‹ Catéchisme politiqueChapitre 211 sur 233 · CENS · texte numérisé non relu

CENS

D. Le cens a-t-il été, est-il encore, dans un grand nombre de constitutions, et doit-il être, une condition d'éligibilité ?

R. Les pays étrangers dans lesquels aucune condition de cens n'est exigée de Y éligible aux fonctions de député, sont : l'empire d'Allemagne, la Prusse, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas (quoique chez ces trois dernières nations il y ait un cens pour être électeur^ ; le Danemark, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Suisse, les Etats-Unis, le Mexique.

Partout ailleurs, un cens quelconque ou quelque chose d'équivalent est une des conditions d'éligibilité.

En Bavière, pour être éligible, il faut payer des contributions directes.

En Autriche, une partie des députés représente la propriété foncière, une autre l'industrie et le commerce, une autres les villes, une autre les communes rurales.

En Hongrie, pour être éligible, il faut être électeur : or, l'électorat est subordonné à la condition du cens, comme nous l'avons indiqué ci-dessus.

Dans la Grande-Bretagne, tout électeur est aussi éligible : il y a plusieurs catégories d'électeurs. Or, le censou une garantie équivalente est exigée dans toutes les catégories.

En Portugal, le cens est de 4,000 reis (22 francs 20 de contributions directes), ou de 20,000 reis (111 francs de contributions foncières, portant sur des propriétés louées ou affermées). Les cas de dispense du cens pour l'éligibilité et pour l'électorat sont identiques.

En Norwège, tous les électeurs sont éligibles. Aucun cens proprement dit n'est exigé de l'électeur, mais la plupart des électeurs doivent être propriétaires ou fermiers.

')10 CHAPITRE Vlll. — CHAMBRE DES DÉPUTÉS

En Suède, pour être éligible, il faut être électeur, et

pour l'électorat la loi exige un cena très -élevi '■ : il faut, en effet, posséder un immeuble évalué, pour l'assiette de l'impôt, à 1,000 riksdal es (1,430 IV. au moins; ou avoir affermé, pour cinq ans au moins, un immeuble agricole, évalué, pour l'assiette de l'impôt, à 6,000 riksdales (8,580 fr.) ; ou bien payer à l'Etat l'impôt sur un revenu minimum de 800 riksdales (1,144 fr.).

Dans la Bolivie, il faut, pour être électeur et éligible, être propriétaire ou posséder un revenu de 1,000 francs au moins, provenant de quelque profession.

Dans l'empire du Brésil, il faut justifier d'un revenu annuel de 1,200 fr. environ.

Dans la république du Chili, posséder un revenu minimum de 500 piastres (2,500 francs).

Au Pérou, un revenu de 2,000 francs.

En France, le cens n'a été exigé pour l'électorat et pour l'éligibilité que sous la monarchie. Pour être éligible à la chambre des députés, il fallait payer, sous la Restauration, une contribution directe de 1,000 francs, et, sous le gouvernement de Juillet, 500 francs.

Depuis 1848, le cens n'est point une condition d'éligibilité; le pauvre peut être député comme le riche, celui qui ne paie aucune contribution directe aussi bien que le plus fort imposé.

D. On croit donc aujourd'hui que la fortune ne suppose pas toujours la capacité, le savoir, l'expérience, la sagesse, l'indépendance ; que celui qui a des biens, des affaires et les administre habilement, n'est pas plus apte que celui qui ne possède rien et n'a jamais rien géré, à conduire les affaires publiques?

R. On commettrait une grande erreur si l'on ne considérait pas, en général, la noblesse et la bourgeoisie comme plus aptes que la classe populaire à diriger la société, l'Etat. Mais il ne s'ensuit pas que la chambre des députés doive se composer exclusivement de propriétaires. Il y faut aussi, dans une certaine proportion, des savants,

versés les uns dans l'étude du droit public français, les autres dans celle des législations étrangères, les autres dans celle de l'économie politique, les autres dans celle de nos coutumes et traditions nationales; des diplomates, qui éclairent la chambre sur la situation et les tendances des nations étrangères; des fonctionnaires publics, qui fassent connaître aux législateurs le mécanisme et les besoins des diverses branches du service public ; des orateurs, pour exposer, expliquer les questions, plaider la cause de la vérité, de la justice, du patriotisme ; des hommes d'Etat, ayant des vues d'ensemble, et dirigeant la chambre, évitant les divisions, déjouant les manœuvres parlementaires par une habile tactique. En un mot, la représentation nationale devrait se composer de l'élite de la nation, prise dans toutes les classes, dans toutes les professions, et exclure les idéologues, prêts à broyer la nation pour la mettre dans leur moule, et les démagogues^ qui excitent les tempêtes populaires pour pêcher en eau trouble. Mais il est difficile d'établir des catégories d'éligibles et d'y astreindre le choix de l'électeur. Il faut se contenter de l'éclairer et de le diriger.

Incapacités et incompatibilités, d'après les constitutions des divers états d'europe et d'amérique, d'après les di- VERSES constitutions françaises; DISPOSITIONS en VIGUEUR aujourd'hui; quelles sont celles qu'il FAUT ADOPTER?

