‹ Catéchisme politiqueChapitre 202 sur 233 · NOMS DONNÉS A LA CHAMBRE HAUTE · texte numérisé non relu

NOMS DONNÉS A LA CHAMBRE HAUTE

D. Au moment de clore ce sujet, je voudrais savoir

quel nom convient le mieux pour la chambre haute.

R. Me mot pairs est peu entendu du public: celui de sénateurs se rattache trop au souvenir de l'empire et se trouve trop lié à l'idée de césarisme. Il faudrait une expression qui signifiât de quels éléments se compose la chambre haute: c'est ainsi qu'on dit en Angleterre chambre des lords, en Prusse, chambre des seigneurs : ne pourrait-on pas dire chez nous la chambre ou rassemblée des notables ? Ce terme répond à la réalité, puisque notre chambre haute se composerait des principaux et plus considérables citoyens de l'État, et il est consacré par notre histoire nationale, qui nous montre, à plusieurs reprises, dans le cours des siècles, les rois de France nommant, convoquant, consultant des assemblées de notables.

D. Pour guider le lecteur, au point de vue pratique, il faudrait nous faire connaître la législation actuelle (en 1888), touchant le sénat.

R. La loi du 24 février 1875, relative au sénat, a été complétée par celle du 2 août 1875. Ces dispositions ont été modifiées : l°par la loi du congrès du 4 août 1884, article 3, décidant, qu'à l'avenir, les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875, n'auraient plus le caractère constitutionnel ; 2° en vertu de cet article nouveau, par la loi du 9 décembre 1884. Comme cette dernière loi n'a pas refondu de fond en comble l'organisation du sénat, qu'elle se borne à modifier certaines des dispositions préexistantes et laisse subsister les autres, nous allons fournir aux lecteurs des renseignements complets, en reproduisant : 1° la législation antérieure', dont nous emprunterons le résumé à M. Batbie {précis du cours de droit public) ; 2° le texte in extenso de la loi du 9 décembre 1884.

RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION RELATIVE AU SÉNAT DEVANT LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1884.

Le sénat se compose de trois cents membres, dont soixantequinze ont été nommés à vie, avec titre inamovible, la pre-

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mière lois, par l'Assemblée nationale cl Bout remplacés par le

sénat lui-même, au fur et à mesure des vacances. — I. 225 autres sénateurs sont élus, dans les départements, par un corps électoral spécial, comprenant: 1" les députés; 2° ' conseillers généraux;3°lesconseillers d'arrondie ;4°des

délégués des communes, élus, un par chaque conseil municipal.

L'élection est faite, dans chaque département, par ce collège électoral spécial, au chef-lieu du département. Elle a lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrag (art. 4 et 5 de la loi du 24 février 1875). — Tout département élit au moins deux sénateurs. — Deux départements, la Seine et le Nord, en nomment cinq ; six départements en nomment quatre, ce sont la Seine-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Gironde, le Rhône, le Finistère et les Côtes-du-Nord; vingt-sept en nomment trois : Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, llle-et- Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouchesdu-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente- Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Vosges, Allier. (Art. 2 de la loi du 25 février 1875.

L'élection des sénateurs a été réglée par une loi complémentaire de la constitution, en date du 2 août 1875.)

Un décret du président de la République fixe, au moins, six semaines d'avance, le jour où l'élection des sénateurs aura lieu, dans les départements, et, en même temps, le jour où les conseils municipaux procéderont à l'élection des délégués eommunaux. Entre l'élection des délégués communaux, et celle des sénateurs, il doit y avoir au moins un délai d'un mois.

Les délégués sont nommés par les conseils municipaux : ils doivent être choisis parmi les électeurs de la commune, y compris tous les conseillers municipaux, sans distinction entre eux. Les conseillers municipaux qui ne sont pas domiciliés dans la commune sont électeurs pour la nomination des délégués, et le législateur a voulu qu'ils fussent aussi éîigibles ■ (art. 2).

1. La commission proposait de restreindre l'éligibilité aux domiciliés inscrits ou ayant le droit d'être inscrits sur les listes électorales de la commune pour la nomination des conseillers municipaux et des députés. L'Assemblée adopta un amendement de M. Léon Clément, qui rétendait aux conseillers municipaux non domiciliés.

Les délégués sont nommés par les conseils municipaux, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, le plus âgé est élu. Le conseil nomme, en même temps, un suppléant pour remplacer le délégué, en cas de non-acceptation ou d'empêchement. Dans les communes où le conseil municipal a été dissous et remplacé par une commission municipale i, le délégué et son suppléant sont nommés par l'ancien conseil municipal, qui se réunit pour cette opération, sous la présidence du maire (art. 2 et 3).

