‹ Catéchisme politiqueChapitre 217 sur 233 · IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES DES DÉPUTÉS

des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres. »

La chambre de 1830 ajoute cet article : « Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. »

Constitution de 1848 : « Les représentants du peuple sont inviolables.

» Ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein oie l'assemblée nationale.

» Il ne peuvent être arrêtés, en matière criminelle, saut le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'assemblée a permis la poursuite.

» En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'assemblée qui autorisera ou refusera (d'autoriser) la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant. »

La loi du 2 février 1852 me semble avoir emprunté aux dispositions antérieures tout ce qu'elles avaient de bon sur les immunités des députés; elle est d'accord sur ce poinl avec les constitutions étrangères, je ne vois rien à reprendre dans ses termes que voici : « Les députés ne pouront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises, dans le sein du corps législatif.

«) Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un député, durant la session et pendant les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

» Aucun membre du corps législatif ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, ni arrêté, en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que le corps législatif a autorisé la poursuite. »

La loi du 16 juillet 1875 contient les mêmes dispositions et, de plus, celle-ci :

544 CHAPITRE VIII. — (llAMHlii: DES DÉPUTES

« Quant aux sénateurs ou députés condamnés, leur détention continue s'ils ont été incarr a \ lu t la session ; maisi la chambre requiert leur mise en liberté, ils doivent être

élargis (art. 14, $ 2). »

On pourrait, au premier article, ajouter les deux paragraphes suivants :

« Ils ne sont responsables que devant la chambre, par application du règlement.

» Le membre de l'une ou l'autre chambre qui fait imprimer ses discours peut être poursuivi en justice, — avec l'autorisation de la chambre, pendant la session, — comme tout autre publicateur, conformément aux lois sur les abus de la liberté de la presse.

» Les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres, ne donneront ouverture à aucune action. »

Le dernier article demande aussi à être complété de la sorte :

« En cas d'arrestation d'un membre de l'une ou de l'autre chambre législative, pour llagrant délit, il en sera référé, sans délai, à la chambre, dont l'autorisation sera nécessaire pour la continuation des poursuites ».

COMPOSITION DU BUREAU DE LA CUAMBRE DES DÉPUTÉS.- PRE- SIDENT, VICE-PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRES ET AUTRES FONC- TIONNAIRES, D'APRÈS LES CONSTITUTIONS ÉTRANGÈRES ET DAPRÈS LES CONSTITUTIONS FRANÇAISES; REGLES A SUIVRE SUR CE POINT.

D. Les constitutions de tous les états s'accordent-elles sur la composition du bureau de la chambre des députés?

R. Dans l'Empire austro-hongrois, chacune des deux délégations choisit, parmi ses membres, son président, ses vice -présidents et autres dignitaires.

Dans le royaume A' Autriche, les président et vice-prési-

par un directeur ou un administrateur, pour fournir à la chambre toutes les notions, tous les renseignements nécessaires, lorsqu'elle délibérera sur cet objet, sur cet intérêt de premier ordre. .

Je ne crains pas qu'un député soit favorisé par le gouvernement en contractant un marché avec l'État, en entreprenant une fourniture, si, comme cela doit-être, tous les marchés, toutes les fournitures se donnent par adjudication : le cahier des charges, la publicité, la concurrence, garantissent la régularité de ces opérations. L'administration n'a aucun moyen de favoriser les députés qui soumissionnent; ils subiront nécessairement le sort commun.

D. L'homme est naturellement vaniteux et avide de distinctions. Combien de voix le gouvernement ne pourrat-il pas acheter à la chambre, s'il lui est permis de décorer les députés? Approuvez-vous la loi de 1872 qui réprime cet abus ?

R. S'il est loisible au gouvernement de décorer qui bon lui semble, j'approuve qu'on excepte les députés, afin de les mettre à l'abri de ces moyens de séduction. Mais si, comme nous l'avons dit, en traitant ce sujet, les Français ne doivent être nommés et promus dans la légion d'honneur que s'ils réunissent les conditions, les titres prévus par les règlements, et constatés, exprimés dans l'acte de nomination, il n'y a aucun inconvénient à ce que les députés reçoivent, comme les autres citoyens, ce qui est dû à leur mérite, ce qui ne s'accorde jamais par faveur.

D. Quelle formule donneriez-vous donc dans la constitution ou dans la loi organique électorale, à vos principes sur l 'inéligibilité et l'incompatibilité des fonctionnaires ?

