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Rapport de M. Antonin Lefèbvre-Pontalis

la sûreté de l'Etat. Il juge le président de la république mis en accusation par la chambre des députés aussi bien pour le crime de droit commun que pour les forfaitures commises dans l'exercice de ses fonctions. Il juge de la même manière les ministres, mais seulement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

D. Nous venons d'examiner la question d'une chambre haute dans notre histoire parlementaire et dans les institutions de tous les peuples. Quelles conclusions tirez-vous de cet examen ?

R. J'en conclus d'abord l'utilité ou plutôt la nécessité d'une chambre haute. Tout esprit sincère et réfléchi peut se convaincre que l'omnipotence d'une chambre unique a été funeste en France, en 1791, et dans les années suivantes, et que si la division du pouvoir législatif en deux chambres n'a pas toujours produit chez nous tous les effets qu'on était en droit d'attendre, c'est qu'on l'a mal organisée. Cet insuccès, si insuccès il y a, n'est pas une raison ni même une excuse pour ne pas adopter, ou, à parler plus exactement, pour ne pas conserver, en l'organisant de la bonne manière, une institution qui existe et fonctionne très avantageusement chez les autres nations. Car, nous l'avons constaté, nulle part, excepté en Grèce, on ne trouve une assemblée unique. Partout le parlement est composé de deux chambres, se modérant, se contenant l'une l'autre.

Qu'on ne vienne pas dire qu'utile et nécessaire partout, la dualité du corps législatif est inutile ou nuisible chez nous à cause de la différence qu'il y a des institutions et du génie des autres peuples aux institutions et au génie du peuple français. C'est cette différence qui rend une chambre haute plus indispensable chez nous : quel est le

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pouplr <|ui a le plus besoin iTètre contenu dans Bea résolutions, si ce n'est le plus prompt el le plus \ if ? Quel est le peuple qui doit délibérer avec le plus de mat mil''. avant de se résoudre, sinon celui qui est le plus léger ?

La première condition du progrès, c'est qu'il s'accomplisse graduellement et non par sauts, par bonds ; «-'est une loi de nature : nihilnatura facit per saltum, la nature ne fait rien par saccades. Or, la nation française, par son caractère bouillant et impétueux, est portée à aller trop vite, par soubresauts. Elle demande donc, plus que tonles autres peuples, à être retenue par ses institutions politiques (qui doivent toutefois satisfaire aussi son besoin de mouvement). Si toute nation juge nécessaire d'avoir deux assemblées législatives, l'une des députés, l'autre des sénateurs, la première comme une locomotive qui l'entraîne, la seconde comme un frein qui la retient ; ne serait-ce pas le comble de la folie et de l'imprudence que la France seule voulût se passer de ce frein, de ce pouvoir modérateur, elle à qui il est plus nécessaire qu'aux autres peuples ?

D. On objecte, contre l'institution de deux chambres, qu'il en résulte trop de lenteur dans les résolutions, surtout lorsqu'il y a désacord entre elles : qu'il s'agisse, diton, de prendre des mesures immédiates, pour repousser l'attaque d'une puissance étrangère ou pour réprimer une insurrection ; la Prusse sera sous les murs de Paris, les rues des grandes villes de France seront hérissées de barricades, avant que nos deux chambres aient eu le temps de s'entendre sur les moyens de sauver la patrie et la société.

R. Cette objection, qui s'applique à toutes les nations aussi bien qu'à la France, n'est qu'un pur sophisme; en effet, le chef de l'État est revêtu de l'autorité el armé des moyens nécessaires pour maintenir l'ordre troublé par l'émeute, et défendre le territoire envahi ou menacé par l'étranger. C'est là une des attributions du pouvoir exécutif, dont l'exercice n'aura rien à souffrir de la mutiplicité

des chambres législatives. Quant à la confection des lois, elle ne peut que gagner à l'institution de deux chambres : personne, a dit M. Dupin, ne niera l'avantage qui peut se trouver dans un double examen, dans un examen successif, par deux corps différents, animés d'intentions également louables, mais qui cependant ont des données et des aperçus différents. Par là seulement on évite les fautes inhérentes à la précipitation. Que nos adversaires cessent de nous opposer le retard que le désaccord entre les deux chambres apporterait aux résolutions de la nation. Rien de plus salutaire que ce retard. Quand il y a désaccord entre les deux chambres, c'est une preuve que la question n'est pas suffisamment élucidée et qu'il faut l'étudier davantage, ou que le vœu du pays n'est pas certain et qu'il faut attendre qu'il se manifeste plus nettement.

La comparaison, imaginée par Franklin, n'est pas liaison: « Un gouvernement avec deux chambres », dit-il, « me fait l'effet d'une charrette attelée par devant et par derrière, avec des chevaux en sens contraire ». On lui répond que le gouvernement avec deux chambres est une voiture à deux roues tandis que le gouvernement avec une seule chambre fait l'effet d'une voiture à une seule roue, espèce de vélocipède, sur lequel une grande nation est exposée à perdre l'équilibre.

GARANTIES DINDÉl'ENDANCE ET DE STABILITÉ QUE DOIT OF- FRIR LA CHAMBRE HAUTE; PAIRS HÉRÉDITAIRES : OPINION DES HOMMES DETAT LES PLUS ILLUSTRES; PAIRS A VIE.

D. Vous venez de prouver que la chambre haute, regardée comme un contre poids nécessaire à la chambre basse, dans tous les Etats, est un rouage législatif encore plus indispensable en France, à cause de la vivacité de notre caractère, d'où naît la précipitation de nos résolu-

\ 18 ( IIAIMIltl. VII. — I II IMBKK HA' i I

lions, d*où résulte l'instabilité de nos institutions. Pour le même motif, après avoir conclu a la nécessité d'une chambre haute, ue concluez-vous paa .1 ussi que, dans la composition de cette assemblée, chez nous, il doil entrer au moins autant, sinon plus, que chez les autres peuples, de garanties de son esprit d'ordre et de conservation ?