L'élection du délégué peut être attaquée dans les trois jours, par les électeurs de la commune. La réclamation est portée devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d'État. Le préfet a aussi le droit de demander l'annulation des opérations, s'il estime qu'elles ont été irrégulières (art. 7).

Lorsque l'annulation est prononcée parce que le délégué ne remplit pas les conditions légales, il est remplacé par son suppléant. Si l'élection du délégué et du suppléant est annulée, soit parce que les deux élus ne remplissent pas les conditions légales, soit parce que les opérations électorales ont été viciées, il est procédé à de nouvelles élections au jour fixé par arrêté du préfet. Il en serait de même si les deux élus décédaient ou n'acceptaient pas (art. 8).

Les élections des délégués et de leurs suppléants terminées, le préfet dresse la liste des électeurs sénatoriaux. Elle doit être arrêtée huit jours avant l'élection des sénateurs. Cette liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée. Ceux qui sont électeurs sénatoriaux à plusieurs titres n'y figurent qu'une fois et n'ont qu'un suffrage (art. 9).

Le collège électoral se réunit au chef-lieu de département sous la présidence du président du tribunal, et, en cas d'empêchement, du vice-président ou du plus ancien juge. Le président est assisté des deux électeurs plus âgés et des deux plus jeunes assistant à la séance ; ils nomment un secrétaire 2.

1. Aujourd'hui délégation spéciale, d'après la loi du 5 avril 1884, art. 44.

2. Le local est fixé ordinairement d'accord entre le préfet et le président du tribunal; mais nous croyons qu'en cas de désaccord, il appartient au préfet de le choisir, la loi n'ayant donné que la présidence du collège sénatorial au président du tribunal.

484 CHAP1THE Vil. — CHAMBBE HAUTE

Le bureau répartit, par ordre alphabétique, les électeurs en

sections de vote comprenant au moins cent électeurs; il d< gne les présidents et scrutateurs de i étions et statue sur

Jes difficultés qui s'élèveraient en cours d'élection.

Le premier scrutin est ouvert à huit heures et fermé à midi. — Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre. — Le troisième est ouvert à six heures et fermé à huit. — Aux deux premiers tours, nul n'est élu s'il n'a obtenu : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au Iroisième tour, la majorité relative suffit, et, si deux concurrents ont le même nombre de voix, le plus âgé est élu (art. 14 et 15).

Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs peuvent être tenues immédiatement après la déclaration, le jour de l'élection; le délai de deux heures au moins qui doit séparer la déclaration de la réunion ne s'applique pas aux élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée (art. 3 et 5 de la loi du 30 juin 1881).

Les délégués qui ont accepté le mandat sont tenus de prendre part aux scrutins. Ceux qui, sans excuse légitime, n'auraient pas pris part à un scrutin sont condamnés à 50 francs d'amende par le tribunal civil du chef-lieu de département. La même peine est applicable au suppléant qui, averti en temps utile, n'aurait pas pris part aux opérations électorales (art. 18).

Les délégués ou suppléants qui ont pris part à tous les scrutins reçoivent, s'ils le requièrent, sur le vu de leur lettre de convocation visée par le président, une indemnité de déplacement, qui leur sera payée sur les mêmes bases que celle qui est accordée aux jurés (art. 17).

Les incapacités absolues qui rendent inéligible pour la Chambre des députés sont applicables au sénat (art. 27). Quant aux incapacités relatives, elles sont énumérées dans l'art. 20. Ne peuvent être nommés dans le ressort où s'étend 4.eur autorité : 1° les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel; 2° les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des tribunaux de première instance ; 3° le préfet de police, les préfets, sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies ; 4° les ingénieurs en chef et d'arron-

dissement et les agents-voyers en chef et d'arrondissement ; 5° les recteurs et inspecteurs d'académie ; 6° les inspecteurs des écoles primaires ; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux ; 8° les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer ; 9° les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; 10° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 11° les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des postes ; 12° les conservateurs et inspecteurs des forêts.