D. Ya-t-il une différence entre l'incapacité et l'incompatibilité.

R. L'incapacité rend l'élection nulle ; l'incompatibilité oblige seulement les élus à opter entre leur mandat législatif et la fonction qu'ils remplissent. Néanmoins les deux choses se touchent ; c'est pourquoi nous les traiterons ensemble. Comme la plupart des incapacités législatives sont les mêmes que les incapacités électorales, nous

.'il 2 CHAPITRE VI11. — CHAMBRE DES DÉPl rÉ8

invitons ]<■ lecteur, afin de se pas nous repéter, — à 'se reporter au chapitre où nous avons exposé ce <jni concerne L'électoral. Pour ce qui nous n Bte ;l dire, parcourons d'abord les constitutions étrange]

Chez aucun peuple, la même personne ne peut être a la fois membre des deux chambres. La raison en esl dente : les deux chambres siègent en même temps ; eiles sont destinées à servir de contre-poids, de contrôle l'une à l'autre, et de cette dualité législative résulte encore cet avantage, c'est que chaque loi est soumise à un double examen, exercé par des personnes différentes. On voit par laque les deux chambres ne peuvent avoir une existence réelle et utile qu'à la condition de n'être pas composées des mêmes membres.

Yoici les autres incompatibilités qui varient selon les pays :

Dans l'empire d'Allemagne, les fonctionnaires peuvent être élus députés, et ils n'ont pas besoin de congé pour se rendre au Reichstag. Mais s'ils obtiennent de l'avancement pendant la durée de leur mandat, ils doivent se soumettre à la réélection ; il en est de même du député qui depuis son élection, accepterait des fonctions salariées.

Même disposition en Bavière, en Prusse, en Danemark, en Autriche.

Ces constitutions n'établissent donc, à proprement parler, aucune incompatibilité avec le mandat législatif.

En Belgique, il y a incompatibilité entre le mandat législatif (de député ou de sénateur) et l'exercice d'une fonction salariée par l'Etat. Les ministres des cultes rétribués par l'État, les avocats en titre d'administrations publiques, les agents du trésor public, les commissaires du gouvernement auprès des sociétés anonymes doivent également opter entre leur emploi et les fonctions de sénateur ou de député.

Les fonctions de ministres ne sont pas incompatibles avec celles de sénateur ou de député.

En Angleterre, il y a incompatibilité entre le mandat

législatif et les fonctions suivantes : juges des cours supérieures, des cours de comté et des cours de police ; avocats de révision ; membres du clergé,' quelle que soit la religion; agents comptables de l'armée ; officiers des shérifs ; employés à la perception des taxes créées depuis 1692 ; enfin tous les agents salariés de la couronne occupant des emplois créés depuis 1718.

Si un membre du parlement accepte une fonction rétribuée par la couronne, son siège devient vacant, mais il peut être réélu. Cette règle ne s'étend pas aux officiers de l'armée ou de la marine recevant une nouvelle commission.

Une disposition récente (loi de 1867) porte que le candidat nommé, après avoir accepté un emploi sujet à réélection, peut, sans perdre son siège, accepter un autre de ces emplois.

Les pensionnaires de l'Etat et les fournisseurs du gouvernement sont frappés d'inéligibilité ; les shérifs des comtés et les maires des bourgs ne peuvent être élus dans le ressort de leurs fonctions.

En Grèce, le mandat de député est incompatible avec tout emploi salarié sur les fonds publics et avec les fonctions de maire. Les officiers peuvent être élus, mais ils sont mis en disponibilité sitôt qu'ils sont élus, et même après l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à un service actif. Un congé de cinq mois et demi est accordé de plein droit à tout officier qui en fait la demande un mois avant le commencement des élections.

Tout député nommé ou promu à un emploi civil ou salarié sur les fonds publics, cesse de faire partie de l'assemblée à compter du jour de son acceptation.

Dans le royaume d'Itatie, en principe, le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonctions salariées, à l'exception de celles de ministres d'État. Cependant un cinquième du nombre total des députés peut être pris parmi les fonctionnaires suivants : secrétaires géné-

544 CHAPITRE Yill. — CHAMBRE DES DÉPUTÉS

raux des ministres ; membres du conseil d'État et des cours de cassation el d'appel, non chargés du minis public; officiers supérieurs «le terre el de mer, à la condition qu'ils Beronl nommés hors du ressorl de leur commandement; membres des conseils supérieurs de l'instruction, de la santé, des travaux publics et des mines; professeurs d'universités.

Les membres du clergé sont inéligibles lorsqu'ils administrent un district spirituel ou lorsqu'ils ont une résidence fixe telle qu'un couvent.

Dans les Pays-Bas, le mandat de député est incompatible avec les fonctions de conseiller ou de procureur général de la haute cour, membre de la chambre des comptes, commissaire du roi dans les provinces, ministre d'un culte ; les fonctionnaires qui président aux élections ne sont pas éligibles dans le district où ils exercent leur présidence.

