‹ Catéchisme politiqueChapitre 227 sur 233 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

examinées par la commission et de faire l'objet d'un rapport, lorsque l'ordre du jour ne les mettait pas sous le boisseau, la chambre les renvoyait aux ministres qui pouvaient se contenter, sans en tenir aucun compte, de les ensevelir dans les cartons de leurs archives, ou en ordonner le dépôt au bureau des renseignements, où il arrivait souvent qu'elles ne renseignaient personne, personne n'étant obligé de prouver qu'il les avait consultées.

L'Assemblée constituante de 1848 reçut un très grand nombre de pétitions. Elles étaient divisées entre les divers comités spéciaux qui étaient tenus d'en faire au moins un rapport par semaine. Un certain nombre de représentants proposèrent même que les ministres auxquels des pétitions auraient été renvoyées fussent dans l'obligation d'en faire un rapport à la chambre dans le délai d'un mois. Le règlement portait que les pétitions seraient adressées au président et pourraient être dépo: sées sur le bureau. On venait souvent, néanmoins, les annoncer à la tribune. Cet usage fut vivement attaqué par la gauche, à l'occasion d'une agitation qui avait pour but de précipiter la dissolution de l'Assemblée. Il prévalut néanmoins en considération de précédents invoqués par M. de Morny.

La Constitution de 1852 disposait : « Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif. » (Art. 43). Cette disposition est complétée par l'art. 29 : « Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens. »

Les pétitions étaient discutées d'ordinaire dans l'année par le sénat, qui leur appliquait, suivant les cas, l'une de ces solutions : l'ordre du jour, le dépôt au bureau des renseignements ou le renvoi à un ou plusieurs ministres. Pourtant beaucoup de pétitions étaient arrêtées sur le seuil par la question préalable *.

1. Dictionnaire général de ta politique , par M. Maurice Block, t. u, p. 557.

Ce ne futque par la modification apportée ô la constitution impériale parle plébiscite du 20 avril 1870, titre VIII, article 44 , que se trouva enfin rétabli le droit

de pétition auprès du corps législatif.

d1veks genres de pétitions; procédure a suivi;]. pour les plaintes, et pour toutes les pétitions en général; responsabilité du pétitionnaire; pétitions en nom collectif; droit de pétition, garantie dus autres droits; résumé.

D. Quelles sont les diverses espèces de pétitions et de pétitionnaires? En d'autres termes, sur quoi, à quelle fin pétitionne-t-on, et qui doit pouvoir pétitionner ?

R. « La pétition, dit M. de Cormenin, formule des vœux politiques, littéraires, religieux, scientifiques, administratifs et législatifs, ou bien elle exprime des plaintes. — Par elle, le dernier des prolétaires monte à la tribune et parle publiquement devant toute la France ; — par elle, le Français non éligible, ni électeur, ni même citoyen, peut exercer l'initiative comme les députés, comme le gouvernement lui-même, à l'état de théorie du moins;— par elle, le citoyen opprimé ou froissé dans ses droits ou dans ses intérêts, peut venir devant les représentants du pays, demander ce qu'il croit lui être dû, ou comme grâce ou comme justice, et attaquer tout acte qui lui fait grief ; — il y a donc les pétitionnaires utopistes, les pétitionnaires solliciteurs, et les pétitionnaires litigieux. » Telles étant, et la nature de la pétition et ses diverses espèces, le droit de pétition ne doit être interdit à personne, sous prétexte d'âge, de sexe, de nationalité ; une femme, un étranger, un jeune homme, une jeune fille, peuvent aussi bien qu'un électeur avoir à se plaindre de quelque grief, à demander quelque faveur, à faire quelque communication utile à la nation. Pour Page, ne pourrait-on pas assimiler le pétitionnaire au témoin, qui doit avoir quinze ans accomplis ?

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