La plupart de ces fonctionnaires peuvent être nommés dans les départements sur lesquels leur autorité ne s'étend pas ou par l'Assemblée nationale. Le nombre des incompatibilités est en effet très restreint. D'après l'art. 20, la qualité de sénateur est, en principe, compatible avec toutes les fonctions publiques rétribuées, à l'exception de celles qui sont formellement exceptées. C'est le principe inverse de celui qui avait été adopté en deuxième lecture. La règle qui avait d'abord prévalu, c'était l'incompatibilité générale avec tous les emplois publics, la compatibilité étant l'exception et n'ayant lieu que si elle était formellement écrite. A la troisième lecture, le gouvernement demanda et obtint que la proprosition fût renversée. D'après l'art. 20, il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles de : 1° conseiller d'Etat, maître des requêtes, préfets, sous-préfets, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police. Ces derniers pourraient être nommés, soit dans les autres départements, soit par le sénat; 2° de membres des parquets des cours d'appel et des tribunaux de première instance^ à l'exception du procureur général près la cour de Paris; 3° de trésorier-payeur, de receveur particulier des finances, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.

9 — 10 décembre 1884. — Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisation du sénat et l'élection des sénateurs (XII, B. DCCGXCV n. 15,009).

Art. 1er. Le sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies. — Les membres actuels, sans disctinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés.

2. Le département de la Seine élit dix sén itenrs. — Le département du Nord élit huit sénateurs. — I. Qta des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Intérieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine- Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs. — L'Aisne, Bouches-du-llhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de- Dôme, Seine-et-Oise, Somme, chacun quatre sénateurs. — • L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Gorrèze, Corse, Côte-d'Or, Creu- Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loir.'. Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenn ••, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-1' rénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et- Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne; élisent chacun trois sénateurs. — Les Basses- Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Pautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs. — Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.

3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles. — A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé, en séance publique, à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur. — Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement. — Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.

4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âge de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. — Les membres des familles qui ont régne sur la France sont inéligibles au sénat.

5. Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs. — Sont exceptés de cette disposition :

1° les maréchaux de France et les amiraux ; 2° les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement; 3° les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major -général : 4° les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'amée active, soit à l'armée territoriale.

6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : 1° des députés; 2° des conseillers généraux; 3° des conseillers d'arrondissement; 4° des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque conseil municipal. — Les conseils composés de dix membres éliront un délégué. — Les conseils composés de seize membres éliront trois délégués. — Les conseils composés de vingt et un membres éliront six délégués. — Les conseils composés de vingt-trois membres éliront neuf délégués. — Les conseils composés de vingt-sept membres éliront douze délégués. — Les conseils composés de trente membres éliront quinze délégués. — Les conseils composés de trente-deux membres éliront dix-huit délégués. — Les conseils composés de trentequatre membres éliront vingt et un délégués. — Les conseils composés de trente-six membres et au-dessus éliront vingtquatre délégués. — Le conseil municipal de Paris élira trente délégués. — Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le Le conseil municipal de Pondichéry élira cinq délégués. Le conseil municipal de Karikal élira trois délégués. Toutes les autres communes éliront chacune deux délégués. — Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement.

7. Les membres du sénat sont élus pour neuf ans. — Le sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies actuellement existantes.

8. Les art. 2 (§§ 1 et 2), 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi qu'il suit:

Art. 2 (§§ 1 et 2). Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se fait sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages. — Après deux tours de scrutin, la majorité relative suf-

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suppléants. — Les conseils qui ont un, deux mu trois déli

élire nomment un suppléant. — Ceux qui disent sixou neuf dél ';-

gués nomment deux suppléants. — Ceux qui élisent douze ou

quinze délégués nomment trois suppléants. — Ceux qui élisent dix-huit ou vingt et un délégués nomment gn ip-

pléants. — Ceux qui disent vingt-quatre délégués nomment

cinq suppléants. — Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants. — Les suppléants remplaceront les délégués, en

cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre (ixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux.

Art. 3. Dans les communes où les fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil. Art. 4. Si les délégués n'ont pas été présents à l'élection, notification leur en sera faite dans les vin^t-quatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptation. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune.

Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet. Il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et des suppléants, ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.

Art. 8. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au conseil d'Etat, pas le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé. Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants. — En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral.

Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement. — La déclaration prescrite par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins. — Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'art. 3, seront observées. — Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats ou leurs mandataires, peuvent seuls assister à ces réunions. — L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise. — Les délégués et suppléants justifieront de leur qualité par un certificat du maire de la commune ; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au § 2.

Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte, par l'emploi des moyens énoncés dans les art. 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — L'article 463 du Gode pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des sénateurs dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement.

9. Sont abrogés : 1° les art. 1 à 7 de la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du sénat ; 2° les art. 24 et 25 de la loi du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs.

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