R. C'est clair : la force d'un frein doit être en proportion de celle du mouvement qu'il est destiné à modérer.

D. Quelles sont ces garanties?

R. Partout les deux chambres ont une origine diverse ; autrement elles ne seraient pas réellement deux. Il serait inutile de procéder à la nomination de deux chambres, dont les membres seraient nommés de la même manière et dans les mêmes conditions d'éligibilité ; il suffirait d'en nommer une et de la séparer en deux par une cloison, le problème numérique de deux chambres serait parfaitement résolu, pour emprunter l'image ironique de Royer-Collard.

La Belgique et la Hollande sont les deux seuls pays monarchiques où les membres de la chambre haute soient élus; mais ils le sont différemment des députés, par des électeurs choisis, considérables; un cens d'une.certaine importance est nécessaire pour être éligible ; l'âge de iO ans est exigé; le mandat de sénateur a plus de durée que celui de député. Ces garanties sont peut être suffîsantespourde petits Etats. Mais on ne s'en contente chez aucune grande nation: car plus le torrent à contenir est fort, plus la digue qu'on veut opposer doit être solide. Chez la plupart la dignité de membre de la chambre haute est héréditaire ou viagère ; le plus souvent une partie des membres de la chambre haute sont héréditaires, une partie sont viagers. C'est le roi qui nomme presque tous, sinon tous ces dignitaires ; quelquefois la constitution ou la loi renferme le choix du roi dans des catégories de notabilités. Il y a presque toujours des membres de droit, à raison de leurs dignités ou de leurs fonctions. Le nombre est illimité.

Sauf en deux points, à savoir que le choix du roi n'était pas limité à des catégories d'admissibles (comme il l'est en Italie) et qu'il n'y avait pas d'autres membres de droit que les princes, comme il y en a presque dans tous les pays ; la charte de 1814 était conforme à ces principes, à ces usages, elle dispose, article 27 : « La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héréditaires, selon sa volonté ».

D. L'hérédité de la pairie fut abolie par une loi adoptée, le 18 octobre 1831, par la chambre des députés, à la majorité de 386 voix contre 40 et le 28 décembre par la chambre des pairs, à la majorité de 102 voix contre 68, et promulguée le 29 décembre.

Les débats dont cet article de loi fut l'objet furent très brillants. Les orateurs les plus célèbres y prirent part. Quels furent ceux qui combattirent l'hérédité de la pairie? Quels furent ceux qui la défendirent?

R. Cette institution fut attaquée par MM. Audry de Puyraveau, Bignon, Daunou, Etienne, le maréchal Clausel, de Lafayette.

Elle trouva pour défenseurs MM. Thiers, Royer-Collard, Guizot, de Kératry, Berryer, ce qui prouve que ces grands esprits ne voyaient point de lien naturel entre l'hérédité de la pairie et l'aristocratie féodale, dont aucun ne voulait le rétablissement de nos jours.

M. Casimir Périer, président du conseil des ministres, se déclara, lui aussi, partisan, en principe, de l'hérédité de la pairie : il réserva la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu, dans l'avenir, de relever cette institution : Si, comme organe du gouvernement, il exprima l'avis qu'on devait l'abolir, quant à présent, c'était comme un sacrifice qu'il fallait faire aux entraînements de l'opinion, aux répugnances du peuple.

D. Quelles considérations ont pu faire pencher des hommes d'État, imbus de l'esprit moderne, pour une chambre héréditaire ?

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R. Leur conviction s'est basée Bur L'expérience, sur la logique, sur l'amour de la liberté.

L'expérience leur a fourni l'exemple de l'Angleterre, où

la chambre des lords n'est pas seulement le rem pari de la royauté, la protectrice de l'ordre, mais encore la sauvegarde des libertés. lisse sont dit que, pour bien organiser la monarchie représentative, ils devaient prendre modèle sur la nation chez laquelle ce genre de gouvernement, qui leur paraissait s'allier le mieux avec la liberté et le progrès, existe depuis le plus longtemps, se maintient le plus solidement, fonctionne avec le plus de facilité, de régularité et de succès.

La logique leur a enseigné que l'hérédité d'une des deux chambres était une garantie de stabilité, en face de l'instabilité de l'autre chambre, et d'indépendance vis-à-vis de la couronne, ce qui permettrait à la chambre haute de remplir sa double mission de maintenir l'ordre moral contre les inondations de la démocratie, dont la chambre des députés n'est parfois que le flux impétueux, et le domaine des franchises nationales contre les empiétements du pouvoir royal, ayant pour organe un ministre impérieux. L'intérêt national et l'intérêt monarchique se confondent en réalité, quand il s'agit des intérêts bien entendus et permanents : c'est la chambre haute qui en doit être la gardienne et l'interprète ; pour cela, il faut qu'elle soit permanente et indépendante : elle aura ces deux qualités, étant nommée par le roi et étant héréditaire. Elle doit émaner de la royauté, puisqu'elle doit être son auxiliaire ; elle doit être indépendante de la royauté, puisqu'elle est appelée à juger les ministres qui auraient enfreint la constitution, les lois et trahi l'intérêt public.

C'est par amour de la liberté que le républicain Benjamin Constant, suivant les leçons de l'expérience et les lumières puisées dans de longues méditations, se prononça non seulement pour l'hérédité monarchique, mais encore pour l'hérédité de la chambre haute. Si la chambre haute n'est pas héréditaire, dit-il, elle sera bien plus

sous la dépendance du roi. L'hérédité de la pairie met certaines familles au-dessus des faveurs de la cour, et en fait le centre d'une opposition d'autant plus solide qu'elle est calme et régulière.

D. Il serait intéressant et instructif à la fois, de relire quelques passages, où se trouverait exprimée l'opinion de Royer-Collard, à cause de l'autorité qui s'attache à ce nom, synonyme de science politique.

