnes dignes d'y être.
Le tiers état, dans ses cahiers, ne conteste nullement aux ordres privilégiés (noblesse et clergé) leurs distinctions honorifiques: il les reconnaît « comme un de ces devoirs mutuels de reconnaissance, qui sont la base de la vie civile bien ordonnée »; il trouve juste, « après la renonciation des ordres privilégiés à leurs privilèges, que l'assemblée nationale donne la reconnaissance des prérogatives de rang, d'honneur et de dignité qui doivent appartenir auxdits ordres, suivant les principes de la constitution monarchique ».
» Sur l'existence de la noblesse en elle-même et sur les conditions nécessaires pour obtenir ou garder le titre de noble, l'opinion du tiers états ressemble tellement à celle des gentilshommes qu'on ne saurait distinguer l'une de l'autre.
» La France entière demande que la noblesse soit conservée; qu'on vérifie les titres de tous ceux qui prétendent la posséder; qu'à l'avenir elle ne puisse jamais être directement ou indirectement vénale ; qu'elle ne s'accorde que pour services importants rendus au pays; que les commandants des armées de terre et de mer soient seuls autorisés à désigner au roi les citoyens dignes d'être élevés à cette haute distinction; que nulle profession ne dé roge à la noblesse ; qu'un gentilhomme puisse être à son gré notaire ou négociant; enfin, que la dégradation de la noblesse soit abolie comme humiliante pour le tiers état, dans les rangs duquel est censé rentrer le noble indigne.
» Les électeurs de 89 ne voulaient plus d'aristocratie, mais ils ne s'opposaient pas à l'existence d'une noblesse honorifique, sorte de décoration nationale attachée par la reconnaissance publique à des services exceptionnels. Ce
[\\)H CIIAI'HUK VI. GOrVKlINKMI.M
n'était plus nu privilège, ce n'étail qu'une distinction. L'égialité politique et civile ne devait pas en avoir pi us A souffrir que l'égalité militaire n'esl compromise par la présence, dans un régiment, de deux officiera donl l'un est chevalier de Saint-Louis et dont l'autre ne l'est pas encore.
» Ce qu'il fallait, c'était que la eonservation de la noblesse et de ses distinctions honorifiques n'entraînât aucune humiliation pour le peuple. Le tiers état cédait volontiers « le rang dans les États généraux aux ordres du clergé et de la noblesse », pourvu qu'on ne lui infligeât à lui-même « aucune distinction avilissante ». Enfin, entre les deux autres ordres et lui, il acceptait une préséance, non une inégalité.
La noblesse l'entendait de la même manière. «Comme » rien de ce qui peut intéresser la dignité de l'homme ne » saurait être indifférent à cette assemblée, en respectant » la juste prérogative de la préséance du clergé et de la » noblesse, elle défend à ses députés de consentir aux dis- » tinctions humiliantes qui avilirent les citoyens dans les » derniers Etats généraux de Blois et de Paris. »
Les brochures, les instructions, les mémoires publiés par les gentilshommes de ce temps-là contiennent les mêmes déclarations.
Nous empruntons ces détails et ces réflexions à M. Léon de Poncins, qui ajoute cette observation judicieuse :
« 11 est clair que la noblesse, corps particulier de l'État, désire garder un ordre de séances, un costume, un cérémonial différents de ceux du tiers état; mais d'une diversité de cette nature à une humiliation, il y a loin. Tous les jours, dans les mêmes cérémonies, nous voyons figurer l'armée, la magistrature, l'administration, chacune avec son rang, son costume, ses habitudes officielles ; entret-il dans l'esprit de quelqu'un que l'égalité en soit choquée? Pourquoi donc l'eût-elle été de voir des citoyens, appartenant à des corps distincts, siéger aux Etats avec des différences n'impliquant aucune supériorité ou infé-
riorité légales des uns vis-à-vis des autres, mais indiquant seulement à quelle catégorie de fonctionnaires nationaux chacun d'eux appartenait? Ce qui eût été humiliant pour le peuple, c'était, par exemple, de parler au roi à genoux ; mais voilà précisément ce dont il n'était pas question, et, si la noblesse n'avait pas toujours le soin de réclamer, dans ses cahiers, l'abolition de cette distinction avilissante inventée par les derniers Valois, ce n'était pas qu'elle souhaitât la voir maintenue, c'était tout simplement parce qu'une pareille demande lui paraissait inutile, presque ridicule, en face des aspirations si nettes et si justes de ses contemporains.
Le respect de la dignité populaire est admis par les gentilshommes ; le principe de l'existence de la noblesse est reconnu par le peuple.