Les militaires en activité de service qui acceptent le mandat législatif, sont placés de droit, en non-activité, pendant la durée de leurs fonctions ; sitôt leur mandat expiré, ils rentrent dans le service actif.

Tout député qui accepte des fonctions salariées de l'État, ou qui obtient un avancement dans un service public, doit cesser de siéger et se présenter de nouveau devant ses électeurs.

En Portugal, le mandat législatif est incompatible avec toute autre fonction que celle de conseiller d'État et de ministre ; les fonctionnaires élus sont provisoirement enlevés à leurs charges pendant toute la durée de leur mandat.

Un député, employé par le gouvernement, hors du royaume, s'il ne peut se présenter lors de la convocation des cortès, doit résigner son mandat législatif, à moins que la chambre ne l'autorise à le garder.

Les pairs nommés aux fonctions de conseillers d'État et de ministres conservent l'exercice de leur mandat législateur ; il n'en est pas de môme, en pareil cas, des dépu-

tés, qui doivent se soumettre à une réélection. S'ils sont réélus, ils cumulent les deux fonctions.

En Roumanie, le mandat de député est incompatible avec toutes les autres fonctions de l'État, celles des ministres et des maires exceptées.

Aucun des anciens fonctionnaires ne peut être élu, s'il n'est démissionnaire depuis quinze jours au moins.

Les militaires en activité de service sont également inéligibles.

En Nonvège, le mandat législatif est incompatible avec les charges de conseiller d'État, et de dignitaire ou fonctionnaire quelconque de la cour.

Le mandat législatif est incompatible avec les fonctions conférées par le pouvoir exécutif ; un fonctionnaire élu député peut et doit opter entre les deux fonctions incompatibles.

Aux Etats-Unis d'Amérique, il y a incompatibilité absolue entre le mandat législatif (de sénateur ou de représentant) et tout emploi civil rétribué par la caisse fédérale.

Nul membre du congrès ne peut accepter un emplo après son élection.

Dans la Bolivie, aucun fonctionnaire de l'ordre civil ou militaire ne peut être élu dans le ressort de sa juridiction.

Au Brésil, le mandat législatif (de sénateur ou de député) est incompatible avec les autres fonctions publiques, excepté celles de ministre ou de conseiller d'État.

Au Chili, ne peuvent être députés les prêtres réguliers, les prêtres séculiers ayant charge d'âmes, les juges civils de première instance, les intendants (préfets ou gouverneurs), dans le département ou la province qu'ils administrent.

Au Mexique, le mandat de député est incompatible avec toute mission ou emploi rétribué sur les fonds de l'État * aucun député ne peut accepter une fonction quelconque sans le consentement préalable du congrès.

D. IJi France, Le principe des incapacités el incompatibilités a-t-il été proclamé et a-t-il reçu une grande extension.

R. Aux termes de la loi sur les élections des dépu promulguée le 19 avril 1831, il y avait incompatibilité entre les fonctions de député et celles de pn'-IW-. de souspréfets, receveurs généraux, receveurs particuliers des finances et payeurs.

D'autres fonctionnaires ne pouvaient être élus dans le ressort de leurs fonctions; c'étaient: les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements. Ces fonctionnaires étaient éligibles dans le ressort de leurs fonctions six mois après la cessation de ces fonctions.

La constitution de 1848 proclama le principe de Tincompatibilité entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple ; elle prescrivit en même temps que les exceptions à ce principe fussent déterminées par la loi électorale. En effet, une loi organique électorale, adoptée le 15 mars 1849 et promulguée le 18, consacre de nouveau le principe de l'incompatibilité et établit les exceptions autorisées par la constitution : les législateurs, partant de ce principe que la plus intime union doit régner entre le pouvoir exécutif et la majorité de l'assemblée, voulurent que les grandes fonctions politiques pussent toujours être aux mains des hommes qu'entoure la confiance de la majorité, et ce furent ces fonctions qu'ils déclarèrent compatibles avec le mandai législatif; l'incompatibilité n'existe donc point: 1° pour les ministres ; 2° pour le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ; 3U pour le procureur général à la cour de cassation ; 4° pour le procureur général à la cour d'appel de Paris; 5° pour le préfet de la Seine ; 6° pour les citoyens chargés temporairement d'un com-

mandement ou d'une mission extraordinaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur; 7° pour les professeurs dont les chaires sont données au concours ou sur la présentation faite par leurs collègues, quand ils exercent leurs fonctions dans le lieu où siège l'assemblée nationale; 8° pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à une administration dans lesquels la distinction entre l'emploi et le grade est établie par une loi (cette distinction n'est établie par une loi que pour l'armée : elle pourrait s'appliquer par analogie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.)

Les fonctionnaires de cette huitième catégorie devront être, par le seul fait de leur admission à l'assemblée législative, réputés avoir renoncé à leur situation d'activité. En conséquence, est-il dit dans l'article 87, à dater du jour de leur admission et pendant la durée de leur mandat, les officiers de tout grade et de toutes armes, nommés représentants du peuple, seront considérés comme étant en mission hors cadres ; les sous-officiers et soldats comme étant en congé temporaire ; les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines seront réputés démissionnaires de leur emploi, et ne conserveront, pour être remis en activité, quand l'incompatibilité aura cessé, que l'aptitude, constatée par leur grade, au moment de leur admission dans l'assemblée législative.

