POUVOIR LÉGISLATIF, CONFECTION DES LOIS
diffère de se prononcer. Quand la troisième autorité a ajouté sa volonté aux deux autres (n'oublions pas que la volonté du roi n'est complète et définitive que par la sanction), le concours de ces trois volontés fait la loi ; le même concours seul peut la rétracter ou l'abroger.
Tant qu'une proposition émise par une des trois autorités législatives n'a pas été retirée par elle, les autres peuvent s'en emparer pour la convertir en loi : il faut remarquer toutefois que, quand la chambre des députés est renouvelée, les résolutions de la chambre précédente ne lient point celle qui lui succède pour des projets de loi.
« Dans la pratique », écrivait M. Berriat Saint-Prix, en 183G, « on va même jusqu'à considérer comme non avenus les projets non convertis en loi pendant la session même où ils ont été présentés ».
D. Chaque membre, soit de la chambre haute, soit de la chambre basse, a-t-il la faculté de proposer une loi ?
R. Sans aucun doute. C'est même ainsi généralement que les projets de loi prennent naissance dans les chambres. Ce n'est pas à dire qu'aucune chambre soit obligée d'entendre lecture et de passer à la discussion de tous les projets de loi, qui peuvent éclore, chaque jour, dans la tête de ses nombreux membres : s'il en était ainsi, les chambres risqueraient d'être submergées dans un déluge de propositions; des projets inutiles absorberaient tout leur temps. Chaque chambre a un règlement qui fixe le mode d'initiative parlementaire, de délibération et de vote. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ces détails qui nous conduiraient trop loin. Il suffit de dire que les projets de loi émanés des membres de chaque chambre subissent certaines formalités avant que la chambre décide si elle les prend en considération. Un projet, pris en considération, est ensuite soumis aux mêmes épreuves que les projets du roi ou de l'autre chambre : il doit être examiné par une commission qui fait son rapport, après quoi on passe à la discussion et au vote.
ili CHAPITRE VI. — G0UVERNEMEN1
DISCUSSION ET vnn.
D. Que stipulent les constitutions relativement à la discussion et au vote des loi-.'
R. « Toute loi doil «Hre discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. »
Ainsi s'expriment les chartes de 1814 et de 1830; inutile d'appuyer sur ces principes évidents : d'une discussion calme et libre jaillit la lumière, parce que chacun exposant la manière dont il envisage la question, on finit par la voir sous tous ses aspects, et on est à même de peser avec précision le pour et le contre, de se former une opinion éclairée, fondée, de voter enfin en connaissance de cause. Mais celui-là seul qui donne des raisons, éclaire les esprits; celui qui débite des violences, soulève les passions, qui obscurcissent le regard de l'âme. L'excès et le défaut de discussion troublent également la liberté de la délibération. C'est aux chambres à éviter ces désordres opposés, par un sage règlement et par une marche régulière de leurs opérations.
Voici les principales dispositions de nos lois et du règlement de la chambre de nos représentants qui tendent à ce but.
Le président dirige la discussion, accorde la parole à à ceux qui la demandent, et rappelle les orateurs à la question et à l'ordre. Il consulte la chambre sur la clôture de la discussion lorsqu'elle paraît suffisante, et sur la position de la question soumise aux votes.
On commence par une discussion générale qui porte sur l'ensemble du projet de loi, ou plutôt sur les principes qui lui servent de base. Après la clôture de la discussion générale on passe à celle des articles selon leur ordre : et pour chaque article on demande Y adoption, ou la suppression, ou la modification, par des amendements qui, eux-mêmes, peuvent être modifiés par des sous-amendements, ou le complément par des articles additionnels .