On voit par les cahiers généraux qui sont l'expression sincère des vœux de la nation, qu'il ne s'agissait pas en 1789 de délivrer le peuple de la tyrannie de la noblesse : les trois ordres, clergé, noblesse, peuple, parlent les uns des autres avec sympathie et considération. Il ne s'agissait que de modifier un état de choses jadis nécessaire, maintenant anormal ; les ordres sont unanimes pour en réclamer la réforme, les intéressés comme les autres; la majorité dans les trois ordres s'accorde pour déterminer la nature de ces modifications et les ménagements avec lesquels il faut les opérer, pour ne pas porter atteinte au respect dû au droit de propriété et ne point ébranler les bases de l'État qui veut rester monarchique, et se reformer, non se dissoudre '.
L'accord existait entre les trois ordres, les réformes allaient se faire loyalement, pacifiquement ; mais on comptait sans les révolutionnaires qui brisent tout ce qu'ils touchent et altèrent tout ce dont ils se mêlent.
En vain la noblesse et le clergé, renonçant à former
1. Voir les Cahiers de 89, ou les vrais principes libéraux, par Léon de Poncins, page 100 et suiv.
dans les états généraux des ordres à par!, maintenus par le vœu formel de la nation exprimé en termes exprès dans les cahiers du tiers état, vinrent, le 21 juin, se fondre avec les députés du Tiers, pour ne former qu'une seule famille, une assemblée nationale, sous la présidence du plébéien Bailly : en reconnaissance, les révolutionnaires incendient les châteaux, égorgent la noblesse et commettent sur les personnes de cet ordre tous les attentats, meurtre, viol, outrages et violences de toute sorte.
En vain, le 4 août, sur la proposition du vicomte de Noailles et du duc d'Aiguillon, après un discours de M. Leguen de Kerengal, tous les ordres, clergé et noblesse en tète, tous les possesseurs de prérogatives, de privilèges quelconques, s'empressent d'en proclamer l'abandon; en reconnaissance, les révolutionnaires s'emparent des biens du clergé, les déclarent biens nationaux, les vendent à vil prix, les convertissent en assignats et jettent la France dans une banqueroute de vingt-cinq à trente milliards ; prononcent l'abolition de la noblesse, obligent les prêtres à cesser d'être catholiques pour rester prêtres sous le régime d'une constitution civile; assassinent le roi, massacrent clergé, noblesse, catholiques, conservateurs, quiconque refuse de participer à leurs forfaits.
D. Revenez à la question de la noblesse considérée au point de vue des constitutions et des lois fiançaises.
R. La suppression de la noblesse, viens-je de dire, fut prononcée par le décret du 19 juin i"/90 en ces termes :
« L'assemblée nationale décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; qu'en conséquence, les titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne ; — qu'aucun citoyen français ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; — qu'il ne pourra non plus porter de livrée, ni avoir a" amnoivies ; — que l'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer
la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit ; — que les titres de monseigneur et de messeigneurs ne seront donnés à aucun corps ni à aucun individu, ainsi que les titres N excellence , d'altesse, d"éminence, de grandeur,' etc. »
Quinze ans après, Napoléon 1er créa une nouvelle noblesse. Il commença par s'entourer de grands dignitaires, sous les noms de grand-électeur, archi-chancelier, architrésorier, connétable, grand-amiral (Y. l'art. 32 du sénatus-consulte du 28 flor. an XII, qui défendait néanmoins (art. 70) le rétablissement du régime féodal). Devenu roi d'Italie, il créa plusieurs duchés grands fiefs de V empire, transmissibles de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et réversibles à la couronne en cas d'extinction de la descendance masculine légitime et naturelle (Décret du 30 mars 1806, art. 3 et 4). Le 14 août 1805, un sénatus-consulte, sans intitulé, dont le but apparent était de faciliter à la princesse Borghèse le remplacement, en France, de la principauté de Guastalla, autorisa Napoléon à ériger des titres héréditaires en faveur des chefs de famille, et à permettre des substitutions de biens libres, destinées à former les dotations de ces titres.
Enfin, le 1er mars 1808, parurent deux statuts qui créaient la nouvelle noblesse, sans toutefois prononcer le mot. Le titre de prince et d'altesse sérénissime devait appartenir aux grands dignitaires de l'empire, celui de comte, aux ministres, sénateurs, conseillers d'État à vie, présidents du corps législatif et archevêques ; celui de baron, aux présidents des collèges électoraux, aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, de cassation et des comptes, aux maires des trentesept bonnes villes, etc. ; enfin celui de chevalier aux membre de la légion d'honneur. Ces titres n'étaient point héréditaires; pour les rendre tels, il fallait justifier d'un certain revenu, ou instituer un majorât d'une certaine valeur *. Les fils aînés des grands dignitaires prenaient
