CONVOCATION DES CHAMBRES, OUVERTURE
La chartre de 1830 laissait à Louis-Philippe plus de latitude; elle portait': « Le roi convoque chaque année les deux chambres ».
La constitution de Prusse, qui fixe les deux termes du délai, me paraît préférable ; elle prévient l'arbitraire, les récriminations et les conflits. Il s'agit ici, bien entendu, des sessions ordinaires. Le roi n'est point obligé de réunir les chambres en sessions extraordinaires, il est libre de les réunir, quand il le juge nécessaire, utile, opportun, et elles n'ont point le droit de se réunir sans avoir été convoquées.
D. Si ie roi néglige de remplir ce devoir constitutionnel et refuse de convoquer les chambres, quel moyen légal a-t-on de l'y contraindre?
R. Je vous ferai d'abord observer que votre supposition est peu fondée ; à moins qu'un roi ne soit tombé en démence, il saura qu'on ne donne pas impunément l'exemple de la violation des lois fondamentales, qu'il est dangereux de déranger le mouvement régulier de la machine gouvernementale, et il se gardera bien de s'exposer à ce péril évident. Ensuite, le parlement a deux moyens de contraindre le gouvernement à l'accomplissement de ce devoir et de tous les autres, accuser les ministres et refuser l'impôt.
D. Comment ces choses se passent-elles aujourd'hui?
R. D'après la loi du 16 juillet 1875, sur les rapport des pouvoirs publics; le sénat et la chambre des députés se réunissent de plein droit chaque année, le second mardi de janvier, la session ordinaire dure au moins cinq mois; après l'expiration des cinq mois le président de la République peut prononcer la clôture de la session.
Il peut convoquer les chambres en session extraordinaire. Il doit aussi les convoquer extraordinairement toutes les fois que la demande en est faite par la majorité absolue des membres composant chaque chambre. Que la session soit ordinaire ou extraordinaire, les deux assemblées doivent être réunies simultanément, elles ne sont
poinl obligées de tenir séance les mêmes jours : mais elles doivent être convoquées pour le même jour, entrer en session pour la même période.
D. Qu'appelle-t-on discours du trône?
R. Dans les monarchies représentatives, le souverain en personne ou, s'il est empêché, son premier ministre, délégué à cet effet, fait l'ouverture du parlement avec grande pompe, et prononce une harangue, qu'on appelle discours du trône on de la couronne. Le gouvernement doit y exposer, avec clarté et sincérité, la situation intérieure et extérieure du pays ; les actes qu'il a accomplis depuis le dernier message, et les raisons qui l'y ont déterminé, les résultats qu'il a obtenus, les obstacles qu'il a rencontrés. Après avoir dit ce qui a été fait, il dira ce qui reste à faire ; il signalera les abus à corriger, les réformes à introduire, les dangers à éviter.
On ne peut nier l'utilité de cet exposé, à la rentrée des chambres ou après des élections soit générales, soit partielles. Les nouveaux députés ou sénateurs, ignorant où en sont les affaires publiques, n'en peuvent poursuivre la suite avec fruit, si on ne leur fournit pas les renseignements nécessaires ; les anciens ne savent pas sûrement, précisément, ce qui s'est passé pendant les vacances, dans les hautes régions gouvernementales. Il faut non seulement qu'on les instruise des faits qui se sont accomplis pendant les vacances, mais qu'on leur remette, sous les yeux, les faits antérieurs, afin qu'ils voient comment les uns découlent des autres, qu'ils saisissent l'enchaînement des actes du pouvoir exécutif et se forment une idée exacte de la marche du gouvernement, qu'ils doivent à la fois seconder et contrôler.
Il est d'usage que chacune des deux chambres réponde, séparément, à la harangue royale, par une adresse publiquement discutée et votée ; et de même que le discours de la couronne ne doit pas mettre le roi en scène, ni exprimer ses vues personnelles, mais exposer le système politique suivi par ses conseillers responsables et leurs plans