R. Je rédigerais mes idées à peu près ainsi :

« Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans les départements administrés par eux : cette prohibition continue de subsister pendant les six mois qui suivent la cessation de la fonction.

.')^0 CHAPITRE Vlll. CHAMBRE DKS DÉPUTÉS

» Les fonctionnaires de l'Etat peuvenl être élus députés.

» Le temps de leur législature leur sera compté pour

l'avancement et pour la retraite.

» Une loi énumérera les fonctionnaires qui peuvenl cumuler l'exercice de leur emploi avec celui <lu mandai de député.

» Les autres fonctionnaires élus députés, quitteront leur emploi en conservant leur grade : ils seront considérés comme ayant obtenu leur changement, étant remplacés et étant en congé temporaire, et seront replacés à la cessation de leur mandat législatif.

» Il est interdit de cumuler le traitement de fonctionnaire avec celui de député.

» Aucun député ne peut être juré, ni sénateur, ni membre du conseil d'Etat.

DURÉE DU MANDAT DE DEPUTE ; RENOUVELLEMENT, .NATURE DL MANDAT, D'APRÈS LES CONSTITUTIONS DES DIVERS ÉTATS, ET D'APRÈS LES DIFFÉRENTES CONSTITUTIONS DE LA FRANCE : CE QUI EST JUSTE ET RAISONNABLE.

D. Pour combien de temps la chambre des représentants ou députés est-elle élue chez les différents peuples? Se renouvelle-t-elle intégralement ou partiellement.

R. La durée du mandat de député est de Iroisans, dans l'empire d'Allemagne et en Prusse, de six ans en Bavière, d'un an dans l'empire austro-hongrois, de sept ans dans le royaume d'Autriche, de trois ans dans celui de Hongrie, de quatre ans en Belgique, de trois ans au Danemark, de cinq ans en Espagne, de sept ans dans la Grande Bretagne, de quatre ans en Grèce, de cinq ans en Italie, de quatre ans dans les Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, de trois ans en Norwège, en Suède, en Suisse, de qua-

DUKÉE DU MANDAT DE DÉPLUE 531

Ire ans au Brésil, de trois ans au Chili, de deux ans aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, de six ans au Pérou.

En Belgique e.t aux Pays-Bas la Chambre des députés est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Partout ailleurs règne le système du renouvellement intégral. On pourvoit aux vacances qui viennent à se produire pendant le cours d'une législature, par des élections partielles, qui doivent avoir lieu à un intervalle déterminé par la constitution ou par la loi ; en Belgique et en Italie, dans le délai d'un mois, en Suisse dans le délai maximum de six mois, etc.

D. Quelles sont, sur ces points, les dispositions des constitutions françaises ?

La chambre des députés devait se renouveler intégralement tous les deux ans, d'après la constitution de 1791 ; tous les ans, d'après celle de 1793 ; tous les ans, par tiers, d'après celle de 1795 ; tous les ans, par cinquième, d'après celle de l'an VIII ; la charte de 1814 porte que les députés seront élus pour cinq ans et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. Mais le renouvellement intégral fut établi par la loi du 9 Juin 1821 et la durée du mandat fixée à sept ans. La charte de 1830 maintint le renouvellement intégral tous les cinq ans.

Aux termes de la constitution de 1848, l'assemblée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement.

Sous le deuxième empire, les députés étaient nommés pour six ans et renouvelés intégralement.

Aujourd'hui (1888) nos députés sont nommés pour quatre années et renouvelés intégralement.

D. Que semblent conseiller l'expérience, l'exemple des autres peuples et la raison?

R. Des élections trop fréquentes fatiguent les électeurs, et troublent un pays, aussi facile à émouvoir que le notre, par l'effervescence qu'elles produisent.

Dans une législature trop courte, les députés n'ont pas

ÎÎ32 «.il \IM rr.i. VIII. — CUAMUUK DES DÉPUTÉS

le temps d'étudier <-l de terminer les affaires qu'ils ont commencées; ei les projets de lois, qu'ils ont préparés, ne peuvent, être menés à bonne fin, par leurs successeurs, qui n'en ont pas fait une étude suffisante ou qui ont des vues différentes : pour les choses importantes qui demandent de la constance el de la suite, tout est à recommencer, rien ne s'achève.

Si, au contraire, le mandat législatif dure trop longtemps, les députés peuvent n'être plus en communauté d'idées avec le pays et heurter, sans nécessité, à leur insu, peut-être, l'opinion publique.