1. Le décret du 2i juin 1808 distingue des majorais duchés, des majorats comtés et des majorais baronnies.
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le titre héréditaire de ducs, moyennant l'institution d'un majorai produisant 200,000 francs de revenu '. Outre la noblesse attachée de droit à certaines fonctions, l'empereur 3e réservait d'accorder les titres qu'il jugerail convenables à ceux de ses sujets qui rend raie ni <l< - services à l'État. Napoléon profita de ses conquêtes pour fonder, en Allemagne et en Italie, un nombre considérable de majorais de propre mouvement, c'est-à-dire provenant d'une pure libéralité de sa part; mais il se réserva à! ordonner l'aliénation des biens situés hors de l'empire, pour être remplacés par des biens situés en France (2e statut du 1er mars 1808, art. 54), et ordonna, en effet, ce remplacement, dans le délai de 40 ans, par l'article du décret du 8 mars 1810.
En 1814, Louis XVIII jugea prudemment qu'il valait mieux rallier à lui tous les hommes titrés de l'empire en leur conservant leurs qualifications, que de les mécontenter pour un si minime intérêt. Ainsi s'explique la première partie de l'article 71.
Cet article est ainsi conçu :
« La noblesse ancienne (celle d'avant l'empire) reprend ses titres ; la nouvelle (celle de l'empire) conserve les siens;
» Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société ».
La charte de 1814 ne rétablit donc point les droits féodaux ni aucun privilège proprement dit. Le seul droit spécial qu'elle rende à la noblesse, c'est, en réalité, d'avoir des armoiries, de porter les titres nobiliaires et d'obtenir la préséance dans les cérémonies publiques.
D. Cet article n'est-il pas indigne des lumières du dixneuvième siècle ?
R. Il existe, conçu dans les mêmes termes, dans les constitutions de tous les autres pays d'Europe, ainsi que
\. Le titre de marquis était laissé de eôté, ainsi que celui de vicomte.
vous avez dû le remarquer, même dans la constitution belge. Dans beaucoup d'états, en Angleterre notamment, où la liberté règne plus solidement, plus constamment qu'en France, non-seulement le souverain peut faire des nobles à volonté, non-seulement la noblesse possède des titres, des rangs et des honneurs, mais elle possède aussi un pouvoir politique exclusif: elle seule compose la Chambre haute, dite pour cela Chambre des pairs, qui joue un rôle important et est considérée comme un rouage essentiel du gouvernement représentatif, lequel est regardé comme le seul à l'abri duquel puisse fleurir la liberté.
Le gouvernement de Juillet ne modifia nullement l'article 71 de la charte de 1814, qui reparut textuellement dans celle de 1830, où il est le 62e.
Mais la loi du 28 avril 1833 abrogea la disposition de l'article 259 du Code pénal, édictée sous l'empire, qui défendait de s'attribuer des titres non légalement conférés, sous peine de six mois à deux ans de prison.
En sens inverse, aucune loi ne punissait celui qui aurait refusé de donner à un noble la qualification qu'il portait.
L'ordonnance de 1817 portait : « A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la Chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a, préalablement à sa nomination, obtenu de notre grâce l'autorisation de former un majorât, et s'il n'a institué ce majorât.
« Il y aura trois classes de majorais de pairs : ceux attachés au titre de duc, lesquels ne pourront être composés de biens produisant moins de trente mille francs de revenu net ; ceux attachés aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à moins de vingt mille francs de revenu net ; et ceux attachés aux titres de vicomte et de baron, lesquels ne pourront s'élever à moins de dix mille francs de revenu net.
» Les majorais de pairs seront transmissibles à perpétuité, avec le titre de la pairie, au fils aîné, né ou à naî-
404 CH mm i RE vi. — G01 vi:i;m:mi \ i
tre, du fondateur du majorât, et à la descendance naturelle el légitime de celui-ci, de mâle en mâle el par ordre de primogéniture, de telle sorte que le majorai et la pairie soient toujours réunis sur la même têt
Cette ordonnance, on le voit, constituait la Chambre des pairs sur le modèle de la Chambre des lords de i voisins. Ces dispositions lurent abrogées par la loi du 29 décembre Itt.'H, qui déclare que la pairie esl conférée vie et n'est pas transmissible par voie d'hérédité question sur laquelle nous dirons notre avis dans le chapitre XII . et porte que la nomination des membres des pairs appartient au roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités déterminée par la loi : ainsi, la Chambre haute cesse d'être une représentation exclusivement nobiliaire pour devenir une représentation des notables de touilles classes, ce qui est plus conformeà nos mœurs actuelles.
La loi du 12 mai 1835 porta une plus -rave atteinte à la noblesse et même à la perpétuité et à la grandeur des familles françaises, en interdisant de créer à l'avenir des majorais.