Les membres de l'assemblée nationale ne peuvent être appelés, pendant la durée de la législature, par le choix du pouvoir exécutif, à d'autres fonctions rétribuées qu'à celles comprises dans les huit catégories énoncées ci-dessus comme n'étant pas incompatibles.

Cette inadmissibilité des députés aux emplois salariés, dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exécutif, comprend non seulement toute la durée de la législature, mais six mois au-delà.

Voilà pour l'incompatibilité proprement dite. Quant au principe de l'inéligibilité accidentelle et relative, la loi de 1849 ne l'étendit pas moins :

518 CHAPITRE VIII. — CHAMBRE DES DÉPt n>

« Ne peuvent être élus représentants du peuple les individus chargés d'une fourniture pour le gouvernement ou d'une entieprise de travaux publics; ]<•- directeurs et administrateurs de chemins de fer.

» Tout représentai du peuple qui, pendant le eo de son mandat, aura entrepris une fourniture pour le gouvernement ou accepté une place, soit de directeur, soil d'administrateur de chemins de fer, ou qui aura puun intérêt dans une entreprise soumise au vote de l'assemblée nationale, sera réputé démissionnaire et déclaré tel par l'assemblée nationale.

)> Tout marché passé par le gouvernement avec un membre de la législature dans les six mois qui la suivent est nul.

» Ne peuvent être élus par les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort:

» Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ;

» Les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ;

» Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine ;

» Le préfet de police, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ;

» Les ingénieurs en chef et d'arrondissement ;

» Les recteurs et inspecteurs d'académie, les inspecteurs des écoles primaires ;

» Les archevêques, évêques et vicaires généraux ;

» Les officiers généraux, commandant les divisions et les subdivisions militaires ;

» Les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ;

» Les préfets maritimes ;

» Les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finances ;

» Les directeurs des contributions directes et indirectes,

des domaines et de l'enregistrement et des douanes ; les conservateurs et inspecteurs des forêts.

» Cette prohibition s'applique, pour les colonies, au gouverneur et à tous les citoyens y remplissant une fonction correspondante à l'une de celles énumérées au présent article.

» La prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivent la cessation de la fonction par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière ».

La constitution et la loi du 20 février 1852 déclarent les fonctions de ministres incompatibles avec celles de députés, maintiennent le principe de l'incompatibilité entre les fonctions rétribuées et le mandat législatif, disposent que les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du corps législatif, et qu'ils sont réputés démissionnaires s'ils sont employés activement; enfin elles restreignent l'inéligibilité des fonctionnaires dans le ressort de leurs fonctions, aux catégories suivantes : les premiers présidents, les procureurs généraux, les présidents des tribunaux civils et les procureurs de la République ; le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, le préfet de police, les préfets et sous-préfets, les archevêques, évoques et vicaires généraux ; les officiers généraux commandant les divisions et subdivisions militaires ; les préfets maritimes.

D. Quelles sont les règles mises en vigueur depuis, sur ce point?

R. Un décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 30 janvier 1871, suspend l'incompatibilité créée par l'article 84 de la loi du 15 mars 1849, entre le mandat de député et toutes fonctions publiques rétribuées, jusque} décision contraire de rassemblée, sans néanmoins que le traitement de la fonction puisse être cumulé avec l'indemnité allouée au député.

Voici les nouvelles décisions :

Une loi du 2 mai 1871 qui, « en attendant l'adoption

520 CHAPITRE Vlli. — CHAMBRE DES DÉPI rÉS

d'une loi organique électorale », déclare les préfets el sous-préfets inéligibles dans les départements administrés par eux; celle prohibition continue de Bubsister, pendant les si\ mois qui Buivent la cessation de la fonction.

Une loi du 25 avril 1872, aux termes de laquelle, aucun membre de l'assemblée nationale ne peut, pendant la durée de son mandat, être nommé à dos fonctions publiques, salariées, ni, s'il est déjà fonctionnaire, obtenir de l'avancement.

En cas de démission, donnée par un membre de l'assemblée, ces interdictions continuent d'être applicables au membre démissionnaire, pendant les six mois qui suivent sa démission.

Sont exceptés de cette disposition:

Les fonctions données au concours ou à l'élection; les fonctions de ministre, de sous-secrétaire d'Etat, d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire, de préfet de la Seine;

Les membres de l'assemblée nationale peuvent être chargés par le gouvernement de missions extraordinaires et temporaires à l'intérieur ou à l'étranger ;

Les officiers élus représentants sont considérés comme étant en mission hors cadre pendant la durée de leur mandat ;

Les députés ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre de la légion d'honneur, excepté pour faits de guerre ;

La loi du 24 mai 1872, sur l'organisation du conseil d'Etat, aux termes de laquelle les fonctions de membres de ce conseil sont incompatibles avec celles de député ; La loi du 4 novembre 1872 sur le jury, laquelle établit l'incompatibilité entre les fonctions de juré et celles de député.