R. Royer-Collard professe comme Benjamin Constant, que l'hérédité de la pairie est indispensable au maintien de la monarchie constitutionnelle. Otez l'hérédité, dit-il, vous n'avez plus de pairie ; ôtez la pairie, vous avez une démocratie royale ou impériale. Or, la démocratie, lorsqu'elle gouverne en France sous n'importe quel nom, que produit-elle? quels fruits porte-t-elle ? au dedans l'anarchie, la tyrannie, la misère, la banqueroute, enfin, le despotisme ; au dehors des guerres qui se terminent par des invasions, et qui, lors même qu'elles réussissent, ne laissent après elles que la gloire des armes. « C'est, Messieurs, que la démocratie dans le gouvernement est incapable de prudence, c'est qu'elle est, de sa nature, violente, guerrière, banqueroutière. Avant donc de faire un pas décisif vers elle, dites, dites un long adieu à la liberté, à l'ordre, à la paix, au crédit, à la prospérité ». Arrêtons, s'écrie-t-il, « le cours de nos destructions, je n'ose dire de nos dévastations. C'est assez de ruines, Messieurs, assez à' innovations tentées contre l'expérience ; la fatigue générale vous invite au repos. Les plus ignorants savent démolir, les plus habiles échouent à reconstruire. Maintenez avec fermeté, consacrez de nouveau l'hérédité de la pairie, et vous n'aurez pas seulement sauvé une institution protectrice de la liberté comme de l'ordre, vous aurez repoussé l'invasion de l'anarchie, vous aurez relevé l'édifice social qui penche vers sa ruine ».

D. Par quels arguments les adversaires de l'hérédité de la pairie la combattent-ils ?

R. Napoléon Ier les a résumées avec la clarté, la préci-

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sion, la concision, l'énergie qui composaient son langage de génie. 11 disait sur la pairie : « Prenez garde qu'elle est en désharmonie avec l'état présent des esprits, Elle blessera l'orgueil de l'armée, elle trompera l attente des partisans de t égalité, elle soulèvera contre moi mille prétentions individuelles : où voulez-vous que je trouve les éléments d'aristocratie que la pairie exige? Les anciennes fortunes sont ennemies, plusieurs des nouvelles sont honteuses. Cinq ou six noms illustres ne suffisent pas. Sans souvenirs, sans éclats historiques, sans grandes propriétés, sur quoi ma pairie sera-t-elle fondée? La pairie anglaise est tout autre chose. Elle est au-dessus du peuple, mais elle n'a pas été contre lui. Ce sont les nobles anglais qui ont donné la liberté à l'Angleterre. La grande charte vient d'eux. Ils ont grandi avec la constitution, et sont un avec elle. Mais d'ici à trente ans, mes champignons de pairs neserontquedes soldatsou des chambellans. L'on ne verra qu'un camp ou une antichambre ».

D. Quelle est la valeur pratique de ces considérations?

R. Le mot pratique m'embarrasse. Je ne puis vous répondre qu'au point de vue théorique et dans Y hypothèse monarchique, afin de laisser la question sur son vrai terrain. Ce que nous venons de voir prouve qu'un sénat héréditaire, impossible ou nuisible avec les nouvelles monarchies, comme celles de Napoléon Ier et de Louis- Philippe, est facile et très utile avec la monarchie traditionnelle. En effet, les anciennes fortunes, qui sont un des éléments qui devraient composer la pairie héréditaire, sont amies de la monarchie traditionnelle, du droit, des traditions nationales, et par conséquent très aptes et très disposées à servir de contre-fort à cet édifice monarchique.

Quant à la crainte de déplaire aux partisans de Y égalité, elle est ici déplacée. De quelle égalité voulez-vous parler ? De l'égalité civile ? Elle n'a aucun rapport avec l'hérédité de la pairie, elle n'en peut recevoir aucune atteinte. De Y égalité politique ? Mais celle-là n'existe pas plus que

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Y égalité militaire, et si elle existait au moindre degré, ce serait du premier coup la dissolution de l'État. On ne nomme général, ministre, ambassadeur, président de cour de cassation ou d'appel, que celui qui paraît digne et capable. Il y a plus de mille citoyens contre un, qui sont radicalement indignes et incapables de ces hautes fonctions, et qui en sont, qui en doivent être exclus àjamais : les infériorités surabondent, les supériorités sont rares et forment l'exception : c'est à elles qu'il appartient de droit, en vertu de l'intérêt public, de concourir au gouvernement du pays, à l'administration des affaires publiques : Y inégalité est donc le pivot essentiel sur lequel roule tout un État bien organisé.

Mais, direz-vous, Y égalité politique bien entendue consiste dans Y admissibilité de tous aux emplois : à la bonne heure ; mais l'hérédité de la pairie s'accorde pleinement avec ce genre d'égalité ; il suffit pour cela de statuer que, sans acception de personne, tout Français qui aura les qualités voulues, qui se trouvera dans les conditions requises, pourra devenir pair héréditaire.

Voilà l'égalité sauve : « Faut-il répéter sans cesse », dit l'éloquent Berryer, « que l'égalité n'est point blessée quand reste pour tous l'admissibilité? Lorsque la Restauration accorda l'hérédité pour consolider la pairie, elle n'exigea pas de condition d'origine et de naissance pour y être admis ».

D. On oppose encore à l'hérédité delà pairie, nos mœurs actuelles. Les supériorités sociales, dit-on, ne peuvent être, dans la société française, que des supériorités personnelles ; les familles ont disparu, il ne reste que des individualités.

R. Vous venez d'énoncer la meilleure raison à l'appui de l'hérédité de la pairie. Les familles ont disparu, ditesvous ; c'est là une plaie sociale des plus graves, qui deviendra mortelle, si l'on n'y applique des remèdes efficaces, et l'hérédité de la pairie en est un, comme tout ce qui fortifie, étend, perpétue la famille. Lisez le chefd'œuvre d'observation, de méditation, de style, qui a pour

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titre: La réforme sociale en France, par M. P. Le Play; vous y verrez comment les philosophes, publicistes, légistes, révolutionnaires, disciples de Rousseau, ont substitué leurs innovations dangereuses aux principes traditionnels, dans la famille, cherchant à enlever l'individu à l'influence salutaire de la famille, comme à celle de l'autorité monarchique, comme à celle de l'Église, pour en faire un atome anarchique, dont ils composent leur monde nouveau ; comment ils ont désagrégé la famille, en la détachant de l'autorité paternelle, du foyer, du sol natal, pour en faire quelque chose d'éphémère et de nomade : « Ils conçurent le dessein », dit M. Le Play, «de constituer une nouvelle France, où les rapports de famille ne seraient que de courts instants de la vie privée ». Au lieu de respecter ces tendances anti-sociales, quand il s'agit de fonder ou de relever, ou de modifier une institution comme celle de l'hérédité de la pairie, ne faut-il pas plutôt les combattre et leur opposer des barrières infranchissables ?