L'ordonnance du 2o août 1817, citée plus haut, réglait le rang dû aux pairs : « Dans toutes les cérémonies publiques et réunions civiles ou administratives, un pair de France qui aura été invité en sa qualité de pair et qui sera revêtu de l'habit de pair, prendra toujours et sur toute personne, la droite de l'autorité, quelle qu'elle soit, qui aura la préséance ;
» Il est enjoint à tous les officiers publics de ne donner aux pairs de France d'autres qualifications ou titres honorifiques que ceux auxquels ils ont droit, ru vertu des lettres patentes portant institution de leurs titres de pairie ;
» Le fils d'un duc et pair portera, de droit, le titre de marquis ; celui d'un marquis et pair le titre de comte ; celui d'un comte et pair le titre de vicomte ; celui d'un vicomte et pair le titre de baron ; celui d'un baron et pair le titre de chevalier ;
» Les fils puînés de tous les pairs porteront de droit le titre immédiatement inférieur à celui que portera leur frère aîné ».
D'après la même ordonnance, dans les réunions de pairs, il devait y avoir des places ou bancs séparés pour chaque ordre de titres (ducs, marquis, comtes, etc.) ; le premier banc était destiné aux princes du sang.
Au contraire, la loi du 29 décembre 1831 porte : « Les pairs prennent rang entre eux par ordre de nomination ».
Un des premiers actes du gouvernement provisoire, après la révolution de 1848, pour inaugurer dignement la république et lui concilier les sympathies de l'Europe monarchique, fut un décret, en date du 29 février 1848, ainsi conçu : « Tous les anciens titres de noblesse sont abolis ; les qualifications qui s'y rattachaient sont interdites ; elles ne peuvent être mises publiquement, ni figurer dans aucun acte ».
Une loi du 7 mai 1849 abrogea ce qui pouvait rester de la loi du 17 mai 1826, relative aux substitutions.
Le deuxième empire, par un décret du 24 janvier 1852, abrogea celui du 29 février 1848, et rétablit ainsi la noblesse. Une loi du 28 mai 1858 remit en vigueur l'article 259 du Code pénal, punissant les usurpations nobiliaires, ce qui fortifia la noblesse en l'épurant. Enfin, un décret du 8 janvier 1859 institua un conseil du sceau, « appelé à donner son avis sur les demandes de titres, de vérifications de titres, de changements et additions de noms, lorsque ces changements ou additions ont pour effet de conférer une distinction honorifique ».
D. Votre histoire des titres nobiliaires a été un peu longue :. arrivons à une conclusion pratique : dans les états monarchiques principalement que conseillez-vous relativement à la noblesse?
R. La matière est délicate : il faut être exempt de préjugés pour l'apprécier sainement. Néanmoins, voici mon avis en quelques mots.
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Il est juste que la gloire qu'un père de famille a acquise par des services éclatants rendus à son pays, constitue une espèce de patrimoine transmissible à sa descendance, pour la soutenir par l'exemple de ses ancêtres dans le
chemin de l'honneur, pour la Bignalerà la reconnaissance des générations futures, et pour exciter, parmi les citoyens, une noble émulation, en leur mettant bous les yeux une preuve palpable que la patrie sait récompenser, de façon durable, ceux qui la servent.
C'est par pure envie et non par patriotisme que les démocrates sont si acharnés à demander et décréter, quand ils le peuvent, la suppression des titres nobiliaires.
Ils changent de sentiment dès qu'ils peuvent se procurer des titres de noblesse : on a vu les républicains les plus égalitaires de 1793 briguer les titres et honneurs, le rôle de courtisans sous le premier empire ; on a vu la bourgeoisie, sous Louis-Philippe, s'anoblir à qui mieux mieux.
Quant à régler la situation de la noblesse, ce doit être ce me semble, l'objet d'une loi et non d'une ordonnance : ce qui se fait par l'accord commun du roi et de la nation est plus facilement accepté de l'opinion et passe plus aisément dans les mœurs publiques.
La générosité, le courage, la loyauté, sont naturels à la noblesse : on lui reproche seulement, à tort ou à raison, en quelques contrées, d'avoir un peu de fierté, moins avec le peuple qu'avec la bourgeoisie ; il y a des villes où la bourgeoisie et la noblesse forment deux sociétés, sinon hostiles, du moins entièrement séparées ; la famille noble et la famille bourgeoise ne se fréquentent pas, ne s'allient pas. C'est un schisme entre conservateurs, qui a des conséquences plus graves qu'on ne s'imagine : le jour où il y aura fusion sociale entre la bourgeoisie et la noblesse, la société sera en grande partie sauvée.