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ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES

son pouvoir, à excéder sa juridiction, il ne faut pas que les corps judiciaires puissent s'attribuer la connaissance des crimes. Quand il sagit des ministres, c'est la chambre des députés qui les accuse et saisit la chambre des pairs. En ce cas l'initiative des poursuites criminelles doit appartenir au ministère public, qui se conforme à la loi et défère les criminels au tribunal dont ils sont justiciables.

C'était le procureur général de la cour royale de Paris qui exerçait les fonctions de ministère public près la cour des pairs ; il dénonçait les faits et en requérait la poursuite. La chambre se constituait en cour de justice et nommait une commission d'enquête pour procéder à l 'instruction du procès. Cette commission interrogeait les accusés, les témoins, et rédigeait la procédure écrite ; elle nommait ensuite un rapporteur sur les conclusions duquel la cour des pairs prononçait les mises en accusation, ou les mises hors de prévention. Tout cela était secret comme dans les tribunaux ordinaires : mais les débats étaient publics, au termes de l'article 55 de la charte de 1830 (64 de celle de 1814). Les pairs qui faisaient partie de la commission qui avait instruit le procès ne siégeaient pas. Un pair qui n'avait pas assisté à toutes les séances ne pouvait voter. Après la clôture des débats, la chambre, en comité secret, délibérait d'abord sur la culpabilité de l'accusé ; il fallait les deux tiers de voix plus une pour la culpabilité : puis elle délibérait sur la peine à appliquer; il fallait la même majorité pour cette dernière délibération, le jugement était lu en séance publique, mais hors la présence de l'accusé J.

Le jugement de la cour des pairs était sans appel, sans recours, on ne pouvait se pourvoir devant la cour de cassation contre un arrêt de la cour des pairs qui aurait violé certaines formes de la justice, ou les règles de sa compétence. Aucune loi, aucun précédent n'autorisait ce pourvoi.

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