MESSAGE, ADRESSES, PROROGATION, DISSOLUTION
D. Je lis dans les chartes de JS! \ et de 1830 :
« Le roi convoque chaque année les deux chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés ; mais dans ce cas, il en doit convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois ».
Toutes les constitutions étrangères contiennent-elles la même disposition?
R. Le droit de convoquer, de proroger les chambres et de dissoudre celle des députés appartient au roi, dans toutes les monarchies représentatives. Je ne vois d'exception qu'en Belgique pour la convocation. Dans ce pays, comme vous l'avez lu ci-dessus, les chambres se réunissent, de droit, chaque année à l'époque fixée par la Iqî, et la session doit durer au moins quarante jours. Ailleurs, c'est le roi qui convoque les chambres, mais il est tenu de les convoquer dans un délai déterminé ; en Prusse, du lei novembre de chaque année au 15 février de l'année suivante.
où les actes législatifs sont obligatoires, décrète: — Article premier. Dorénavant la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République français», lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois. I.e Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.
— Art. 2. Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journa' officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Le gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret. — Art. 3. Les préfets et souspréfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.
— Art. 4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs après la promulgation. »