‹ Catéchisme politiqueChapitre 201 sur 233 · Rogron, Code politique, p · texte numérisé non relu

Rogron, Code politique, p

470 CHAPITRE vu. — CHAMBHE n ai 1 1;

P. Une loi, rendue le 23 mars isjj. mtorise la chambre des pairs et celle des députés, en cas d'offense par un moyeu de publication quelconque, à ordonner que ta prévenu soit traduit à leur barre, pour être jugé par elles, Approuvez-vous aussi cette disposition qui esl eu vigueur en Angleterre ?

R. Cela paraît excessif et abusif. Peut-on être juge et partie? L'Assemblée offensée peut-elle apprécier sainement l'offense et punir équitablement l'offenseur? Si les chambres peuvent juger qui les offense, on ne voit pas pourquoi le roi, qui lui aussi a une branche du pouvoir législatif, égale aux deux autres, ne serait pas investi d'une pareille autorité. Or, figurez-vous un instant le roi jugeant et punissant lui-même ceux qui l'ont offensé ; quelles clameurs un seul fait de ce genre ne susciterait-il pas, dans un monde qui a le culte des principes de 89 : on crierait vite au despotisme oriental.

D. Les dispositions que vous venez de développer se retrouvent-elles dans la constitution de 187o?

R. Elles s'y retrouvent analogues, sinon identiques. Le sénat juge le président de la République accusé par la chambre des députés, de crime de droit commun ou de forfaiture ; il juge également les ministres accusés par la chambre des députés, mais seulement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; enlin le sénat peut-être constitué en cours de justice par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'État.

Cette disposition, dit M. Batbie, est analogue à celles que la Charte de 1814, art. 33 et 34, et la Charte de 1830, art. 28 et 29, avaient édictées sur la compétence de la chambre des pairs. Il y a cependant lieu de remarquer une différence de rédaction. Les Chartes de 1814 et de 1830 disaient impérativement que « la chambre des pairs con- » naît des crimes de haute trahison et des attentats con- » tre la sûreté de l'État. » La loi du 16 juillet 1875 se

borne à dire que le sénat peut être constitué en cour de justice. Il en résulte qu'à défaut d'acte spécial renvoyant les coupables devant le sénat, ils pourraient et devraient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires. C'est ce qui résulte expressément de la loi sur les rapports des pouvoirs publics. Le sénat n'est saisi des attentats qu'autant qu'un décret le constitue expressément à cet effet en cour de justice. Le décret ne peut d'ailleurs pas dessaisir la justice jusqu'à la fin de la procédure. Après l'arrêt de renvoi, l'accusé ne peut plus être distrait de ses juges ordinaires.

D. La Charte de 1814 porte : « Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle, en matière criminelle. » (Article 34, qui est l'article 29 de la charte de 1840). Est-ce une disposition rationnelle et sage que celle qui interdit & arrêter et 'poursuivre aucun membre de la chambre haute ou de la chambre basse, sans l'autorisation de la chambre en question?

R. C'est une garantie absolument nécessaire, pour l'honneur et l'indépendance des fonctions de législateurs. Serait-il convenable de voir les représentants de la nation, ou les membres du corps de l'État le plus éminent en dignité, en butte à des poursuites mal fondées? L'autorité dont ils sont revêtus n'en recevrait-elle pas une atteinte fâcheuse et comme une profanation? Pourraientils remplir leurs fonctions avec la liberté d'esprit et l'absence de préoccupations étrangères, qui sont des conditions requises, indispensables?

Ce privilège étant accordé, en faveur de la dignité des fonctions, devrait peut-être durer comme elles, c'est-à-dire pour les députés, pendant toute la législation, et non pas

seulemenl pendanl A/ tession, el pour les pain ou sénateurs toujours, lorsque leur dignité leur est conférée a perpétuité: il y aurait ainsi similitude de position entre les membres des deux chambres. Mais toutes les constitutions françaises et autre- limitenl la jouissance de cette immunité, pour 1rs députés, .1 la durée de chaque session, aucune ne Pétend à toute la durée, sans interruption, de la législature ; n'était-il pas convenable d'établir la même restriction pour les membres de la cbambre haute ? C'est ce que dispose la constitution de 1875.

Il faut distinguer entre Y arrestation et la poursuite : que l'autorisation des chambres soit toujours requise pour la poursuite de leurs membres, rien de plus juste, comme nous venons de le voir.

Que nos législateurs ne puissent non plus être arrêtés en cas ordinaires, rien de mieux.