D'après la loi du 30 novembre 1875, que nous reproduisons in extenso ci-dessous, il y a deux incapacités, l'une absolue, qui empêche d'être élu député dans aucun

collège, l'autre relative à certains collèges déterminés. Ainsi les marins, les militaires de tous grades sont frappés d'incapacité absolue (ils ne peuvent être élus députés), tant qu'ils sont en activité, ou disponibilité, mais ils sont éligibles lorsqu'ils se trouvent dans le cadre de réserve ou à la retraite ; un grand nombre de fonctionnaires, énumérés par la loi, sont frappés d'incapacité relative, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être élus députés dans leur ressort.

D. Quelle est votre opinion sur ce sujet ?

R. Plus le législateur restreindra, à l'égard des fonctionnaires, le principe de l'inéligibilité et de l'incompatibilité, comme en Allemagne, en Bavière, en Prusse, en Autriche, plus il fera, selon moi, preuve de sagesse; car parmi les législateurs éclairés, expérimentés, il faut compter les hauts fonctionnaires : qui sera plus apte à confectionner des lois d'organisation des services publics que ceux qui dirigent ces services et qui en connaissent le mécanisme ? Or, qu'entend-on par services publics, sinon la gestion de tous les intérêts publics, l'administration de toutes les affaires publiques, qui sont l'unique objet possible de tous les projets de loi? D'une chambre où l'on délibère sur les affaires publiques, vous banniriez les hommes qui sont rompus aux affaires publiques? « Quoi », dit M. Frédéric Bastiat, voilà une assemblé qui doit s'occuper de marine, et il n'y aura pas un marin? d'armée, et il n'y aura pas de militaire ? de législation civile et criminelle, et il n'y aura pas de magistrat ? » Nous ajouterons « des rapports de l'Église et de l'État, et il n'y aura pas un membre de l'Église? » etc. Ceux qui veulent exclure les fonctionnaires de la chambre et la priver de leurs lumières, cèdent à l'esprit de défiance, qui anime une foule de Français contre le gouvernement, et aux passions politiques, qui sont trop souvent l'unique mobile de nos résolutions législatives. Il en est qui considèrent la chambre comme destinée uniquement à tenir le gouvernement en échec et à faire des lois poli-

r.\22 CHAPITRE Vlll. — CHAMBRE DES DÉPUTÉS

tiques pour l'enchaîner. Ne serait-il pas à souhaiter, au contraire, que Les passions politiques fussenl bannies de la chambre des députés, et que celle-ci, d'accord avec le gouvernement, ne s'occupât que de protéger, à L'intétérieur et à l'extérieur, les intérêts moraux, intellectuels et matériels <le la nation, à bien faire les affaires du p pour employer un ternie vulgaire? et dansée cas, ne doit-on pas composer eu grande partie cette chambre, des hommes qui ont le plus pratiqué les affaires publiques, c'est-à-dire des meilleurs fonctionnaires? Il suffit de pourvoir à ce que le choix de l'électeur soit libre et la position de l'élu, indépendante, et ses votes à la chambre intègres.

C'est pourquoi j'approuve qu'on restreigne le principe de l'inéligibilité, dans le ressort des fonctions, aux préfets et sous-préfets. Car ce sont les seuls qui possèdent assez de moyens de pression pour altérer la liberté, la sincérité des votes et se faire nommer indûment. Pour les autres dignitaires ou fonctionnaires, tels que le président d'une cour d'appel, ou l'évêque d'un diocèse, ils disposent de moindres moyens de pression sur les électeurs qu'un riche propriétaire qui possède une grande exploitation agricole, qu'un banquier qui enlace toute la région dans les mailles de son réseau financier. Si un évêque, un magistrat, un ingénieur, ou tout autre chef de service dans un département, jouissent d'une certaine influence, ils la doivent plutôt à leur mérite, à la manière consciencieuse dont ils remplissent leurs fonctions, qu'à la nature même de ces fonctions, puisque d'autres titulaires des mêmes emplois ont acquis moins de considération et de sympathie. Quel mal y a-t-il à ce qu'ils profitent de cette légitime influence? Qu'est la lutte électorale, sinon un combat d'influences? Interdisez-vous aux chefs, aux dignitaires de la franc-maçonnerie de se faire élire dans u leur ressort ? » Ont-ils moins d'influence sur les adeptes de leur secte où l'obéissance aveugle et passive est de rigueur, qu'un conseiller de cour d'appel sur ses

justiciables, qu'un évêque sur ses diocésains? Avez-vous deux poids et deux mesures? Laissez donc chacun récolter l'estime et la sympathie qu'il a semées dans les consciences. D'ailleurs la chambre des députés n'est-elle pas seule juge des opérations électorales? En vert fiant les pouvoirs, elle pourra invalider l'élection des fonctionnaires, si elle croit que le choix des électeurs n'a pas été entièrement libre.

