ORGANISATION DE LA CHAMBRE HAUTE EN FRANCE
des lois. Daunou définit très bien l'utilité respective de ces deux chambres: « Le conseil des cinq cents », — dit-il, <.( dans la séance du 29 messidor, an III, — introduit dans le gouvernement un principe d'activité, et le conseil des anciens, un principe de sagessse. Dans le premier, on fera souvent des propositions imprudentes, mais dans les circonstances extraordinaires, c'est là que naîtront les résolutions généreuse. Le deuxième saura tempérer le trop d'ardeur de l'autre et défendre la constitution contre l'amour des innovations. »
Le sénat de l'an VIII, qui devait comprendre quatrevingts membres, n'est plus élu par les assemblées populaires, mais il a le droit de se recruter lui-même. Dans la première formation, la majorité de l'assemblée est nommée par quatre citoyens : ce sont les deux consuls sortant ainsi que le second et le troisième consuls en charge ; le premier consul restait, pour la forme, étranger à l'élection. C'est seulement à cette majorité, ainsi sortie de la volonté du pouvoir exécutif, qu'il appartient d'élire le -complément de ses membres, sur la triple présentation du corps législatif, du tribunat et du premier consul.
Le sénatus-consulte de l'an X, qui permet d'augmenter le nombre des sénateurs jusqu'à 120, ne donne plus le droit de présentation qu'au premier consul, qui doit prendre trois candidats sur la liste des citoyens présentés par les collèges électoraux. Mais il lui accorde, en outre, le droit d'élever directement à la dignité de sénateurs, les citoyens âgés de quarante ans, et qui se seront distingués par leurs services et leurs talents.
Le sénatus-consulte de l'an XII contient une réorganisation complète du sénat. Le sénat comprend les membres de droit qui sont les princes de la famille impériale, les sénateurs en exercice, et ceux qui sont choisis par l'empereur.
Ce sénat n'avait guère d'autres attributions que d'écrire des décrets sous la dictée du maître de la France et du monde.