D. Niez-vous donc les difficultés qu'il faudrait surmonter pour constituer aujourd'hui la pairie héréditaire?

R. L'entreprise serait ardue autant que nécessaire. Car il s'agirait maintenant, non de maintenir une institution, mais sinon de la fonder, du moins de la relever, ce qui ne peut se faire en un jour. Le temp seul peut consacrer une institution de ce genre, la revêtir du prestige dont elle a besoin. Ce serait donc un grand malheur pour une monarchie séculaire de n'avoir pas un sénat séculaire. On devrait bien se garder d'en créer un tout à coup, devant les regards du public : il faudrait l'établir tout doucement, insensiblement, de manière à ce que ce grand corps politique acquît un accroissement naturel et durable. En conséquence, j'opinerais pour que le roi ne fût autorisé, par la constitution, à donner l'hérédité qu'à un nombre déterminé de pairs ou sénateurs, qu'à ceux qui sont nommés depuis un certain temps ; je voudrais en outre qu'il ne pût exercer ce droit que tant de lois dans le délai

de cinq ou dix ans. Chateaubriand a judicieusement remarqué qu'il y a inconvénient à faire à la fois tous les pairs héréditaires. Le roi, ne se réservant rien de ce qu'il peut donner, se prive du meilleur moyen de stimuler le zèle. Quels services un pair à vie n'est-il pas disposé à rendre à son roi et à sa patrie, pour devenir pair héréditaire, pour constituer clans sa famille une si haute et si importante dignité ! Il n'est pas expédient de récompenser trop tôt le mérite ; il faut prendre le temps de le juger et de lui donner le temps de grandir.

D. Je vais vous signaler d'autres graves inconvénients de Xhérèdité de la pairie. Le roi nomme pair ou sénateur un homme considérable par sa fortune, par sa position sociale, par ses hautes capacités. Or, il arrive, par un de ces coups du sort, trop communs, que son fils aîné se ruine, et cesse d'occuper le même rang social, ou bien qu'il n'a ni les vertus ni les talents de son père.

R. La loi peut obvier à ces deux inconvénients par deux moyens efficaces combinés ensemble et corrigés l'un par l'autre : les substitutions perpétuel/es et la liberté testamentaire. Le membre de la chambre haute que le roi fera héréditaire, sera obligé de constituer une dotation, destinée à ceux de ses descendants qui hériteront de son titre de membre de la chambre haute ; chacun d'eux recevra seulement l'usufruit et devra laisser intacte, aux suivants, la nue propriété, qui sera d'ailleurs inaliénable, insaisissable.

Chaque pair ou sénateur héréditaire sera libre de transmettre par un testament son titre et l'usufruit de la dotation qui s'y trouve affectée, à celui de ses fils qu'il en jugera le plus digne.

Ce système me paraît préférable à celui des majorais, établi par l'ordonnance du 25 août 1817, et parcelle du 24 février 1823, parla pairie et les titres de noblesse, qui consistent dans les substitutions perpétuelles en faveur des aînés {majores natu) ; les aînés peuvent être vicieux et incapables, et les cadets pleins de mérite et de talent. Combien

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il serait dommageable à l'État que ces derniers n'héritassent pas de fonctions aussi importantes que celles de législateurs? et qui sera meilleur juge que le père, qui connaît mieux le naturel et les aptitudes de ses enfants ? Cette application delà liberté testamentaire, ainsi limitée, n'altérera point la stabilité de la pairie ; la pairie D'est \ la royauté et ne peut donner lieu à aucune compétition violente, à aucune révolte ; d'ailleurs une querelle dan> la famille d'un pair ne saurait ébranler ni troubler l'État : nécessaire pour la transmission de la couronne, le droit d'aînesse ne l'est point pour la transmission de la pairie.

Les deux principes dont je combine l'application sont en vigueur chez les peuples les plus libres et les plus prospères.

Le régime des substitutions perpétuelles est la base de la noblesse anglaise et la liberté testamentaire la plus absolue qui règne dans toutes les classes sociales, rend florissantes et durables les familles qui, chez nous, dépérissent l.

D. Si l' hérédité de la dignité de pair ou sénateur est plus ou moins bonne, plus ou moins utile dans un état monarchique, en est-il de même dans un état républicain ?

R. Non, évidemment. Si la chambre haute avait ce genre de stabilité, elle serait trop supérieure au président de la république, au chef de l'État, dont les pouvoirs ne durent que sept ans? Il ne s'agit, pour ce point, que des monarchies héréditaires ayant un régime parlementaire.

D. Continuez dans ce sens et épuisez la question.

MODE DE NOMINATION DES PAIRS OU SENATEURS; CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ, AGE.

Le plus emporte le moins ; tout ce qui précède démon-

1. Je constate le fait, après M. Le Play, mais sans en conclure, aussi absolument que cet illustre publiciste, qu'il faut rétablir chez nous la liberté testamentaire, illimitée, à laquelle, selon moi, s'opposent nos mœurs et, clans une certaine mesure, l'équité naturelle.

trant la nécesssité que la pairie soit héréditaire, prouve qu'elle doit être au moins viagère (c'est-à-dire ne pouvant s'éteindre que par démission et par une condamnation à une peine emportant mort civile ou dégradation civique).

Nous n'avons pas à nous arrêtera ce dernier point, sur lequel tous les monarchistes tombent d'accord ; en est-il de même sur la nomination par le roi?

R. Il y a encore unanimité là-dessus. Sous la monarchie de Juillet comme sous celle de 1814, comme dans tous les grands pays monarchiques, la nomination des membres de la chambre haute appartient au roi. M. Casimir Périer, dans l'exposé des motifs qu'il présenta, en sa qualité de président du conseil des ministres, dans la séance de la chambre des députés du 27 août 1831, observa très justement que si la chambre haute était élective comme celle des députés, elle ne pourrait lui servir de contre-poids utile ; elle représenterait l'opinion du moment et non les intérêts permanents ; son origine et sa durée seraient contradictoires et formeraient un contresens. L'élection ne confère pas d'ordinaire des dignités inamovibles ; il faut que la Chambre des pairs émane de la couronne, puisqu'elle est destinée à être « son alliée nécessaire et son rempart constitutionnel contre les innovations trop hardies » ; enfin, les pairs sont des juges et doivent être, comme tels, nommés par le roi, d'autant plus que ce sont les ministres qu'ils doivent juger, sur l'accusation de la chambre élective des députés ; si les juges émanaient de l'élection comme les accusateurs, s'ils étaient les organes de la même opinion, le jugement offrirait-il les garanties d'indépendance, d'impartialité nécessaires?