Mais, en cas de flagrant délit, l'article 44 de la charte permet, à juste titre, d'arrêter et de poursuivre un député, sans autorisation préalable. En est-il de môme d'un pair ou sénateur? La charte se tait là-dessus, les lois semblent la suppléer (code pénal, article 121, instruct. crimin., 106) et assimiler les pairs aux députés. La décence publique exige qu'il en soit ainsi : on ne peut laisser publiquement en liberté, l'homme qui vient de commettre un crime en public ; à ce moment on ne voit que le malfaiteur, le criminel, qu'il faut saisir et retenir pour qu'il n'échappe pas à la justice. On ne reconnaît le sénateur ou le député que quand leur chambre intervient, et réclame son membre ; alors on le met à sa disposition, on se décharge sur elle de toute responsabilité. Hors le cas de flagrant délit, toutes les fois que les sénateurs ou les députés font connaître et constater leur identité, aucun ne peut les arrêter, avant l'autorisation préalable, sans se rendre coupable de forfaiture et encourir la peine de la dégradation civique.

D'après la charte de 1814, la contrainte par corps ne peut s'exercer contre un député, durant la session et dans

les six semaines d'avant ou d'après. La chambre ellemême n'a pas le droit d'accorder la contrainte par corps contre un de ses membres. La chambre des pairs peut autoriser la contrainte par corps contre ses membres. On saisit facilement la raison de cette différence. Il n'est pas nécessaire que la chambre des députés puisse autoriser la contrainte par corps contre ses membres, puisqu'on pourra l'exercer contre eux après la session. Mais si les sénateurs jouissent toujours, même hors des sessions, de leurs immunités, on ne pourrait jamais exercer contre eux la contrainte par corps, si la chambre des pairs ne pouvait donner cette autorisation. La contrainte par corps a été supprimée, en 1867, en matière commerciale et civile, et aussi pour le paiement des frais au profit de l'Etat. Elle n'a été maintenue, contre les débiteurs de l'État ou des particuliers, qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Une loi du 19 décembre 1871 rétablit, au profit de l'État, la contrainte par corps, pour le paiement des frais de justice criminelle. Or, il y a déjà, dans nos lois, une disposition qui interdit en matière criminelle, d'arrêter un membre du parlement sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient. Ne serait-ce pas une répétition que de stipuler qu'ils ne pourront être soumis à la contrainte par corps, en matière criminelle? Mais il vaut mieux commettre une répétition qu'une omission. On peut donc maintenir l'article qui défend d'enlever nos législateurs à leurs fonctions, en les mettant en prison, pendant la session, pour les contraindre à payer ce qu'ils doivent pour crimes, délits, ou contraventions.

Il est clair qu'en matière civile, aucune autorisation n'est nécessaire pour poursuivre un député, un pair ou sénateur. On ne jette pas de discrédit sur leurs fonctions, on n'en entrave pas l'exercice, parce qu'on requiert un tribunal d'examiner s'ils ont pris tel engagement, s'ils l'ont rempli, s'ils ont commis tel dommage et s'ils l'ont réparé, s'ils ont contracté telles dettes et s'ils les ont

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soldées, et de les obliger judiciairement à s'acquitter, envers aulrui, de ces diverses obligations.

Pour compléter les dispositions constitutionnelles relatives aux immunités des sénateurs, il faudrait ajouter qu'ils sont, pour les discours qu'ils prononcent dans le sein de la chambre, irresponsables comme les députés. Nous parlerons de cette irresponsabilité, dan- le chapitre suivant.

D. D'après la charte de 1814 et celle de 1830, les pairs de France, justiciables des tribunaux ordinaires en matière civile, ne peuvent, en matière criminelle, être jugés que par la chambre des pairs: ce privilège n'est-il par exorbitant ?

R. Ce privilège de n'être jugé que par ses égaux, ou ses pairs, accordé en France aux seuls membres de la chambre haute et non point aux membres de la chambre basse, ni à ceux des autres grands corps politiques, a effectivement paru excessif à beaucoup de publicistes.

On leur dit que ce serait avilir la haute et éminente dignité de pair de France que de traduire ceux qui en sont revêtus devant des juges ordinaires, devant leurs inférieurs. Ils répondent que c'est le crime, et non la procédure qui avilit et que, d'ailleurs, les membres de nos chambres législatives ne risquent pas d'être poursuivis injustement, mal à propos, puisque cette poursuite ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de leurs pairs. Ils ajoutent que le public soupçonnera d'indulgence les arrêts rendus par les pairs, à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux ; entre gens du même corps, on se ménage, pour l'honneur du corps, on étouffe la justice pour éviter le scandale et il en résulte le plus grand fléau d'un État, l'impunité.

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