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DROIT DE CONFÉRER DES DÉCORATIONS ; LÉGION D'HONNEUR

D. Des distinctions honorifiques, héréditaires, à celles qui sont personnelles, viagères, la transition est naturelle. Traitez brièvement de ces dernières.

R. La révolution, par sa loi du 30 juillet 1791, abolit tous les ordres, sans exception, se mettant par là en opposition avec les lois fondamentales et les usages de toutes les nations, qui ont des ordres, des décorations pour récompenser le mérite et exciter l'émulation.

Les ordres, sous le nom de légion d honneur, reparurent en France, avec la loi du 29 floréal an X (1802), due à l'initiative du premier consul, Napoléon : elle avait pour but de récompenser les services et les vertus civils et militaires. Le nombre des légionnaires fut d'abord fixé à 6,000, et l'établissement reçut une dotation de trois millions. Devenu empereur, Napoléon rendit un décret, le 22 messidor an XII, pour déterminer les formes de la décoration de la légion d'honneur. Elle devait consister dans une étoile a cinq rayons, présentant au centre, d'un côté, la tête de l'empereur, de l'autre, un aigle avec les mots : honneur et patrie. Le statut du 1er mars 1808 attribua à tous les membres de la légion le titre de chevalier, avec la faculté de le rendre héréditaire, en justifiant d'un revenu net de 3,000 francs et en obtenant des lettres patentes de l'empereur.

La légion d'honneur a été maintenue depuis lors par tous les gouvernements qui se sont succédé en France.

La charte de 1814 porte, art. 72 : « La légion d'honneur est maintenue ; le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration ». En conséquence, l'ordonnance du 19 juillet 1814 confirme, approuve la légion d'honneur, « qui récompense, d'une manière analogue au caractère des Français, tous les genres de services rendus à la patrie ». Le roi en est le chef souverain et grandmaître. « La décoration de la légion d'honneur portera à

i()S CHAPITRE VI. — GOUVKKNiiMKM

l'avenir, d'un côté, l'effîgi de notre aïeul Henri l\'. glorieuse mémoire, avec cel exergue : Henri IV. roi de France el de Navarre, et de L'autre côté, trois fleurs de lia avec cel exergue : Honneur et Patrh

L'ordre de la légion d'honneur est régi actuellement par le décret du 10 mars 1852 et la loi du 25 juillet IS7.'L Cette dernière loi était nécessaire pour remédier à divers abus, et notamment pour régler le nombre excessif < légionnaires, et empêcher que celte distinction fût-accordée à la faveur, au lieu de resler exclusivement la récompense du mérite. En voici les principaux article- :

Article premier. — Il ne sera fait, à l'avenir, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, qu'une nomination de chevalier de la Légion d'honneur sur deux extinctions, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné.

Il ne sera fait également qu'une nomination sur deux extinctions dans les autres grades, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés aux chiffres fixés par le décret du 16 mars

A cet effet, tous les six mois, le conseil de l'ordre arrêtera le nombre des extinctions notifiées dans le cours du semestre expiré. Ce tableau sera inséré au Journal offv ■ I et servira de base à la fixation du nombre des décorations qui pourront être accordées dans le cours du semestre suivant.

Art. 2. — Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont insérés, sous peine de nullité, au Journal officiel, ainsi qu'au Bulletin des lois. Ces décrets donnent, pour chaque nomination ou promotion, l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée, et particulièrement, s'il s'agit d'un fait méritant une récompense exceptionnelle.

Ils doivent, en outre, pour chaque promotion, indiquer la date de l'obtention du grade précédent.

Art. 3. — Les projets de décret portant nomination ou promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur seront

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