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ORGANISATION DE LA CHAMBRE HAUTE EN FRANCK

rôle constitutionnel. À ce titre, ils avaient le pouvoir de faire des sénatus-consultes organiques, d'interpréter la constitution existante, de suppléer à ses lacunes, d'en maintenir l'efficacité par l'annulation des actes contraires à ses dispositions et d'en proposer la modification ou la révision. Le sénatus -consulte du 20 avril 1870, enlevait au sénat de l'empire le pouvoir constituant, pour le faire passer à la nalion.

» Par contre, les attributions législatives n'ont appartenu dans leur plénitude qu'à la chambre des pairs, sous le régime de la charte de 1814 et de la charte de 1830. Elles n'ont été rendues qu'à la fin du règne et, seulement en partie, au sénat de l'empire par les sénatus-consultes des 16 mars 1857 et du 8 septembre 1869, jusqu'à ce que le sénatus-consulte du 20 avril 1870, ratifié par le plébiscite du 8 juin, ait complètement transformé le sénat en seconde assemblée législative.

» En ce qui concerne les attributions judiciaires, le conseil des anciens a statué comme chambre d'accusation à l'égard de ses membres, de ceux du conseil des cinqcents, et des membres du directoire exécutif, qu'il renvoyait devant la haute cour de justice.

» De l'an VIII à 1814, le sénat à réuni, à cet égard, les attributions les plus variées et les plus exorbitantes: suspensions des règles de l'instruction criminelle, annulation politique des jugements, accusation des ministres et droit de les juger dans une haute cour dont soixante sénateurs faisaient partie. De 1814 à 1848, la chambre des pairs a prononcé comme chambre de jugement: 1° sur les procès pour haute trahison et attentats contre la sûreté de l'Etat intentés contre toute personne ; 2° sur les affaires criminelles dans lesquelles étaient impliqués, soit un pair, soit un ministre accusé par la chambre des députés de trahison ou de concussion.

» Sous le gouvernement impérial, le sénat n'eut d'autres attributions judiciaires que le droit de mettre en accusation les ministres ; ce droit ne lui fut même ré-

servi'- que par le sénatus-consul te du 8 septembre 1869.

» Il ne reste qu'à indiquer les pouvoirs exceptionnels qui, en l'an III. en l'an VIII et en 1852, étaient destinés à mettre, dans certaines circonstances, la direction du gouvernement entre les mains du sénat.

» En l'an III. le conseil <!<■- anciens choisissait les directeurs présentés sur une liste décuple par le conseil des cinq-cents. En l'an VIII. le sénat nommait les consuls, les tribuns et les juges de cassation.

» Jusqu'en 1814, il peut déclarer les départements hors la constitution, c'est-à-dire les mettre en état de siège. En outre il exerçait le droit d'élire les membres du corps législatif, sur la liste des candidats présentés par les collèges électoraux des départements et des arrondissements; il avait même le pouvoir d'annuler les opérations de ces collèges. Enfin, le droit de dissoudre le corps législatif lui était reconnu.

» La constitution de 1852 donnait au sénat le droit de suppléer au besoin le corps législatif. L'article 33 était ainsi conçu : « En cas de dissolution du corps législatif, et •>•> jusqu'à nouvelle convocation, le sénat, sur la proposi- » tion du président de la république, pourvoit, par des » mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la mar- » che du gouvernement1. »

Sous la troisième république, le sénat est une des deux assemblées par lequelles s'exerce le pouvoir exécutif. Dans chacune des deux chambres la loi est discutée avec des pouvoirs égaux. La discussion peut commencer soit au sénat, soit à la chambre des députés ; seules les lois de finances doivent commencer par la chambre des députés. C'est sur l'avis conforme du sénat que le président de la république peut dissoudre la chambre des députés. Le sénat peut être constitué en cour de justice par décret du président de la république rendu en conseil des ministres pour jugertoute personne prévenue d'attentat contre

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