D. Je crains que la chambre haute n'ait une origine impopulaire, qui la rende inférieure à la Chambre basse, si sa nomination est laissée à la discrétion du roi ou de ses ministres.

R. On peut, je ne dirai pas remédier à cet inconvénient, qui est plus apparent que réel, mais débarrasser l'origine

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de la pairie de cette couleur défavorable, et la revêtir d'un grand prestige, en limitant le choix du roi à des supériorités sociales déterminées, en l'obligeant de prendre les pairs ou sénateurs exclusivement [tarin i dea catégories d'admissibles, établies par la loi : l'agriculture, l'industrie, le commerce, les sciences, les arts, les lettres, le clergé, la magistrature, l'armée, etc., verront leurs représentants les plus distingués former une classe d'admissibles à la pairie, et le roi sera tenu de puiser dans chaque classe ou catégorie le nombre de pairs que la loi a fixé pour cette classe.

D. L'obligation pour le roi de choisir dans des catégories d'admissibles ne sera-t-elle pas illusoire, s'il lui est permis de prendre tous les membres de la chambre haute dans quelques-unes de ces catégories à l'exclusion des autres ?

R. Pour éviter ce danger, la loi peut indiquer combien au moins et combien au plus chaque catégorie d'admissibles doit fournir de membres à la chambre haute, et le roi se conformera à cette disposition.

Elle portera, par exemple : Il devra y avoir en tout temps, dans la chambre haute, au moins quatre membres de chaque catégorie et jamais plus de quinze. Cette disposition pourrait être complétée par deux autres, la première fixant la proportion des pairs héréditaires, la seconde créant les membres de droit de la chambre haute.

D. Ne pourriez-vous dresser ici, à titre de projet, une liste d'admissibles à la dignité de pair ou de sénateur, d'après l'article 23 de la charte de 1830, la constitution du royaume d'Italie, le projet de loi sur l'organisation et les attributions du sénat, présenté au nom du gouvernement du maréchal-président en 187 i ?

R. C'est aux législateurs qu'il appartient de dresser la liste de ces catégories d'admissibles : je vais en donner une, uniquement pour en indiquer le genre au lecteur qui ne serait pas versé dans ces matières ; elle ne peut qu'être

imparfaite et incomplète, car je la compose à la hâte, au courant de la plume :

1° Les cardinaux, les archevêques, les évêques ;

2° Les maréchaux ; les généraux de division après deux ans de grade ;

3° Les amiraux ; les vice-amiraux après dix ans de grade, les préfets maritimes après dix ans de fonctions, les gouverneurs des colonies après cinq ans de fonctions ;

4° Les ministres et ambassadeurs ; les ministres plénipotentiaires ayant six ans de fonctions, les directeurs aux ministères ayant dix ans d'exercice ;

5° Les présidents de la cour de cassation, du conseil d'État et de la cour des comptes ; les procureurs généraux près cesdeux cours, ayant cinq ans d'exercice ; les conseillers de la cour de cassation et les avocats généraux près de la même cour, les conseillers d'État, les conseillersmaîtres de la cour des comptes, tous ayant dix ans de service ;

6° Les premiers présidents des cours d'appel ayant trois ans d'exercice en cette qualité, et les procureurs généraux près ces mêmes cours après cinq ans de leurs fonctions ;

7° Les présidents de la Chambre des députés ; les députés ayant six ans d'exercice ;

8° Les préfets de département après dix ans de fonctions ;

9° Les membres des conseils généraux après trois élections à la présidence ;

10° Les maires des villes de cinquante mille âmes et au-dessus, après trois élections au moins comme membres du conseil municipal et après dix ans des fonctions de maires ;

11° Les membres des conseils supérieurs du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, après cinq ans d'exercice ;

Les présidents des tribunaux de commerce dans les

villes de trente mille âmes et au-dessus, après trois élections à ces fonctions ;

Les présidents du conseil des prudhommes dans les mêmes conditions ;

Les conservateurs des forêts et des hypothèques, après cinq ans d'exercice : les directeurs des contributions de première classe, après cinq ans des fonctions de directeurs ; les directeurs des postes, dans les mêmes conditions ; les inspecteurs des finances, après dix ans d'exercice ;

Les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines ;

Les ingénieurs de première classe après cinq ans de fonctions dans cette classe ;

12° Les membres titulaires des cinq académies de l'Institut ;

Les membres du conseil supérieur de l'instruction publique, après cinq ans de fonctions ; les recteurs d'académie, après cinq ans d'exercice ; les professeurs des Facultés de droit, de médecine et de théologie, après 10 ans d'exercice ; les professeurs des universités libres, dans les mêmes conditions :

13° Tous les citoyens français ayant au moins le grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur ;

14° Les personnes qui, depuis trois années, à raison de leurs biens ou de leur industrie, paient annuellement au moins trois mille francs d'impositions ;

Les propriétaires qui paient une contribution foncière annuelle d'au moins deux mille francs ;

15° Les personnes qui, depuis dix années, occupent, en moyenne, pendant la plus grande partie de l'année, au moins cinq cents ouvriers ;

16° Les trois premiers chefs de toute compagnie industrielle, commerciale ou financière, faisant depuis trois ans un chiffre annuel d'affaires d'au moins cent millions, ou occupant un personnel dont le chiffre, depuis trois ans, a été, la plus grande partie de l'année, d'au moins deux mille individus ;

17° Ceux qui, par des services éminents, ont bien mérité de la patrie ;

18° Ceux à qui, en dehors des catégories précédentes, le roi voudra, dans sa munificence, conférer cette dignité.

D. Le caractère viager convient-il pour un sénat répupublicaiu ?

R. Parfaitement : c'est une garantie de stabilité, aussi, nécessaire, sinon plus, en république qu'en monarchie, cette garantie existe d'ailleurs : une partie de nos sénanateurs est inamovible.

