IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES DES DÉPUTÉS
des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres. »
La chambre de 1830 ajoute cet article : « Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. »
Constitution de 1848 : « Les représentants du peuple sont inviolables.
» Ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'assemblée nationale.
» Il ne peuvent être arrêtés, en matière criminelle, saut le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'assemblée a permis la poursuite.
» En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'assemblée qui autorisera ou refusera (d'autoriser) la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant. »
La loi du 2 février 1852 me semble avoir emprunté aux dispositions antérieures tout ce qu'elles avaient de bon sur les immunités des députés ; elle est d'accord sur ce point avec les constitutions étrangères, je ne vois rien à reprendre dans ses termes que voici : « Les députés ne pouront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises, dans le sein du corps législatif.
*> Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un député, durant la session et pendant les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
» Aucun membre du corps législatif ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, ni arrêté, en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que le corps législatif a autorisé la poursuite. »
La loi du 16 juillet 1875 contient les mêmes dispositions et, de plus, celle-ci :
.')H CUÀP1THK Vlll. — ciia.MIihk DKS DÉPOTÉS
<( Quant aux sénateurs ou députés condamnés, leur détention continue s'ils ont été incarcérés avant la session ; mais si la chambre requiert leur mise en liberté, ils doivent être élargis (art. I i. § 2). »
On pourrait, au premier article, ajouter les deux paragraphes suivants :
« Ils ne sont responsables que devant la chambre par application du règlement.
» Le membre de l'une ou l'autre chambre qui fait imprimer ses discours peut être poursuivi en justice, — avec l'autorisation de la chambre, pendant la session, — comme tout autre publicateur, conformément aux lois sur les abus de la liberté de la presse.
» Les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres, ne donneront ouverture à aucune action. »
Le dernier article demande aussi à être complété de la sorte :
« En cas d'arrestation d'un membre de l'une ou de l'autre chambre législative, pour lîagrant délit, il en sera référé, sans délai, à la chambre, dont l'autorisation sera nécessaire pour la continuation des poursuites ».
COMPOSITION DU BUREAU DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS: PRE- SIDENT, VICE-PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRES ET AUTRES FONC- TIONNAIRES, D'APRÈS LES CONSTITUTIONS ÉTRANGÈRES ET DAPRÈS LES CONSTITUTIONS FRANÇAISES ; REGLES A SUIVRE SUR CU POINT.
D. Les constitutions de tous les états s'aceordent-el^ sur la composition du bureau de la chambre des députés?
R. Dans l'Empire austro-hongrois, chacune des deux délégations choisit, parmi ses membres, son président, ses vice-présidents et autres dignitaires.
Dans le royaume d' Autriche, les président et vice-prési-