RAPPORTS ENTRE LES DEUX CHAMRRES
tour est renvoyé au deuxième dimanche après le premier, et ce jour-là l'élection a lieu à la pluralité ou majorité relative. Celui qui obtient le plus de voix est élu, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.
Les députés sont nommés pour quatre années.
La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Elle examine 1° si le candidat élu remplit les conditions prescrites pour l'éligibilité ; 2° si les opérations électorales ont été régulièrement faites. Toute irrégularité n'entraînerait pas l'invalidation; celles-là seulement peuvent avoir cet effet qui font naître des doutes sur la sincérité des suffrages des électeurs ; 2° si la volonté des électeurs a pu s'exprimer librement ou si elle a été empêchée par des faits de pression ou de violence.
Quant à la loi du 17 juin 4885, qui modifie la loi électorale, nous la reproduisons in extenso.
16-17 juin 1885. — Loi qui modifie la loi électorale. (XII, B. GMXXXIT, n. 18,518.)
Art. 1ep. — Les membres de la chambre des députés sont élus au scrutin de liste.
2. Chaque département élit le nombre des députés qui lui' est attribué par le tableau annexé à la présente loi, à raison d'un député par soixante-dix mille habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de toute fraction inférieure à soixante-dix mille. — Chaque département élit au moins trois députés. — Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. — Ce tableau ne pourra être modifié que par une loi.