D. Et la nomination des sénateurs par le chef de l'État ?

R. Ce serait un contre-sens dans une république, parceque le chef de l'Etat ne reste pas au pouvoir assez longtemps. Les sénateurs qu'un président aurait nommés pour soutenir son plan politique, deviendraient un obstacle à l'exécution du plan politique de son successeur.

D. Par qui alors voulez-vous que les sénateurs inamovibles soient nommés ?

C'est une question qu'il est bien difficile de résoudre. Les soixante-quinze sénateurs inamovibles furent d'abord élus par la Chambre des députés ; c'est une étrangeté qui ne se rencontre dans aucune autre constitution.

Nous l'avons déjà observé, il est contraire au bon sens non moins qu'à l'expérience (qui ne fournit aucun exemple de ce genre), de faire élire par les députés, les sénateurs qui doivent leur servir de contre-poids politique ; comment le Sénat sera-t-il une chambre de résistance, comme le désirait jadis M. Thiers, s'il émane d'une chambre d'entraînement ; enfant de l'assemblée nationale, comment lui servira-t-il de modérateur ?

Depuis, en cas de mort des sénateurs inamovibles, c'est le sénat lui-même qui nomme les successeurs. Voilà une chambre haute qui se recrute elle-même! encore une innovation sans exemple. Quel avantage trouve-t-on à ce qu'un corps politique se renouvelle lui-même ? Ne sem-

ble-t-il pas, d'après cette origine, représenter Bes propres intérêts, plutôt que l'intérêt public ?

D. En effet ce renouvellement serait ridicule, si tout le sénat était ainsi nommé, il deviendrait une instilutioa fermée, impénétrable au mouvement national. Mail comme il ne s'agit que de soixante-quinze sénateurs, et que la majorité sénatoriale a été rajeunie par l'élection en dehors du sénat, l'inconvénient du recrutement du sénat, par le sénat, disparait; il ne reste que l'avantage : un foyer de traditions qui se perpétue, un gage de stabilité contre les fluctuations excessives du parlementarisme et de la politique démocratique. Malheureusement la loi du 9 décembre 1884 a résolu l'abolition des sénateurs inamovibles par voix d'extinction.

D. Parlez-nous des conditions d'éligibilité...

R. Dans tous les pays où le sénat est électif, et même dans quelques autres où c'est le roi qui nomme, on exige des conditions d'éligibilité, qui garantissent que le sénateur sera naturellement porté à défendre les intérêts conservateurs. Pour être sénateur, il faut :

Au Brésil, avoir un revenu annuel de 4,896 francs.

Aux Etats-Unis d'Amérique, être propriétaire foncier ;

En Roumanie, justifier d'un revenu de 800 ducats ou avoir rempli certains hauts emplois (voir ci-dessus) ;

En Italie, il faut appartenir à l'une des vingt et une catégories de notables que nous avons énumérées ;

En Suède, avoir un revenu de 5,600 francs ;

En Hollande, avoir rang parmi les plus imposés de la province ;

En Belgique, payer 2,100 francs d'impôts, d'après la loi du 24 février 1875.

Quelles garanties faut-il offrir pour être éligible au sénat français ? aucune, à l'exception de l'âge.

Les électeurs français sont-ils plus éclairés, plus réfléchis, plus positifs, plus calmes, en un mot moins sujets à se tromper que les Hollandais, pour qu'on ne prenne contre eux aucune précaution, pour qu'on ne limite point

leur choix, pour qu'on s'en repose sur eux du soin de décider quelles qualités, quelles conditions il faut réunir pour être digne et capable des plus hautes fonctions ? La France fait-elle exception, et les élections y sont-elles infaillibles ? Avouons plutôt que nos constituants se sont montrés moins clairvoyants, moins prudents, moins sages que les auteurs des constitutions hollandaise, belge, italienne, brésilienne, etc., et que leur œuvre constitutionnelle laisse beaucoup à désirer.

Une liste de catégorie d'admissibles, ou si vous le préférez d'éligibleê, serait donc une sage disposition constitutionnelle.

D. Ne craignez-vous pas que la liste que vous avez dressée ci-dessus, comme modèle, comme exemple, paraisse avoir une couleur aristocratique.

R. C'est ce que m'a reprochéun publiciste qui venait de lire la première édition de cet ouvrage. Je lui répondis :

En reproduisant quelques passages tronqués du Catéchisme politique, vous en dénaturez le sens. Chacune de mes affirmations est suivie de preuves, tirées du droit constitutionnel comparé : Vous citez les affirmations et retranchez les preuves. Bien plus, vous jouez sur les mots. De cet ouvrage de plus de 900 pages, dans lequel, pour chaque institution politique, administrative, judiciaire, etc., l'on rapproche les constitutions et lois organiques de tous les peuples, et toutes celles qui se sont succédé, en France, vous extrayez une phrase ou plutôt une expression, par laquelle j'indique que la Chambre haute devrait être une Assemblée de notables, et laissant ignorer à vos lecteurs ce que j'entends par là, vous vous écriez : Nous ne sommes plus en 1789, Monseigneur ».

Ce que je propose pour la composition du Sénart; n'est point emprunté à l'ancien régime, mais à la charte français de 1830, à la constitution italienne de 1848 et à d'autres plus récentes ; et les notables parmi lesquels je voudrais qu'on choisit les sénateurs, comme en Italie, ne sont pas ainsi que vous semblez l'insinuer, des membres

464 CHAPITRE Vil. — CHAMBRE HAUTE

de la noblesse, mais les personnes les plus considérables,

de toules les conditions, de tous les états, c'est-à-dire les notabilités du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des sciences, des arts, des lettres, du clergé, de la magistrature, de l'armée, etc. J'énumère 18 catégories distincte-! rien de moins exclusif, rien de plus national ni de plus conforme aux constitutions modernes des peuples libres.

D. Que l'on adopte telle liste de catégories d'éligibles ou telle autre, l'important, l'essentiel est de ne pas laisser l'électeur libre de choisir comme sénateur le premier venu. Pour que le sénat joue le rôle que toutes les constitutions lui attribuent, le rôle de conservateur des intérêts supérieurs de divers ordres, il faut que ses membres soient choisis parmi des catégories de citoyens que leur situation, leurs fonctions, leur expérience ont rendus plus aptes que d'autres à remplir cette haute mission.