Quant à l'incompatibilité, je ne saurais l'approuver avec toute l'extension qu'on lui donne parfois. Obliger le fonctionnaire, élu député, à opter entre sa fonction et son mandat législatif, c'est, de fait, exclure le fonctionnaire de la chambre des députés. Quel père de famille, sérieux, prévoyant, voudra pour une fonction aussi fragile, aussi courte, que celle de député, laquelle peut cesser d'un jour à l'autre par une dissolution de la chambre et ne doit, en tout cas, à moins de réélection, durer que quelques années, renoncer à une carrière administrative où il est entré par vocation, à laquelle il s'est préparé par une grande dépense de temps, de travail et d'argent, sur laquelle repose son avenir et celui des siens, et perdre par une démission ses droits à l'avancement et à la retraite? Les bons fonctionnaires ne se décideront jamais à faire un tel sacrifice : seuls, les moins capables et les moins dignes, ceux qui ont peu de goût pour leur emploi et pour le travail, qui se sont compromis, qui réussissent mal, qui ont peu d'avenir, pour qui c'est abandonner peu de chose que de quitter leur situation, brigueront le mandat, ou plutôt l'avantage, le traitement législatif.

D. Voulez-vous donc que le fonctionnaire, élu député, cumule sa nouvelle fonction avec l'ancienne? Peut-il être à la fois législateur à Paris et directeur de l'enregistrement et des domaines à Bayonne ?

R. Il est des emplois, des dignités, telles que celle d'évêque, de juge, dont les titulaires, nommés députés, peuvent, sans graves inconvénients, sans que leurs services en souffrent sensiblement, s'absenter, pour remplir

524 CHAPITRE Vlll. — CHAMBRE DBS DÉPOTES

leur mandat Législatif. I);ms ce cas, pourquoi leur ôler leur emploi et les remplacer? Pour les évêques, en particulier, ils ne peuvent donner leur démission sans l'autorisation du Saint-Siège; d'ailleurs leur remplacement,

comme celui de beaucoup d'autres dignitaires ou fonctionnaires, créerait des embarras inextricables. Supposons qu'un certain nombre d'évêques, de présidents de cours d'appel, soient nommés députés: si vous exigez leur démission, que deviendront-ils après la législature, leurs places étant occupées par d'autres? Remarquez que la plupart des chefs de service, ont des sous-chefs pour les suppléer en leur absence ; l'évéque peut être suppléé, pour l'administration, par son vicaire-général, le président d'une cour par le vice-président, le directeur des postes par le contrôleur, etc.

S'il est des emplois que le titulaire, élu député, ne saurait exercer de loin, ni faire exercer par un sous-chef, qu'on les enlève aux titulaires, pour les confier à d'autres, cela suffît pour le bien du service ; mais que l'on conserve aux titulaires, leurs grades, leurs droits à l'avancement, que le temps de la législature leur compte pour la retraite, et qu'à l'expiration ordinaire ou extraordinaire de leur mandat, — s'ils n'ont pas démérité — l'administration soit tenue de les replacer selon leur classe, dès qu'il y aura un poste vacant ; eu un mot qu'ils soient considérés comme étant en mission, ou en congé temporaire.

Inutile d'ajouter que jamais il ne doit être permis de cumuler le traitement de fonctionnaire avec celui de député. Il est aussi de toute évidence que certaines fonctions qu'il peut être nécessaire d'exercer en même temps et dans des endroits différents, ou qui ont pour objet de se contrôler, de se compléter, ne peuvent se cumuler sur la même tête, et sont essentiellement incompatibles; ainsi un député ne peut être ni juré, ni sénateur, ni membre du conseil d'État.

D. Approuvez-vous l'incapacité absolue de tous les mi-

litaires ou marins, appartenant au service actif, quel que soit leur grade : quels sont les motifs de ce principe et que vaut-il, selon vous?

R. Voici comment raisonnent les partisans de ce principe.

Il y a incompatibilité entre l'état militaire et les fonctions de député ;

Un député combat le pouvoir exécutif, un soldat le défend; un député critique les mesures du pouvoir, un soldat les fait exécuter ; un député est indépendant et inviolable, un soldat est soumis à l'obéissance passive et à la pénalité militaire ;

Si un général est député, il peut monter à la tribune et faire un discours contre son supérieur, le ministre de la guerre : au même instant, celui-ci peut enjoindre à l'orateur d'exécuter les ordres qu'il est en train de critiquer, et s'il refuse, s'il hésite, s'il raisonne, le mettre aux arrêts.

Des généraux députés sont forcés de se ranger dans les divers groupes qui partagent la chambre, d'avoir un parti politique, et d'y être fidèle : de là à la guerre civile il n'y a pas loin, car chaque parti essaiera de s'appuyer sur l'armée qui ne doit appuyer que le pouvoir légal, auquel elle obéit sans discuter, les yeux fermés, dans la mesure tracée par les lois.

Nos généraux peuvent donner d'utiles conseils dans un sénat, corps conservateur de la constitution, modérateur des partis politiques, mais excluons-les de la chambre des députés où se livrent les luttes parlementaires; qu'ils n'appartiennent jamais à d'autre parti qu'à celui de l'ordre et de la loi, qu'ils n'écoutent que la voix du pouvoir établi et reconnu par la nation.