Une durée de quatre ou cinq ans me semble convenable.

Le renouvellement partiel de l'assemblée, par cinquième, par exemple, comme au commencement de la Restauration, agite moins profondément le pays, qu'une élection intégrale tous les cinq ans, mais l'agite trop souvent ; elle fait connaître plus fréquemment l'opinion publique, mais la fait connaître imparfaitement, et risque de déplacer la majorité de la chambre, d'y exciter des conflits ardents, des tempêtes périodiques. Nous avons vu qu'elle n'est mise en pratique que dans quelques Etats. Je préfère le renouvellement intégral.

D. Le mandat de député est-il obligatoire? L'élu peutil le décliner et s'en démettre?

R. On lit dans la constitution du royaume de Bavière : « C'est à la chambre seule qu'appartient le droit d'accepter la démission de ses membres » ; dans la constitution hongroise : « C'est la chambre qui accepte ou refuse la démission de ses membres ». En Angleterre, personne ne peut décliner le mandat législatif ni se démettre : mais on élude cette prescription en se faisant investir par la couronne de quelque charge fictive, incompatible avec le mandat législatif. Dans le royaume d'Italie, la chambre des députés a seule le droit d'accepter la démission d'un de ses membres.

En Suède et en Norwége, nul candidat ne peut refuser

DU.It'ÉB DU .MANDAT DK DÉPUTÉ ."33

le mandat législatif ni s'en démettre, s'il ne se trouve dans les cas prévus par la loi. Les autres constitutions se taisent sur ce point.

En France, les fonctions législatives ne sont imposées à personne par l'élection : l'élu se trouve investi de ces fonctions, mais il a la faculté d'y renoncer. C'est du moins le sens que semble présenter ce texte de nos lois électorales : « La chambre a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres ». La chambre reçoit la démission d'un député, c'est-à-dire lui en donne acte, l'accepte en ce sens que le démissionnaire ne pourra plus se rétracter. Ne vaudrait-il pas mieux que la chambre lut souveraine arbitre en cette matière, et pût refuser aussi bien qu'accepter la démission d'un député, le bien public devant le céder, lorsqu'il y a nécessité, ou extrême utilité, à l'intérêt individuel?

On sait que le mandat de député peut cesser par l'expiration légale, à la fin de la législation, par la dissolution de la chambre, quand le chef de l'Etat a le droit de la dissoudre, par la mort du député, par sa démission ou sa déchéance. C'est à la chambre qu'il doit appartenir d'accepter ou refuser la démission et de prononcer la déchéance, comme elle a le droit d'admettre l'élu dans son sein en validant son élection, autrement dit en vérifiant ses pouvoirs.

D. Quelle est la nature du mandat de député chez les divers peuples? le député représente-t-il la nation, la province qui l'a nommé ; at-il reçu de ses électeurs un mandat spécial, impératif?

R. Il y a unanimité sur ce point : toutes les constitutions interdisent le mandat impératif et veulent que le député représente toute la nation et non pas seulement la partie de la nation qui a servi d'organe pour son élection. 11 suffit de citer quelques textes, les autres sont identiques.

Dans l'empire d' Allemagne, les membres du reichstag représentant l'universalité du peuple allemand, ne sont

:iMl CHAP1THE VIII. - CHAMBRE DES DÉPUTÉS

lies par aucun mandat impératif, par aucune instruction spéciale.

Dans l'empire austro-hongrois, l'acceptation d'un mandat impératif est interdite aux délégués des deux royaumes unis. Même interdiction en Autriche.

En JiehjHjue, les membres des deux chambres repré sentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

En Danemark, l'acceptation du mandat impératif est interdite à tous les candidats.

En Italie, les députés représentent la nation en général et non les seules provinces dans lesquelles ils ont été élus.

L'acceptation du mandat impératif leur est interdite.

En France, le mandat impératif n'a été en honneur que pendant les tempêtes de l'anarchie, dans les faubourgs de Paris et de Lyon ; il n'est prôné que par ceux qui seraient incapables de le donner, lors même qu'il serait licite, à cause de la profonde ignorance où leur espril est plongé, et des instincts grossiers qui agitent leur cœur.