Gomment ! Il faut posséder des connaissances qui s'acquièrent surtout dans des écoles spéciales, il faut avoir conquis certains grades, avoir acquis une grande expérience, et fait preuve d'aptitudes exceptionnelles, pour être général, être un membre de la cour de cassation, de la cour des comptes, professeur de la faculté, ingénieur en chef etc., et l'on n'exigera rien de tout cela dans les membres de la chambre haute, qui décident en dernier ressort des intérêts religieux, de l'organisation de notre armée d'où dépend le salut de la France, de l'organisation judidiciaire, financière, pédagogique, d'où dépendent sa vitalité, sa prospérité, son renom, parmi les nations civililisées ?

Gomment ! un propriétaire de champs choisit un agriculteur pour la gestion de ses domaines; un propriétaire de mines, un ingénieur de l'école des mines, pour l'exploitation des bassins houillers ou autres; un propriétaire de forges, un métallurgiste consommé pour la direction de ses usines; un propriétaire de moulins, un meunier expérimenté pour fabriquer ses farines ; inutile de continuer cette énumération ; il en est de même pour chaque art,

chaque industrie, chaque métier; et, quand ces arts, ces industries, ces métiers deviennent un intérêt national, quand il s'agit de l'industrie française, de l'agriculture française, etc.; quand il s'agit non d'exécuter des lois sur ces graves matières, mais de faire ces lois qui peuvent paralyser, tuer l'agriculture, l'industrie au lieu de les vivifier, on nommera législateurs en dernier ressort, membres du sénat, des citoyens quelconques saris exiger des garanties de capacité?

Ne serait-il pas plus rationnel de choisir des représentants autorisés de l'armée, de la marine, du clergé, de la magistrature, de l'enseignement, de l'industrie, de l'agriculture, etc. ?

D. L'âge doit sans doute figurer aussi parmi les conditions d'admissibilité ?

R. L'âge a, de tout temps, été regardé comme une preuve ou plutôt comme une cause de science et de prudence, en politique plus encore qu'en tout le reste. L'homme âgé, le vieillard surtout, le vétéran de l'administration et de la politique, a expérimenté les hommes et les choses ; il s'est initié à tout ; en tout il a pu vérifier si la réalité répond à l'idée qu'il s'en était formée par l'étude ; il est devenu positif et pratique. Ayant vu les événements se dérouler devant ses yeux et sortir les uns des autres, il prévoit les conséquences, même éloignées, qu'aurait une institution, une loi, une mesure, si on l'établissait: l'expérience l'a rendu clairvoyant. Sa raison est d'ailleurs plus sereine, étant moins troublée par les nuages des passions : son esprit est plus réfléchi, n'étant plus entraîné par la fougue.de la jeunesse. Il est placé dans les meilleures conditions pour voir juste en chaque chose. C'est donc une folie, hélas trop commune chez nous aujourd'hui, de ne pas prendre l'homme âgé, expérimenté, pour guide dans la vie de famille, dans la vie sociale, dans les affaires publiques ; folie aussi grande que si l'on s'aventurait seul dans un pays inconnu, désert, montagneux, boisé, coupé de précipices, au lieu de se faire conduire par ceux qui

166 CHAPITRE \ II. — CHAMBRE il \i i l

l'mii déjà plusieurs fois parcouru en tous sens el en connaissent parfaitement les sentiers.

11 n»- faut donc pas s'étonner si les constitutions exigent généralement l'âge de quarante ans pour qu'on puisse entrer dans la chambre haute, et siéger parmi les sages de la nation.

Sur ce point, rendons justice aux autrui- de la loi sur le sénat : ils exigent l'âge de quarante ans au moins pour pour être nommé membre de la chambre haute.

D. Dans le pays où il y a des pairs héréditaires, les fils de pairs héréditaires, possèdent cette dignité dès la mort de leurs auteurs : leur interdira- t-on de l'exercer jusqu'à l'âge de quarante ans ?

R. Ce serait leur faire attendre trop longtemps leur majorité législative. D'après la charte de 1814 et 1830. ces pairs « avaient entrée dans la chambre, avec voix consultative, à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement : ainsi, ils pouvaient parler à vingt-cinq ans et voter à trente, après avoir fait une espèce de stage de cinq ans pour s'habituer aux fonctions de législateurs. Nous ne voyons rien à reprendre à cette disposition.

Les pairs, princes du sang. — D. Dans la plupart des États, les princes du sang sont, par droit de naissance, membres de la chambre haute. Y voyez-vous de l'inconvénient?

R. Ce droit, si l'exercice n'en était pas limité, pourrait produire des effets déplorables. Rappelez-vous, pour ne citer qu'un exemple, les scandales qu'un prince, sous le deuxième empire, a donnés plus d'une fois, du haut de la tribune du sénat, par l'intempérance de sa langue peu princière, et de son esprit peu chrétien, peu sensé et peu politique. Une famille divisée est comme un royaume divisé : elle périra, comme le dit l'Evangile^ elle se déchirera, se détruira elle-même. Il ne faut pas souffrir qu'un membre de la famille royale fasse de l'opposition au roi, ce qui pourrait arriver, si tout prince du sang pouvait sié-

ger à la chambre haute malgré le roi. » L'histoire raconte, lit-on dans le Tableau de la constitution, par M. Mahul, « que les factions ont quelquefois élu leurs chefs sur les marches du trône : la charte a voulu réserver au roi un moyen de paralyser les forces qu'elles auraient pu tirer de cette position ». En effet, d'après la charte de 1814, les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance, ou pairs nés : « Lès membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans. » (Art. 30.)

Rien de plus juste et de plus utile : les princes du sang peuvent éventuellement être appelés à succéder au roi, ou être revêtus de la régence ; il est bon, dès lors, qu'ils puissent faire leur éducation politique dans la chambre haute. Mais il est bon aussi qu'ils ne puissent exercer leur droit qu'avec l'agrément du roi. L'article 31 de la charte de 1814 était ainsi conçu : « Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du roi, exprimé ' pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. » C'était peutêtre régler un peu trop méticuleusement la pairie des princes du sang : mais sous cette forme ou sous une autre, la constitution doit les suborner au roi, de manière qu'ils ne puissent exercer leurs fonctions de pairs contre son gré.