Vous le voyez, toute cette argumentation repose sur un préjugé funeste, sur une coutume parlementaire des plus pernicieuses ; c'est que le député a pour mission principale, sinon unique, de livrer des luttes politiques, d'être le champion ou l'ennemi déclaré du cabinet.

;;2r> chapitre vin. — chambre des députés

Mais c'est Là an abus, e1 non une obligation. Qui empoche un général, élu député, de se tenir en dehors des partis, de ne jamais prendre la parole dans leurs luttes stériles, de s'abstenir dans les questions irritantes ou de voter sans bru il pour les intérêts conservateurs, de ne prendre une part active aux débats que quand ils roulant sur les affaires du paij s et surtout sur celles qui concernent l'armée? Fermer l'entrée de la chambre aux officiers supérieurs de l'armée, ce serait exclure les représentants naturels de l'intérêt militaire, celui des intérêts publiequ'il faut le moins négliger aujourd'hui, en Europe, les défenseurs les plus dévoués de l'ordre, les ennemis jurés de l'indiscipline et de l'anarchie. Ce serait aller contre l'usage qui est en vigueur chez la plupart des autres nations, comme on a pu le remarquer ci-dessus. Nulle part les officiers ne sont, autant qu'en France, exempts d'ambition politique, et par conséquent aussi propres à siéger sans inconvénient clans l'assemblée des représentants de la nation, et la France, à cause de l'esprit révolutionnaire qui cherche à dominer, a plus besoin, que les autres peuples, de recruter les assemblées législatives parmi les trois corps qui conservent le plus intact le principe d'autorité, le clergé, la magistrature, l'armée.

D. Vous ouvrez toute grande aux fonctionnaires la porte de la chambre des députés, pour des raisons qu'un esprit, dégagé de préjugés et de passions politiques, ne peut qu'approuver : ouvrez-vous de même la porte des emplois aux députés ?

R. C'est là, je le reconnais, une question difficile à résoudre. Mais il me semble encore qu'on se place dans les ténèbres de la théorie, de l'utopie, de la supposition et qu'on s'effraie de fantômes. Si les députés peuvent accepter des places, dit-on, le pouvoir les corrompra par ce moyen : la députation deviendra pour les ambitieux un marchepied pour s'élever à la fortune, aux dignités, aux honneurs ; la nation n'aura plus de député- indépendants ; interdisons donc aux députés de recevoir aucune nomina-

tion, aucun avancement dans des fonctions salariées, pendant la durée de leur mandat et même pendant les six mois qui suivent la cessation de ce mandat.

L'inconvénient qu'on redoute, n'existe que si le gouvernement peut distribuer les places à sa guise, les accorder par faveur, les donner à l'intrigue, et s'en servir comme d'un moyen de corruption. Si un pareil désordre existait, il ne serait pas seulement funeste à l'égard des députés, mais à l'égard de tous les ambitieux, de tous les intrigants, et il ne suffirait pas, pour y remédier, d'exclure les députés des emplois; il faudrait, pour couper le mal dans sa racine, soustraire la nomination des fonctionnaires à l'arbitraire du gouvernement, aux intrigues politiques. Ce fléau, heureusement, n'existe pas, et il est facile de redresser le seul abus qui pourrait subsister. En effet, voyons la réalité des choses, prenons une administration comme exemple, l'enregistrement et les domaines ; d'après la législation actuelle, quel emploi le gouvernement pourrait-il donner, arbitrairement, à un député, pour acheter son vote ou le récompenser de ses complaisances? Celui d'aministrateur, de chef à l'administration, de directeur, d'inspecteur, de conservateur? Mais d'abord le ministre des finances, qui nomme à ces emplois, est tenu de choisir sur une liste de trois candidats présentés par le directeur général: en second lieu, le directeur général ne peut composer sa liste arbitrairement; il doit choisir dans le personnel de cette administration et consulter le tableau d'avancement ; ce tableau des agents de tous grades, qui ont des titres à l'avancement, est soumis, chaque année, par le directeur général au ministre des finances. Le seul emploi que le gouvernement pourrait, d'après la législation actuelle, confier dans chaque administration, à une personne étrangère à cette administration et sans les titres prévus par les règlements, est celui de directeur général.

C'est un désordre grave, criant, convenons-en, non pas que le directeur des télégraphes, des postes, de l'enregis-

."128 CHAPITRE VIII. — CHAMBRE DES DÉPt rÉS

tremenl suit député, mais qu'il ignore les télégraphes, les postes, l'enregistrement, et soil pria eu dehors du personnel de ces administrations. Ce qu'il taul statuer, ce n'est pas qu'il sera interdit aux députés d'accepter, pendant , leur législature, l'emploi de directeur général des posl des télégraphes, de l'enregistrement, etc., mais que Le gouvernement devra choisir ces directeurs dans le personnel de chaque administration et consulter le tableau d'avancement : si, d'après ces règles, un député se trouve comme membre du personnel d'une administration, avoir des titres à une nomination, à un avancement, pourquoi ne les obtiendrait-il pas en temps et lieu pendant sa législature? la députation ne doit être ni un mérite ni un démérite, ni un moyen, ni un obstacle : il faut en faire abstraction, quand il s'agit de nomination et d'avancement des fonctionnaires.