Le mandat impératif n'a existé qu'une fois sérieusement, régulièrement chez nous ; ce fut en 1789. La nation n'avait pas été représentée ni consultée depuis do siècles. Le roi Louis XVI assembla les états généraux pour connaître les vœux de toutes les parties, de toutes les classes de son royaume et les satisfaire. Chacun des députés dut venir avec des cahiers où étaient écrits les vœux de ses électeurs; chaque article de ses cahiers avait été mûrement débattu, et chaque expression soigneusement pesée. Jamais la France n'avait été et ne fut depuis aussi loyalement interrogée par son chef; jamais elle ne répondit avec autant de liberté, de respect, de modération, de précision : le Français placé au degré le plus infime de l'échelle sociale avait pu faire connaître ses sentiments et ses idées. Le cahier du tiers-état de Marseille se compose du résumé des cahiers de quatre-vingt-dix corporations,

DURÉE DU MANDAI' DE DÉPUTÉ o35

pour la rédaction desquels chaque corporation avait consulté tous ses membres. Ce qu'il y a de remarquable, lorsqu'on compare ces cahiers, émanés d'électeurs de provinces éloignées les unes des autres, telles que Bordeaux et Strasbourg et de classes différentes et souvent opposées, clergé, noblesse, tiers état, c'est qu'ils s'accordent généralement sur les points principaux, comme on peut le voir dans l'ouvrage de M. Léon dePoncins: Les Cahiers de 89, page 58.

Depuis cette époque, où le mandat impératif i'ut mis en pratique dans des circonstances exceptionnelles, il a été constamment réprouvé par nos lois, par nos usages, par l'opinion sage et éclairée, chez nous comme chez les autres peuples. Ce principe, que le député représente ses électeurs, sa région et non la nation, est destructif de l'unité nationale. De même que le conseiller communal ne représente pas spécialement les intérêts des individus, et du quartier de la ville qui l'ont nommé, mais les intérêts de toute la commune, de même que le conseiller départemental doit préférer l'intérêt général du département à l'intérêt du canton qui l'a nommé, de même un député à l'assemblée nationale a pour mission principale de s'occuper non des intérêts de son département, ce qui est la mission du conseiller départemental, mais des intérêts de toute la nation. Il n'est point le fondé de pouvoirs, l'agent, le commissionnaire de ses électeurs : ceuxci l'ont nommé en leur qualité de Français, ils l'ont nommé membre de la représentation française, pour travailler au bonheur de la France. Les individus, les diverses parties du territoire, n'interviennent dans l'élection que comme instruments, comme organes de la nomination des représentants de la nation. Une fois investi par l'électeur de ses pouvoirs législatifs, le député ne doit viser, dans l'exercice de ses fonctions, qu'au bien public ; il ne doit compte de ses votes à personne, il ne relève que de Dieu et de sa conscience.

Sans doute, chaque électeur peut, avant de donner sa

536 CHAPITRE VIII. — CHAMBRE dis DEPUTES

voix à un candidat, l'interroger Bur ses opinions, savonce qu'il pense sur les questions capitales; el un repré

sentant de la nation qui, après avoir l'ait, -a profession <!•■ foi politique avant les élections, y manquerait pendant la législature, d'une façon flagrante, perdrait, à juste titre, la confiance de ses électeurs : mais il u'est pas lié autrement.

La nation ne doit pas souffrir que ses représentants reçoivent un mandat impératif, de leurs électeurs, dont ilseraient alors les instruments aveugles, les âmes damnées. Ne serait-ce pas un crime de lèse-nation, que de sacrifier les intérêts nationaux aux intérêts de clocher, comme on dit, de renoncer d'avance à modifier son opinion, si l'on vient à être mieux éclairé, détrompé par les lumières qui jaillissent de l'étude et des débats, ou si des circonstances imprévues exigent une décision différente ? C'est un législateur, et non un esclave, que la nation charge les électeurs d'envoyer à son parlement.

TRAITEMENT DES DÉPUTÉS DANS LES DIVERS ÉTATS D EUROPE ET DAMÉRIQUE, ET EX FRANCE, SOUS LES DIVERS RÉGIMES ; EXAMEN DE CETTE QUESTION.

D. Les députés reçoivent-ils un traitement ou une indemnité, dans tous les États ?

R. Le mandat de député est entièrement gratuit dans l'empire ^Allemagne, dans la Grande-Bretagne, au Chili.

Dans le royaume de Bavière, le mandat de député esl gratuit en principe ; mais, de fait, les députés qui ne demeurent pas au lieu où se tiennent les séances de la chambre, reçoivent une indemnité ainsi fixée :

1° Cinq florins (dix francs soixante-quinze centimes' par jour, pendant la session,

2° Pour les Irais de voyage un florin (deux francs quinze centimes^ par lieue.

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