‹ Catéchisme politiqueChapitre 199 sur 233 · ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES 47 L · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES 47 L

Nous parlons ici de la chambre des pairs exerçant des fonctions législatives : alors ses séances doivent être soumises au même régime de publicité que celles de la chambre des députés, régime dont nous nous occuperons cidessous, et qui n'offre aucun péril, puisque les chambres peuvent, quand elles le jugent à propos, se former en comité secret. Mais quand la chambre haute se réunit en cours de justice, pour exercer ses attributions Judiciaires, ses séances sont soumises au régime de la publicité des tribunaux, ainsi réglé par l'article 64 de la charte de 1814: « Les débats sont publiés en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse, pour l'ordre et les mœurs; et dans ce cas le tribunal le déclare par jugement. »

ATTRIBUTIONS LEGISLATIVES.

D. Nous avons épuisé ce qui touche l'organisation de la chambre haute : reste à examiner ce qui concerne ses attributions, qui peuvent être de deux sortes, législatives et judiciaires. Faisons-en l'objet d'un court entretien.

R. L'article 24 de la charte de 1814 (20 de celle de 1830), porte: « La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. » En effet, les attributions législatives de la chambre haute sont partout les mêmes que celles de la chambre des députés, sauf pour les lois de finances dont la chambre haute ne peut avoir l'initiative. En Angleterre, la chambre des lords ne participe aucunement aux lois de finances, ce que je ne saurais approuver. Le contrôle du sénat n'est pas moins nécessaire pour les questions de budget et d'impôt que pour le reste. N'y a-t-il pas dans les lois de finances, dit M. Antonin Lefèbvre-Pontalis, des dispositions législatives qui pourraient désorganiser d'importants services? Ne faut-il pas garantir les contribuables, dont le sénat doit être le gardien tutélaire, contre une répartition ar-

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bitraire des chargea qui troublerait la fortune publique*

Proposer des lois, délibérer , voter, interpeller les ministres sonl des droits qui doivent appartenir à chacune des deux chambres, à tiire égal.

La chambre haute est donc une des trois branches du pouvoir législatif do ut nous avons suffisamment exposé la nature, l'objet, l'exercice ci-dessus.

Les deux chambres législatives doivent siéger en môme temps : ce que ferait l'une, hors du temps de la session de l'autre, serait illicite et nul de plein droit, d'après la charte de 1814 et celle de 1830 et la constitution de 1875.

La chambre haute peut être réunie en tout temps comme cour de justice, mais alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires. Voici les dispositions identiques des chartes de 1814 et de 1830 à ce sujet : « La chambre des pairs est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. »

« Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit. » La charte de 1830 ne contient pas ce que nous avons mis entre parenthèses, et elle contient de plus cette disposition: « Sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires. »

ATTRIBUTIONS JUDICIA1RFS

D. Quelles sont les attributions judiciaires de la chambre haute ?

R. En Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Italie, en Portugal, c'est la chambre haute qui juge les ministres. Sous la monarchie de 1814 et sous celle de 18o0, l'article 47 de la charte portait: « La chambre des dépu-

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tés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs qui, seule, a celui de les juger ; » l'article 28 : « La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi ; » l'article 29 : « Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé par elle, en matière criminelle. »

Ainsi la chambre haute possède non-seulement le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir judiciaire dans certains cas, à raison de certains crimes et de certaines personnes, ratione materiœ et ratione personœ.

C'est, disent les partisans absolus des fameux principes de 89, confondre des pouvoirs qui doivent être séparés, rendre le législateur juge, investir celui qui fait la loi du droit de l'appliquer lui-même : c'est rétablir l'inégalité des Français devant la loi, devant la justice, rétablir les juridictions extraordinaires, les privilèges, etc., etc. A ces déclamations, à ces théories métaphysiques, on peut opposer la pratique et l'expérience ; l'Angleterre laisse ces prérogatives à la chambre haute et s'en trouve bien. La chambre des pairs, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, n'a point abusé de ses privilèges et de ses attributions judiciaires : on a même remarqué qu'elle a toujours jugé avec indépendance et impartialité. Cette disposition excellente, si l'on consulte l'usage, peut se soutenir au point de vue théorique et rationnel ; est-ce que toute règle, tout principe dans les sciences sociales et politiques, ne suppose pas, ne souffre pas des exceptions? Celle-là n'est-elle pas fondée sur la raison d'État, motivée par le rôle conservateur que la chambre haute doit jouer ? Ne faut-il pas instituer une justice politique, pour juger les crimes et les personnes politiques? Sans doute, cette juridiction exceptionnelle pourrait être organisée comme une haute cour nationale, d'après la constitution de 1791, (t. III, ch. V, art, 23) ; ou comme une haute cour de justice, selon la constitution de l'an III (art. 23); ou comme une haute cour, suivant la constitution de l'an VIII (art. 73) ; ou

i - i CHAPITRE Vil. — i II \ M l : l ; l : H \i i i

comme \ine haute cour de justice, aux termes de la constitution de 1852, (i. VII. art. 54). Mai- la question esl -justement de Bavoir si la chambre haute, par sa stabilité, par son indépendance, par sa connaissance des hommes

et «1rs choses en politique, ne sera pas en étal de mieux juger les crimes et les personne- politiques. L'exemple de l'Angleterre est bon à suivre; en conséquence, non- approuvons que la chambre haute soit investie d'attributions judiciaires.

Nous voudrions seulement que cette juridiction exceptionnelle fût bien précise et très restreinte. Il ne faut pas, dit M. Dupin, qu'une foule de crimes et d'attentats dont les tribunaux ordinaires doivent connaître, puissent être portés à la chambre haute, qui ne doit s'assembler que dans des cas extrêmement rares, où la sûreté de f Etat tout entier est mise en péril. Tout un chapitre du code pénal (depuis l'art. Tojusqu'à l'art. 108), est consacré aux crimes et délits contre la sûreté de L'État : tous ne sont pas des attentats, tous ne sont pas des crimes de haute trahison, lesquels doivent être de la compétence de la chambre haute. Il faut les déterminer, les définir par une loi. Le gouvernement de Juillet n'a point comblé cette lacune: la juridiction des pairs resta facultative, c'est-à-dire qu'on pouvait tantôt saisir la chambre haute, tantôt laisser la connaissance du crime contre la sûreté de l'État aux cours d'assises, selon qu'on le préférerait. C'est ce que disposent les lois du 9 septembre 1835 (art. 1er) et du 10 avril 1834 (art. 4), qui, du reste, ne disent pas si la faculté de saisir ou de ne pas saisir la chambre haute, appartient au gouvernement et si elle n'appartient qu'à lui. Ce choix a quelque chose d'arbitraire, et l'arbitraire doit être surtout banni des lois criminelles, comme l'observe très judicieusement Berriat Saint-Prix.

D'un autre côté, on ne peut laisser à la chambre haute le droit de se saisir elle-même de la connaissance d'un crime de haute trahison ou d'attentat à la sûreté de l'État ; comme chacun est naturellement porté à étendre

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