D. Bannirez-vous au moins de l'assemblée les directeurs et administrateurs de chemins de fer, les individus chargés d'une fourniture pour l'État, ou d'une entreprise de travaux publics, ou qui ont pris un intérêt dans une entreprise nationale? N'est-il pas à craindre que des législateurs de cette catégorie, lorsque leur intérêt individuel sera en opposition avec l'intérêt général, ne désertent ce dernier !

R. Si vous exigez, pour être éligible, qu'on n'ait point un intérêt individuel, qui dans un cas donné peut rendre le vote partial, vous ne trouverez personne qui soit capable d'être député. Qui n'a pas une famille à élever et à placer, une fortune à augmenter, une situation à agrandir, des passions à satisfaire ? A quoi d'ailleurs peut servir d'éloigner de la Chambre les individus qui ont un intérêt notoire, apparent, dans une affaire, puisque vous êtes obligés d'y souffrir ceux qui sont secrètement actionnaires ? Quel péril voyez-vous à ce que, lorsque la chambre votera sur une entreprise, il y ait trois ou quatre voix intéressées, sur cinq cents? Pour moi, je voudrais que chaque grand chemin de fer fût représenté, à la chambre,

INCAPACITÉS El INCOMPATIBILITÉS 5*29

par un directeur ou un administrateur, pour fournir à la chambre toutes les notions, tous les renseignements nécessaires, lorsqu'elle délibérera sur cet objet, sur cet intérêt de premier ordre.

Je ne crains pas qu'un député soit favorisé par le gouvernement en contractant un marché avec l'État, en entreprenant une fourniture, si, comme cela doit-être, tous les marchés, toutes les fournitures se donnent par adjudication : le cahier des charges, la publicité, la concurrence, garantissent la régularité de ces opérations. L'administration n'a aucun moyen de favoriser les députés qui soumissionnent; ils subiront nécessairement le sort commun.

D. L'homme est naturellement vaniteux et avide de distinctions. Combien de voix le gouvernement ne pourrat-il pas acheter à la chambre, s'il lui est permis de décorer les députés? Approuvez-vous la loi de 1872 qui réprime cet abus ?

R. S'il est loisible au gouvernement de décorer qui bon lui semble, j'approuve qu'on excepte les députés, afin de les mettre à l'abri de ces moyens de séduction. Mais si, comme nous l'avons dit, en traitant ce sujet, les Français ne doivent être nommés et promus dans la légion d'honneur que s'ils réunissent les conditions, les titres prévus parles règlements, et constatés, exprimés dans l'acte de nomination, il n'y a aucun inconvénient à ce que les députés reçoivent, comme les autres citoyens, ce qui est dû à leur mérite, ce qui ne s'accorde jamais par faveur.

D. Quelle formule donneriez-vous donc dans la constitution ou dans la loi organique électorale, à vos principes sur l'inéligibilité et l'incompatibilité des fonctionnaires ?

R. Je rédigerais mes idées à peu près ainsi :

« Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans les départements administrés par eux : cette prohibition conliniie de subsister pendant les six mois qui suivent la cessation de la fonction.

530 CHAPITRE VIII. — CHAMBRE DES DÉP1 rf»

» Los fonctionnaires de l'Etat peuvent être élus députés.

» Le temps de Leur législature leur sera compté pour

l'avancement et pour la retraite.

» Une loi énumérera les fonctionnaires qui peuvenl cumuler l'exercice de leur emploi avec celui du mandat de député.

» Les autres fonctionnaires (dus députés, quitteront leur emploi en conservant leur grade : ils seront considérés comme ayant obtenu leur changement, étant remplacés et étant en congé temporaire, et seront replacés à la cessation de leur mandat législatif.

» Il est interdit de cumuler le traitement de fonctionnaire avec celui de député.

» Aucun député ne peut être juré, ni sénateur, ni membre du conseil d'État.

DURÉE DU MANDAT DE DEPUTE ; RENOUVELLEMENT, NATURE DU MANDAT, D'APRÈS LES CONSTITUTIONS DES DIVERS ÉTATS, ET D'APRÈS LES DIFFÉRENTES CONSTITUTIONS DE LA FRANCE : CE QUI EST JUSTE ET RAISONNABLE.

D. Pour combien de temps la chambre des représentants ou députés est-elle élue chez les différents peuples? Se renouvelle-t-elle intégralement ou partiellement.

R. La durée du mandat de député est de trois ans, dans l'empire d'Allemagne et en Prusse, de six ans en Bavière, d'un an dans l'empire austro-hongrois, de sept ans dans le royaume d'Autriche, de trois ans dans celui de Hongrie, de quatre ans en Belgique, de trois ans au Danemark, de cinq ans en Espagne, de sept ans dans la Grande Bretagne, de quatre ans en Grèce, de cinq ans en Italie, de quatre ans dans les Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, de trois ans en Norwège, en Suède, en Suisse, de qua-

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