CHAPITIIK Vil. — CHAMBRE 1 1 A l il
Sous la restauration, la pairie Cul héréditaire «•! à la nomination du roi, comme en Angleterre.
La loi de 1831 supprima l'hérédité >!<• la pairie, la
rendit viagère et tout en laissant le choix «les pairs au roi, le restreignit à vingt-six catégories de notabilités, dont l'esprit voltairien, qui soufflait alors, fit exclure les
évoques.
Les constituants de 1848 commirent la faute de ceux de 1791, en décrétant une assemblée unique, malgré les sages avertissements des hommes d'État les plus expérimentés, des Thiers, des Duvergierde Ilauranne, des Odilon Barrot, etc.
« Aux termes de la Charte de 1814 et de la Charte de 1830, le nombre des pairs était illimité, mais le roi n'abusa jamais delà prérogative de nommer de nouveaux pairs, au point de franchir la limite posée, en l'an 111, et qui fixait le nombre des membres du conseil des anciens à la moitié du conseil des cinq-cents.
» La constitution du 14 janvier 1852, complétée par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, en rétablissant le sénat de l'empire, fixa à 150 le nombre des sénateurs choisis par l'empereur, en y ajoutant, comme sénateurs de droit, les cardinaux, les maréchaux, les amiraux et les princes de la famille impériale. D'après le sénatus-consulte du 20 avril 1870, ratifié par le plébiscite du 8 mai, le nombre des sénateurs pouvait être porté aux deux tiers de celui des députés, y compris les sénateurs de droit. Une dotation annuelle de 30,000 fr. était affectée par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 aux fonctions de sénateur qui, primitivement, devaient être gratuites : le projet de loi du 23 mai 1870, qui réduisait la dotation de 30,000 francs à une indemnité de 15,000 fr. pour les sénateurs nommés à l'avenir, fut repoussé par le corps législatif, à la séance du 29 juin 1870. »
Voilà pour la composition de la chambre haute.
« Quant aux attributions, le conseil des anciens, sous la république, et le sénat, sous l'empire, ont seuls joué un