D. Cette question intéresse peu la France, en ce moment, du moins quant à la pratique, passons à un autre.

Traitement, indemnité. — Je lis dans la charte de 1830, article 23 : « A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation ne pourront être attachés à la dignité de pair. » Que pensez-vous de cette disposition ?

R. Avec une indemnité ou un traitement qui dure toujours le même, puisque la dignité de membre de la chambre haute est au moins viagère, une pension, une dotation sont choses superflues, faisant double emploi, et exposant

4G8 CHAPITRE Vil. — CHAMBRE HAUTE

la couronne à la critique : le public pourrait la taxer «l'arbitraire, lui reprocher de ne pas être assez économe des deniers publics, de les prodiguer par caprice, par

faveur.

Bref, j'approuve V indemnité, le traitement égal pour

tous les membres de la chambre haute, je désapprouve les pensions, les dotations arbitrairement atribuées à tels ou tels. Sous la monarchie de Juillet, la loi interdisait également d'attribuer aux députés ni indemnité, ni traitement. Aujourd'hui, nos députés reçoivent une indemnité: peut-on, sans inconséquence, disposer que les fonctions de sénateur seront gratuites, comme elles le sont chez les nations étrangères, sauf en Hollande, en Danemark, en Suisse et aux Etats-Unis ? Puisque les sénateurs ont des fonctions analogues à celles des députés, et que pour les remplir ils éprouvent les mêmes dérangements, les mêmes déplacements, les mêmes dommages dans leurs affaires privées, les mêmes frais de séjour, il me semble équitable de leur accorder la même indemnité.

Présidence de la chambre haute : publicité des séances. — D. Est-il bon que la chambre haute ait, comme la chambre basse, le droit de choisir elle-même son président dans son sein ?

R. Le président d'une assemblée délibérante peut exercer une grande influence, par la direction qu'il donne aux débats. Or, comme c'est dans la chambre haute que le gouvernement doit surtout chercher le point d'appui pour son levier parlementaire, il ne saurait avoir trop de moyens de légitime influence sur cette chambre, pourvu qu'il ne nuise pas à son indépendance ; la nomination du président, réservée au roi, est un des meilleurs.

Il en fut ainsi sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Les articles 29 de la charte de 1814 et 25 de celle de 1830, sont ainsi conçus : « La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi. » Avant 1"89, le chancelier de France était un ministre de la justice, ina-

movible; non-seulement il administrait la justice, mais de plus, comme le titre de chancelier l'indique, il avait la garde des sceaux et contre-signait les édits du roi. La loi du premier décembre 1790 fit du chancelier un simple ministre de la justice, amovible comme les autres ministres. Sous la première restauration, on. vit reparaître le chancelier de France, inamovible, administrant la justice. Mais après les cent jours, il y eut un ministre de la justice amovible, et un chancelier de France, nommé parle roi pour présider la chambre des pairs. En 1830, nouvelle éclipse du chancelier de France ; le président de la chambre des pairs, nommé par le roi, ne portait point ce titre. Mais en 1837, par une ordonnance du 17 juin, M. le baron Pasquier, président de la chambre des pairs, fut élevé à la dignité de chancelier de France. II y avait là un contresens qu'il fallait faire disparaître, la confusion dans les mots engendrant la confusion dans les idées. Qui gardait les sceaux1? le ministre de la justice, qui ne portait pas le titre de chancelier. Qui portait le titre de chancelier ou de garde des sceaux? celui qui ne gardait pas les sceaux et n'avait d'autres fonctions que celle de présider la chambre des pairs. 11 fallait ôter au président de la chambre des pairs son titre de chancelier ou lui rendre la garde des sceaux, distraite du ministère de la justice.

En Angleterre, c'est aussi le lord chancelier qui préside la chambre haute ; mais le lord chancelier fait partie du ministère.

En Autriche, l'empereur nomme les présidents et viceprésidents de la chambredes seigneurs, etles choisit parmi les membres de la chambre pour la durée de chaque session.

En Italie, le président et le vice-président du sénat sont aussi nommés par le roi : les secrétaires sont élus par quatre sénateurs.

En Hollande, le roi nomme le président de la chambre haute pour la durée d'une session.

En Portugal, la nomination des présidents et vice-présidents appartient aussi au roi.

470 I H kPITRE vil. — Cfl \Mi:i'.i. il M i i:

Je ne vois que la Belgique et la Prusse où les chambres hautes soien.1 assimilées aux chambres basses, sous ce rapport, el choisissent elles-mêmes leurs prési lents el viceprésidents.

Ainsi les deux modes sont usités : l'un, la nomination des présidents et vice-présidents par le roi, plus que l'antre. On en conçoit un troisième, qui existe <n Hollande et dans d'autres États pour les présidents et les vice-pr sidents de la chambre basse : ils sont nommés par le roi, sur une liste de quelques candidats (trois en Hollande, <-inq en Portugal), présentés par la chambre. Ce moyen terni'' pourrait être proposé pour la Chambre haute, dans une discussion sur cette question, si les esprits trop partagés ne pouvaient se mettre d'accord :peu vaut mieux que rien.

D. Les séances de la chambre haute doivent-ell<- être publiques comme celles de la chambre basse?

R. Je ne connais pas de pays où elles soient secrètes. II y a longtemps que les statuts, qui, en Angleterre, interdisaient la publicité des délibérations du parlement, sont tombés en désuétude. Il en fut de même du secret prescrit par l'article 32 de la charte de 1814: « Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes. » On se borna, pour l'observer, à fermer au public les portes de la chambre des pairs ; le procès-verbal des séances fut inséré au Moniteur, avec indication du nom des opinants. Ainsi, des deux éléments de la publicité, on n'exclut que le moindre, on conserva le principal. Mais même réduite à ces proportions, l'interdiction de la publicité des séances de la chambre haute est une mesure peu adroite. Fermer la chambre des pairs à la publicité, c'est énerver sa puissance morale, c'est la priver du contrôle et de l'appui de l'opinion publique, la mettre, vis-à-vis de la chambre des députés, dans un état d'infériorité, c'est la rendre faible et impopulaire. Je souscris donc à l'article 27 de la charte de 1830 reproduite dans notre constitution actuelle : « Les séances de la chambre des pairs sont publiques, comme celles de la chambre des députés. »

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