HISTORIQUE
démontrer que le renvoi pur et simple au gouvernement n'épuisait l'utilité d'aucune d'elles. En effet, les pétitions d'intérêt personnel ou local peuvent presque toujours se rattacher à un ordre de faits plus général et révéler des causes de perturbations qui ont presque toujours des analogues dans d'autres parties du pays : c'est au corps qui reçoit ces pétitions à les examiner, à les comparer, à en faire ressortir les enseignements ; il ne doit pas être un simple bureau de transmission, car il serait tout aussi facile d'adresser ses réclamations directement à l'administration. Quant aux projets d'utilité générale, contenus dans les adresses d'amélioration, c'est les condamner à l'oubli que de les renvoyer au gouvernement. Le pouvoir exécutif, tenu d'agir sans cesse, n'a point de temps pour examiner des visées qui ne.*concernent pas son action immédiate.
L'orateur voyait dans une large et patiente discussion des pétitions « un moyen incontestable de perfectionnement pour les institutions et de redressement pour les abus. Ce sera, pour ainsi dire, ajoutait-il, un compte rendu de l'état et des désirs de la France, et les résultats de ce compte, d'autant plus fidèle que ses diverses parties n'auront pas été concertées et qu'il sera formé d'éléments hétérogènes et indépendants de vous, n'encourront jamais le soupçon d'aucune espèce de partialité... Les pétitions viendront dans cette enceinte porter les vœux, les besoins, les plaintes, les désirs des départements et des communes éloignées. Elles viendront représenter au milieu de nous le peuple, au nom duquel nous discutons et pour lequel nous sommes ici. . La collection des pétitions adressées au Tribunat se trouvera, au bout de quelque temps, l'une des plus utiles et des plus précieuses que l'on puisse imaginer. Les exagérations, les mensonges, les calomnies même qui pourront s'y montrer auront perdu toute leur force, parce que l'imposture ne pouvant être concertée entre des hommes qui ne se connaîtront point, ne souillera qu'un petit nombre de pétitions que d'autres
o()8 CHAPITRE IX. — DROIT DE PÉTITION
réfuteront sans le savoir, au lieu que la v» rite, étant toujours une, sera tellement répétée dans toutes les pétitions qui auront trait au même objet, qu'elle en acquerra une démonstration irrésistible...
a Je le répète, tribuns du peuple, accueillons toutes les intentions patriotiques, parce que toutes ont une valeur ; écoutons toutes les réclamations des citoyens, parce qu'il vaut mieux supporter l'ennui de trente réclamations mal fondées, qu'en repousser une seule juste. Appelons autour de nous toutes les lumières, d'abord pour en éclairer nos discussions, ensuite pour les transmettre au gouvernement à qui l'exécution appartient. »
Ces principes ne furent point observés. Le corps législatif décida qu'il n'entendrait dorénavant la lecture d'aucune pétition et qu'il n'en serait fait aucune mention au procès-verbal. L'exercice du droit de pétition s'éteignit donc entièrement sous le Tribunat et sous l'Empire.
Les chartes de 1814 et de 1815 disposent : « Toute pétition à l'une ou l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre. »
Sous l'empire de ces chartes, le droit de pétition fut exercé en toute liberté auprès des deux chambres.
Mais la procédure que subissaient les pétitions dans l'intérieur des chambres n'était pas très propre à stimuler le zèle des pétitionnaires.
Dans chaque chambre, les pétitions étaient renvoyées à une commission renouvelée tous les mois ; elles étaient inscrites sur un rôle général, et la commission était tenue de faire un rapport une fois par semaine.
Conformément à l'ordre des inscriptions, chaque pétition devait passer à son tour : la plupart passaient tardivement, et un certain nombre, dont le tour n'était pas arrivé avant la fin de la session, se trouvaient annulées par un article du règlement qui défendait de renvoyer les pétitions d'une session à la session suivante.
Quant aux pétitions qui avaient la bonne fortune d'être